CA Bordeaux, 15 sept. 2022, RG 22/03326
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03326 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZIK
Madame [R] [Z]
c/
URSSAF D'[Localité 2]
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF de l'arrêt portant le n° RG 21/5867
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu par la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux, suivant requête en date du 04 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
INTIMÉE :
URSSAF D'[Localité 2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience.
COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DELIBERE :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L'urssaf a formé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 5 mai 2022 RG 21/5867, reçue au greffe le 4 juillet 2022.
L'article 462 du code de procédure civile autorise le juge, même d'office, à réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent le jugement qu'il a rendu.
Une demande d'observations a été adressée à madame [Z] par courrier recommandé le 11 juillet 2022.
Il ressort de l'arrêt RG 21/5867 rendu par la présente cour d'appel le 5 mai 2022 qu'il a été mentionné dans l'exposé du litige page 3 que :
par jugement du 22 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné l'Urssaf [Localité 2] au paiement de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance
alors que c'est Madame [Z] qui a été condamnée au paiement de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cvile et les dépens de l'instance.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 5 mai 2022 (RG 21/5867)
Dit qu'il y a lieu de lire page 3 dans l'exposé du litige :
par jugement du 22 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a
condamné Madame [Z] au paiement de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance
Ordonne mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sa notification comme ce dernier
Laisse au Trésor public la charge des dépens de la rectification.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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