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CA Paris, 14 sept. 2022, RG 22/06227


Vérifier : CA Paris, 14 sept. 2022, RG 22/06227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/09/2022
Numéro
22/06227
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
6322c182e2d0c6fcb0c3cc00

Texte de la décision

3,354 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06227 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6ZA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/00094

APPELANTE

Madame [S], [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie BARA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289

INTIMEE

Association INNOCENCE EN DANGER (IED)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code procédure civile, l'affaire a été examinée par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président , qui en a rendu compte à Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère et à Madame Florence MARQUES, conseillère.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par arrêt du 16 février 2022, la cour d'appel de Paris a dit que Mme [S] [C] avait subi un harcèlement moral de son ancien employeur l'association Innocence en Danger et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, avait condamné l'association à lui payer diverses sommes.

Par requête remise par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2022, la salariée a demandé la correction de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt précité, en ce que, dans le dispositif de la décision, l'association Innocence en Danger est dénommée à tort association Enfance en Danger.

Par note remise par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2022, cette dernière a déclaré s'en remettre à la cour sur les mérites de cette demande.

Il convient de statuer sans audience en application du troisième alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, qui permet à la juridiction de réparer les erreurs ou omissions matérielles d'une de ses décisions, selon ce que le dossier recèle ou, à défaut, de ce que la raison commande.

La substitution dans le nom de l'association du mot Enfance au mot Innocence résulte d'une erreur matérielle, puisque toutes les pièces du dossier à commencer par les statuts de l'employeur ne font référence qu'au nom 'Innocence en Danger'.

Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Dit que, dans le dispositif de l'arrêt 2022/102 du 16 février 2022, il convient de remplacer les mots 'Enfance en Danger' par les mots 'Innocence en Danger' ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILL'RE

POUR LE PR''SIDENT EMP'CH''

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