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CA Dijon, 15 sept. 2022, RG 21/00225


Vérifier : CA Dijon, 15 sept. 2022, RG 21/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
21/00225
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
Arrêt
Id
632412a805769e2d4ddbaee1

Texte de la décision

100,750 caractères · tronqué Afficher l’intégral

FV/LL

SARL ST IMMO

C/

SA FORTIS LEASE

SARL TLP 21 LOGISTIQUE

[W] [I]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00225 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUG2

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 01 février 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/02325

APPELANTE :

SARL ST IMMO, chez son gérant M. [W] [I]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00253 (Fond)

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉES :

SA FORTIS LEASE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège :

[Adresse 5]

[Localité 8]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00253 (Fond)

représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistée de Me Pascal SIGRIST, membre de la SELARL SIGRIST & Associés, avocat a barreau de PARIS

SARL TLP 21 LOGISTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :

[Adresse 3]

[Localité 6]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/00253 (Fond)

représentée par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 511

assistée de Me Laurent CARETTO, avocat au barrreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [W] [I]

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte en date du 8 février 2006, la société Cafimmo a vendu au profit de la société Batical, aux droits de laquelle vient désormais la société Fortis Lease, par devant Maître [N] [R], notaire à [Localité 12], avec l'intervention du crédit preneur, la SCI Keur, un ensemble immobilier sis à [Adresse 11], cadastré AR[Cadastre 1] et [Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété et comprenant un bâtiment sur deux niveaux et en partie sur sous-sol, parkings extérieurs et espace vert.

Le même jour, la société Batical a consenti à la SCI Keur, par devant Maître [B], notaire à [Localité 13], un contrat de crédit-bail portant sur l'ensemble immobilier.

La Sarl ST Immo est ainsi devenue locataire de la SCI Keur, laquelle a repris le bail passé le 14 avril 2005 entre la SCI Cafimmo et la société ST Immo.

En raison de la défaillance de la SCI Keur, le président du tribunal de grande instance de Metz, par ordonnance de référé du 21 septembre 2010 confirmée en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Metz par arrêt du 20 novembre 2012, a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 20 décembre 2008, tout en ordonnant la libération des lieux au plus tard dans le mois suivant la notification de la décision.

C'est dans ce contexte, que par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de grande instance de Dijon en date du 16 octobre 2012 rendue à la requête de la Sarl TLP 21 Logistique, sous-locataire des locaux, dirigée à l'encontre de la Sarl ST Immo et la SCI Keur, Monsieur [C] [G], expert, a été désigné afin d'examiner les désordres dont se plaignait l'occupante relativement à la toiture de l'immeuble.

Par ordonnance de référé du 26 Mars 2013, la mesure d'expertise a été déclarée commune à la SA BNP Fortis Lease propriétaire des lots n°31, 32, 33, 36, 37 et 38 de l'ensemble immobilier.

Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de grande instance de Dijon a fait droit à la demande de suspension du paiement des loyers formée par la Société ST Immo.

La Sarl ST Immo a stoppé toute activité dans les lieux le 30 juin 2016.

L'expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 30 juillet 2018 et son rapport définitif le 14 janvier 2019.

Par assignation du 09 novembre 2018, la Société Fortis Lease, filiale du groupe BNP Paribas, qui voulait réaliser les travaux préconisés par l'expert, a demandé la fermeture de l'ensemble immobilier lui appartenant, et que les occupants procèdent à l'enlèvement de leurs biens immobiliers au plus tard le 25 février 2019.

Par ordonnance de référé du 09 janvier 2019, le juge des référés, en ce qui concerne notamment la société ST Immo, lui a donné acte de ce qu'elle avait cessé son activité le 30 juin 2016 et de son accord pour la réalisation des travaux, et de ce qu'elle libérerait les lieux le 31 janvier 2019, et a condamné la SA Fortis Lease à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Par la même décision, la société Fortis Lease a été condamnée à verser à la société TLP 21 Logistique une provision de 100 000 euros à valoir sur ses préjudices et une provision de 6 000 euros à valoir sur les frais de déménagement.

