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CA Aix-en-Provence, 15 sept. 2022, RG 22/04967


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Date
15/09/2022
Numéro
22/04967
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
6324125105769e2d4ddbade7

Texte de la décision

5,396 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/580

Rôle N° RG 22/04967 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFRN

S.A.S. SEPHORA

C/

S.C.I. FROSTED

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien AYOUN

Me Olivier TARI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01761.

APPELANTE

S.A.S. SEPHORA

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Stéphane INGOLD de la SELARL RETAIL PLACES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.C.I. FROSTED

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Olivier TARI, de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 août 2022 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance, en date du 1er mars 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

- condamné la société par actions simplifiée (SAS) Sephora à payer à la société civile immobilière (SCI) Frosted, à titre provisionnel,la somme de 127 242,01 euros à valoir sur l'arriéré de loyers au 5 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 ;

- dit que la SAS Sephora pourrait se libérer de cette somme par mensualités de 5 300 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendrait à échéance après la signification de son ordonnance et la dernière mensualité étant majorée du solde ;

- dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une mensualité précitée d'apurement de la dette, le solde de la provision deviendrait immédiatement exigible ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause d'intérêts de retard et à l'indemnité forfaitaire de 5 % ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Sephora ;

- condamné la SAS Sephora à payer à la SCI Frosted la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Sephora aux dépens, à l'exclusion du droit proportionnel réclamé en application de l'article 10 du tarif des huissiers issu du décret du 12 décembre 1996 ;

- dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 4 avril 2022, par laquelle la SAS Sephora a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 mai 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2023, l'instruction devant être déclarée close le 24 janvier précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 1er juin 2022, par lesquelles la SAS Sephora demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétible et dépens d'appel ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 30 août 2022 ;

Vu l'absence de conclusions de l'intimée ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 1er juin 2022, la SAS Sephora s'est purement et simplement désistée de son appel. L'intimée n'a conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel.

Faute d'accord de la SCI Frosted pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SAS Sephora supportera la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement de la SAS Sephora ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la SAS Sephora supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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