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Cass., 15 sept. 2022, n° 21-20.487


Vérifier : Cass., 15 sept. 2022, n° 21-20.487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
21-20.487
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6322d00c39bd63fcb09451e1

Texte de la décision

2,218 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: C 21-20.487
Demandeur: la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Soleil
Défendeur: M. [P] et autre
Requête n°: 310/22
Ordonnance n° : 90851 du 15 septembre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [Z] [P], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Soleil, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Dans une instance concernant en outre :

la société Ricour Brunier, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 mars 2022 par laquelle M. [Z] [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 21-20.487 formé le 2 août 2021 par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Soleil à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro C 21-20.487 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac

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