C'est dans ces conditions que la société ST Immo, autorisée à faire usage d'une procédure à jour fixe, assigne la SA Fortis Lease devant le tribunal de grande instance de Dijon par acte d'huissier du 15 juillet 2019 afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

La Sarl TLP 21 Logistique intervient volontairement à la procédure par acte du 3 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières écritures, la Sarl ST Immo demande au tribunal, au visa des articles R 145-23 du code de commerce et R 211-4 du code de l'organisation Judiciaire, de :

- Dire et juger que le tribunal de grande instance de Dijon, statuant en 1ère chambre civile, est bien le tribunal compétent en matière de bail commercial et compte-tenu de la localisation du bien immeuble sur le ressort de Dijon,

- Condamner la Société Fortis Lease à lui payer les sommes suivantes :

- sur le préjudice au titre de la perte de chiffre d'affaires au 31 décembre 2015 la somme de 362 937,66 euros - les 150 000,00 euros de provision versée = 212 937,66 euros,

- à partir du 1er juillet 2016 et jusqu'au 30 juin 2019 et par semestre au même titre la somme de 326 000,00 euros calculée en tenant compte du chiffre d'affaires arrondi base 2010 de 691 000,00 euros - 39 000,00 euros de chiffre d'affaires pour le premier semestre 2016 divisé par deux = 326 000,00 euros, soit, pour 6 semestres au 30 juin 2019, la somme de 1 956 000,00 euros,

- à partir du 1er juillet 2019 par mois jusqu'à remise des clés par état des lieux d'entrée contradictoire en suite de la rénovation du bâtiment la somme de 54 333,00 euros par mois,

- sur les frais de résiliation contractuels, la somme de 44 061,33 euros,

- sur les frais de réouverture, la somme de 50 000,00 euros,

- sur la valeur du droit au bail, une somme de 212 500,00 euros,

- sur le préjudice moral du chef d'entreprise, une somme de 50 000,00 euros,

- sur les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 36 000,00 euros,

- Condamner la Société Fortis Lease à garantir toutes sommes qui seraient mise à sa charge au profit de la Société TLP 21 Logistique, sous locataire,

- La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et les frais des constats d'huissier communiqués,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ni caution,

- Dire et juger que Maître Claude Sirandre, représentant la Selarl Avocats Consulting Côte d'Or, recouvrera les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SA Fortis Lease demande au tribunal, au visa

des articles 721-3 du code de commerce, 32 et 122 du code de procédure civile, et 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de :

In limine Litis,

- Se déclarer matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;

In limine Litis,

- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société TLP 21 ;

A défaut,

- Ne pas homologuer le rapport d'expertise en date du 14 janvier 2019 et, en conséquence l'écarter ;

- Dire que la société ST Immo a d'ores et déjà été indemnisés de son préjudice de jouissance par l'effet de la cessation du paiement des loyers à compter du 1er juillet 2012 autorisée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Dijon en date du 26 mars 2013 ;

- Débouter la société ST Immo de l'ensembIe de ses demandes, fins et prétentions irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées ;

- Condamner la société ST Immo à lui restituer la somme de 150 000 euros qui lui a été indûment allouée aux termes de l'ordonnance de référé du 9 janvier 2019, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir avec anatocisme ;

- Débouter la société TLP 21 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société TLP 21 à lui restituer la somme de 106 000 euros qui lui a été indûment allouée aux termes de l'ordonnance de référé du 9 janvier 2019, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir avec anatocisme ;

- Condamner la société ST Immo et la société TLP 21 à lui payer chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Ordonner I'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions, la Sarl TLP 21 Logistique demande au tribunal, au visa articles 325 et suivants du code de procédure civile, de :

- Déclarer recevable son intervention à titre principal,

- Condamner solidairement les sociétés Fortis Lease et ST Immo à lui payer les sommes suivantes :

- 58 484 euros à titre de remboursement du loyer payé et des provisions pour charges perçues à compter de la mise en demeure,

- 63 385 euros au titre des frais liés aux multiples déplacements entre le dépôt de [Localité 10] et le dépôt de [Localité 14],

- 25 787 euros au titre des frais annexes (assurance, téléphone, taxe foncière, alarmes...),

- 82 290 euros au titre de la perte d'exploitation.

- Condamner solidairement les sociétés ST Immo et BNP Fortis Lease à payer 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d'expertise.

- Ordonner I'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Dijon :

- Rejette le moyen d'incompétence d'attribution et territoriale soulevé par la SA Fortis Lease et se déclare compétent pour connaître du litige,

- Déclare recevable l'intervention volontaire de la Sarl TLP 21 Logistique,

- Condamne la SA Fortis Lease à payer à la Sarl ST Immo la somme de 44 061, 33 euros au titre des frais de résiliations contractuelles,

- Déclare irrecevable la demande d'indemnisation formulée pour le compte du gérant de la Sarl ST Immo Monsieur [I],

- Déboute la Sarl ST Immo du surplus de ses demandes indemnitaires,

- Constate que la Sarl ST Immo a d'ores et déjà perçu une provision de 150 000 euros de la SA Fortis Lease et que sa créance est réglée,

- Condamne donc la Sarl ST Immo à restituer à la SA Fortis Lease la somme de 105 938,67 euros au titre de la provision versée après déduction de sa créance, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,

- Déboute la Sarl TLP 21 Logistique de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre dela SA Fortis Lease,

