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CA Bourges, 15 sept. 2022, RG 22/00402


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Date
15/09/2022
Numéro
22/00402
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6324128205769e2d4ddbae5f

Texte de la décision

9,671 caractères

VS/LW

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL ALCIAT-JURIS

- la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL

LE : 15 SEPTEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° - Pages

N° RG 22/00402 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOHE

Décisions déférées à la Cour :

Sur tierce opposition,

Arrêt N°172 rendu par la Cour d'Appel de BOURGES en date du 31 Mars 2022, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS du 18 octobre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MENUISERIE ISOLATION COUVERTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Adresse 7]

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION suivant déclaration du 13/04/2022

APPELANT

II - M. [B] [W]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS

DEFENDEUR À LA TIERCE OPPOSITION

INTIMÉ

III -M. [J] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non représenté

DEFENDEUR À LA TIERCE OPPOSITION, avisé par lettre simple

INTIMÉ

15 SEPTEMBRE 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS


ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


15 SEPTEMBRE 2022

N° /3

EXPOSÉ :

Selon acte du 14 avril 2021, M. [J] [Y], se prévalant d'une créance salariale d'un montant de 14.369,30 €, a assigné la SARL Menuiserie Isolation Couverture devant le tribunal de commerce de Nevers aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire, étant précisé que cette société était en cours d'exécution d'un plan de redressement arrêté par une décision du 2 septembre 2015.

Par deux actes d'huissier en date du 14 avril 2021, M. [B] [W] - se prévalant de deux créances pour des montants respectifs de 5.289,59 € et 67.577,28 € - a assigné la même société et à des fins identiques devant cette juridiction consulaire.

Les deux instances ont été jointe et, par jugement rendu le 18 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nevers a principalement :

- Constaté l'état de cessation des paiements de la SARL Menuiserie Isolation Couverture,

- Prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de celle-ci,

- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 octobre 2021,

- Désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL JSA prise en la personne de Me [G],

- Désigné la SCP Michaud , commissaire priseur à Nevers, aux fins de réalisation de l'inventaire et de la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

- Fixé à 24 mois à compter du jugement le délai au terme duquel la clôture devrait être examinée par le tribunal qui sera saisi sur requête du liquidateur judiciaire.

La société Menuiserie Isolation Couverture (MIC) a interjeté appel de cette décision intimant uniquement ses deux créanciers.

Par arrêt en date du 31 mars 2022, la Cour d'appel de céans, considérant que l'état de cessation des paiements n'était pas établi, a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a débouté MM. [J] [Y] et [B] [W] de leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Menuiserie Isolation Couverture.

L'arrêt a été publié au Bodacc le 8 avril 2022;

Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2022, la SELARL JSA, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société MIC a formé tierce-opposition aux fins de rétractation de l'arrêt rendu, demandant à la cour de :

La déclarer recevable et fondé en sa tierce-opposition,

Y faisant droit,

Rétracter l'arrêt rendu le 31 mars 2022 (RG n° 21/01150) par la cour d'appel de Bourges,

Statuant à nouveau :

Déclarer irrecevable l'appel formé par la SARL Menuiserie Isolation Couverture à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nevers du 18 octobre 2021, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son égard,

Condamner la SARL Menuiserie Isolation Couverture à régler à la SELARL JSA, ès qualités, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Le mandataire soutient qu'en application des dispositions de l'article R. 661-6 1° du code de commerce il devait nécessairement être intimé en cause d'appel et qu'à défaut, l'appel interjeté par la société Menuiserie Isolation Couverture est irrecevable.

Par mention au dossier en date du 9 juin 2022, le ministère public a déclaré se rapporter à la sagesse de la Cour. Cet avis a été communiqué aux parties le même jour par le greffe.

Ni la société Menuiserie Isolation Couverture, ni M. [B] [W] défendeurs à la procédure de tierce-opposition qui avaient constitué avocat dans la procédure ayant conduit à l'arrêt tierce-opposé, n'ont conclu dans la présente instance.

M. [J] [Y] qui n'avait pas constitué avocat dans l'instance initiale, a été informé par le greffe de la requête aux fins de rétractation.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de la tierce-opposition

En application des dispositions de l'article R. 661-2 du code de commerce, le délai de tierce-opposition est de 10 jours à compter de la décision sauf si celle-ci fait l'objet d'une publicité auquel cas le point de départ du délai est reporté à la date de la publication au journal d'annonces légales.

En l'espèce, l'arrêt tierce-opposé a fait l'objet d'une publication au Bodacc le 8 avril 2022 et la SELARL JSA a remis au greffe sa déclaration de tierce-opposition le 13 avril suivant dans le délai légal de 10 jours.

La recevabilité de l'action suppose encore que le tiers-opposant justifie d'un intérêt légitime et juridiquement protégé pour agir.

En l'espèce, il est constant que la société MIC a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Nevers du 18 octobre 2021, prononçant la résolution du plan de redressement en cours, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désignant la SELARL JSA en qualité de mandataire à cette liquidation judiciaire, en n'intimant que les seuls créanciers à l'origine de la procédure, MM. [W] et [Y].

Or, conformément aux dispositions de l'article R. 661-6 1°du code de commerce, en cas d'appel d'un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés ou bien, selon la jurisprudence, appelés en intervention forcée.

La SELARL JSA, à qui la loi donne mission de défendre les intérêts des créanciers de la procédure qu'elle représente, justifie de ce fait de son intérêt légitime pour agir, intérêt juridiquement protégé notamment par l'article R. 661-6 1° précité qui oblige tout appelant à l'appeler en cause lorsque l'une des parties de première instance se trouvait en redressement ou liquidation judiciaire.

La tierce-opposition est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la tierce-opposition

Par application de l'article R. 661-6 1°du code de commerce, la société Menuiserie Isolation Couverture, appelante du jugement qui avait prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SELARL JSA en qualité de mandataire à sa liquidation était tenue d'intimer cette dernière et s'en est pourtant abstenue. Elle n'a pas plus, alors que la jurisprudence lui reconnaît cette faculté, régularisé sa procédure par un appel en intervention forcée du mandataire.

Il en résulte, au regard de cet indivisibilité légale du litige, que l'appel interjeté est irrecevable, ce que la Cour dira après avoir rétracté son arrêt du 31 mars 2022.


L'équité commande d'allouer à la SELARL [E] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Menuiserie Isolation Couverture supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit la SELARL [E] [G] en sa tierce opposition à l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour de céans,

Rétractant cet arrêt,

Déclare irrecevable l'appel formé par la société Menuiserie Isolation Couverture du jugement du tribunal de commerce de Nevers du 2 novembre 2016 prononçant la résolution de son plan de redressement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son égard,

Condamne la société Menuiserie Isolation Couverture aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la Selarl [E] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S.MAGISL. WAGUETTE

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