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CA Agen, 15 sept. 2022, RG 22/00571


Vérifier : CA Agen, 15 sept. 2022, RG 22/00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
22/00571
Lieu / cour
Cour d'appel d'Agen
Chambre
CHAMBRE SOCIALE
Type
Arrêt
Id
632411c305769e2d4ddbacdc

Texte de la décision

3,462 caractères

ARRÊT DU

15 SEPTEMBRE 2022

NE/CO


N° RG 22/00571 -

N° Portalis DBVO-V-B7G-DAPT


[D] [E]

C/

S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 3]


Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 118 / 2022

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quinze septembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[D] [E]

né le 28 juillet 1988 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat inscrit au barreau d'AGEN

DEMANDEUR sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 05 juillet 2022 (n°84/2022) dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00185

d'une part,

ET :

La SAS STEF TRANSPORT [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Camille GAGNE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant, sans audience, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

* *

*

Par requête du 07 juillet 2022, Monsieur [D] [E] a sollicité, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification de l'arrêt n°84/2022 du 05 juillet 2022 afin que les mentions concernant la condamnation de la société STEF Transport [Localité 3] à verser à Monsieur [E] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mentionnées dans la motivation de l'arrêt soient repirses au dispositif.

Régulièrement informée de la requête par message RPVA du 08 juillet 2022, la société STEF Transport [Localité 3] a indiqué, par message RPVA du 13 juillet 2022, n'avoir aucune observation particulière à formuler.

L'erreur invoquée par Monsieur [E] est avérée puisqu'une contradiction existe entre les motifs et le dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 05 juillet 2022 par la cour d'appel d'Agen dans l'affaire enregistrée au rôle sous le n° RG 21/00185 ;

DIT que le dispositif de l'arrêt susvisé doit être complété par les dispositions suivantes :

'CONDAMNE la société STEF Transport [Localité 3] à payer à M. [E] la somme de 2000 euros au titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

DIT que la décision rectificative sera mentionné sur la minute de l'arrêt susvisé et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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