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CA Metz, 12 sept. 2022, RG 22/00573


Vérifier : CA Metz, 12 sept. 2022, RG 22/00573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2022
Numéro
22/00573
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6322c123e2d0c6fcb0c3ca17

Texte de la décision

5,025 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022

4ème prolongation

Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00573 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2A6 ETRANGER :

M. [V] [X]

né le 28 Novembre 2001 à [Localité 1] AU CAMEROUN

de nationalité Camerounaise

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 10 septembre 2022 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU [Localité 2] ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 à 09h27 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 25 septembre 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [X] interjeté par courriel le 11 septembre 2022 à 00h34, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconference se sont présentés :

-M. [V] [X], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision;

-M. LE PREFET DU [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;

Me Carole PIERRE et M. [V] [X], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [V] [X], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prorogation de la rétention

M. invoque la prorogation illégale de sa rétention.

Aux termes de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L 742-5 du même code, 3° une prolongation exceptionnelle de la rétention d'un étranger est possible lorsque que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel y ajoutant que l'intéressé a été reconnu par ses autorités nationales, qu'un laissez-passer a été délivré le 8 septembre 2022 et qu'un vol est prévu le 13 septembre 2022.

Ce moyen sera rejeté.

Pour le surplus, la demande subsidiaire d'assignation à résidence sera déclarée irrecevable pour défaut de motivation.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [X]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 septembre 2022 à 09h27 ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 12 SEPTEMBRE 2022 à 10h00

La greffière,Le conseiller,

N° RG 22/00573 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2A6

M. [V] [X] contre M. LE PREFET DU [Localité 2]

Ordonnnance notifiée le 12 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [V] [X] et son conseil

- M. LE PREFET DU [Localité 2] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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