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CA Metz, 6 sept. 2022, RG 22/00557


Vérifier : CA Metz, 6 sept. 2022, RG 22/00557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2022
Numéro
22/00557
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6322c11ce2d0c6fcb0c3c9f7

Texte de la décision

6,191 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022

2ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00557 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ6K ETRANGER :

M. [S] [N]

né le 16 Avril 2001 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [S] [N], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 septembre 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;

Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2022 à 12h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 04 octobre 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [N] interjeté par courriel du 05 septembre 2022 à 10h52 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :

-M. [S] [N], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

-M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Sarah UTARD et M. [S] [N], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [S] [N], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention :

M. [S] [N] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué les diligences pour permettre la prolongation de sa rétention alors que le vol prévu le 19 septembre 2022 n'interviendra qu'après l'expiration du laissez-passer qui n'est valable que jusqu'au 16 septembre 2022 ; ainsi l'administration n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra un nouveau laissez-passer à bref délai.

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

Il est justifié par l'administration avoir effectué les diligences requises pour justifier la prolongation de la rétention dans la mesure où un laissez-passer consulaire a bien été délivré et qu'un vol est programmé le 19 septembre prochain ; le fait que le laissez-passer consulaire actuellement délivré expire avant le 19 septembre n'est pas incompatible avec le maintien de la rétention ; Il appartiendra à l'administration de solliciter un nouveau laissez-passer consulaire lequel devrait être délivré sans difficulté compte tenu de l'existence de l'actuel laissez-passer.

En conséquence le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [S] [N] abandonne sa demande relative à une assignation à résidence judiciaire.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [N]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 septembre 2022 à 12h26 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 06 Septembre 2022 à 14h15

La greffière,La conseillère,

N° RG 22/00557 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ6K

M. [S] [N] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnance notifiée le 06 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [S] [N] et son conseil

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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