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CA Montpellier, 14 sept. 2022, RG 22/00129


Vérifier : CA Montpellier, 14 sept. 2022, RG 22/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/09/2022
Numéro
22/00129
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
6322c142e2d0c6fcb0c3caab

Texte de la décision

6,074 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

REFERE N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQNO

Minute n°

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 SEPTEMBRE 2022

Enrôlement du 27 Juillet 2022

assignation du 22 Juillet 2022

Recours sur décision du

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SETE- Section Activités Diverses-

du 21 Juin 2022

DEMANDERESSE AU REFERE

Association ADELA

déclarée au numéro siren 349 456 624 , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Louis-Marie CABRILLAC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEFENDERESSE AU REFERE

Madame [K] [D]

née le 08 Novembre 1976 en ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 1]

Résidence [4]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 août 2022 devant M. Charles PINAREL, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Mme Marie-José TEYSSIER, greffier,

L'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022..

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par M. Charles PINAREL, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président et par Mme Marie-José TEYSSIER, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 septembre 2020, Madame [K] [D] avait assigné l'Association ADELA devant le conseil de Prud'Hommes de Sète.

Par jugement du 21 juin 2022, ce Conseil de Prud'Hommes a notamment :

- Dit que la prise d'acte de Mme [K] [D] est un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

- Condamné l'Association ADELA à payer à Mme [K] [D] les sommes de :

.4 000 € nets à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice pour inexécution de mauvaise foi de la relation contractuelle

.5724, 28 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

.817, 75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

.1635, 51 € d'indemnité compensatrice de préavis et 163, 55 € de congés payés y afférents

- Débouté l'Association ADELA de toutes ses demandes

- Condamné l'Association ADELA à payer à Mme [K] [D] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 8 juillet 2022 l'Association ADELA a interjeté appel de ce jugement.

Le 22 juillet 2022, elle a assigné Mme [K] [D] en référé devant Monsieur le Premier Président pour demander l'aménagement de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 août 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet, l'Association ADELA maintient ses demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 août 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet, Mme [K] [D] demande que l'Association ADELA soit déboutée de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire et qu'elle soit condamnée à lui verser 2000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile mentionnent que :

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'Association ADELA invoque la situation matérielle difficile de Mme [K] [D] et le risque qu'elle ne puisse rembourser les sommes versées ( 12 177, 54 € ) au cas d'infirmation du jugement déféré. Sont évoqués ici la saisie de son véhicule en avril 2019, l'impossibilité d'utiliser le véhicule de sa fille à partir de mai 2020, la procédure de surendettement ouverte à son nom en mai 2019.

Mme [K] [D] démontre qu'elle exerce une activité salariée en CDI depuis le 1er juillet 2021 au sein d'un EHPAD avec une rémunération brute mensuelle de 2768 €.

Son revenu fiscal en 2021 s'élevait à 20623 € ; elle justifie avoir réglé en août 2022 ses dettes fiscales.

Le Premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.

Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire

L'Association ADELA ne démontre aucunement le risque actuel d'insolvabilité ou de non restitution des sommes allouées à Mme [K] [D] ;

La mise sous séquestre des sommes allouées en 1ère Instance, au vu de l'engorgement actuel de la Chambre sociale de la Cour d'Appel qui va retarder l'examen de l'appel interjeté par l'Association ADELA de plusieurs années, serait de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable, en particulier au droit de Mme [K] [D] à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, droit garanti par l'article 6 de la CEDH.

La demande de l'Association ADELA visant à aménager l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 juin 2022 sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité justifie d'accorder à Mme [K] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déboutons l'Association ADELA de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Sète,

Condamnons l'Association ADELA à payer à Mme [K] [D] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

REFERE N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQNO

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