- Condamne la Sarl TLP 21 Logistique à restituer à la SA Fortis Lease la provision versée d'un montant de 106 000 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,

- Condamne la Sarl ST Immo à payer à la Sarl TLP 21 Logistique les sommes suivantes :

- 18 694 euros TTC au titre de la restitution partielle des loyers et charges,

- 63 385 euros au titre des frais de déplacement,

- 25 787 euros au titre des frais annexes,

- Déboute la Sarl TLP 21 Logistique de sa demande d'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires,

- Déboute la Sarl ST Immo de sa demande de condamnation en garantie dirigée à l'encontre de la SA Fortis Lease,

- Condamne la SA Fortis Lease aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et constats d'huissier,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner I'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

- Sur le moyen de l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Dijon pour connaître du litige :

- que les demandes d'indemnisation de la Sarl ST Immo sont en rapport avec le lien contractuel existant entre les parties qui, s'agissant d'un bail commercial, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, et que compte-tenu du lieu de situation de l'immeuble objet du bail commercial, soit [Localité 10] (21), le tribunal judiciaire de Dijon est compétent territorialement.

- Sur le moyen visant à voir écarter le rapport d'expertise judiciaire:

- que la SA Fortis Lease demande au tribunal d'écarter le rapport d'expertise judiciaire en soutenant que les travaux préconisée sont définitivement irréalisables, qu'elle a pris les dispositions aux lieu et place de l'expert désigné pour faire cesser les infiltrations dans le cadre de mesures conservatoires, remettre en état le toit terrasse et poursuivre l'examen des solutions techniques et l'obtention de devis pour les satisfaire, et qu'elle ajoute que l'expert a outrepassé sa mission en évaluant le préjudice d'exploitation et le coût des résiliations, se laissant ainsi manoeuvrer par la société ST Immo alors que l'ordonnance de référé ne lui avait donné pour mission que de proposer l'indemnisation du trouble de jouissance.

- qu'elle estime que le rapport d'expertise se contente de compiler chronologiquement les dires des parties sans répondre avec précision et pertinence aux missions confiées.

- que s'il est incontestable que le rapport d'expertise judiciaire est présenté comme une compilation chronologique des événements qui se sont produits au cours des opérations d'expertise qui ont donné lieu à pas moins de douze réunions en cinq ans, entre février 2013 et septembre 2017, l'expert ayant déposé son pré rapport le 30 juillet 2018 et son rapport définitif le 14 janvier 2019, ce qui le rend difficilement exploitable, il est néanmoins possible d'en extraire les constatations effectivement réalisées par l'expert tout au long des opérations et de vérifier les causes des désordres décrits de sorte que le rapport joue son rôle de preuve.

- qu'en effet, l'expert confirme l'existence des désordres dont se plaignent les occupants (absence de chauffage et d'eau chaude, infiltrations d'eau en toiture à l'emplacement des locaux de stockage et de bureaux pour la Sarl TLP 21 Logistique et de bureaux professionnels pour la Sarl ST Immo, abords non carrossables pour les véhicules) et explique notamment que la toiture en fibrociment au dessus du bâtiment occupé par la Sarl ST Immo est en très mauvais état et comporte de l'amiante ; qu'elle est usagée et n'est plus étanche à l'eau, des points de silice sur les ondes de plaque, de la mousse et du lichen favorisant les infiltrations d'eau.

- qu'il a également été relevé que les réseaux d'eau et d'électricité n'étaient pas conformes à la réglementation avec un seul compteur d'eau pour la Dérobade et la Sarl ST Immo et une distribution électrique générale pour tous les copropriétaires mais également un équipement sanitaire non conforme en l'absence d'eau chaude dans les toilettes des locaux

professionnels, et que de nombreux autres désordres sont constatés par l'expert ; que tous les désordres décrits sont corroborés par de nombreux procès verbaux de constat d'huissier.

- que l'expert conclut que les infiltrations d'eau provenant de la toiture sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et que les locaux professionnels en atelier de

stockage (Sarl TLP 21) sont rendus inexploitables suite à des infiltrations d'eau en plafond sous toiture et à une absence de chauffage pour les locaux d'attente, le bureau magasinier, WC, bains du personnel, la chaudière à fuel avec cuve à mazout enterrée en vide sanitaire ayant été retirée comme présentant un risque pour les usagers.

- que l'expert a fait des préconisations à l'effet de réparer les désordres constatés et a notamment préconisé de refaire l'étanchéité au dessus des bureaux par chape élastomère et de refaire des 'relevés d'étanchéité en acrotères' et s'est fait transmettre des devis qui lui ont permis d'évaluer les divers travaux de remise en état de l'immeuble occupé par la Sarl ST Immo et TLP 21 Logistique à la somme totale de 479 455,10 euros.

- que fin octobre 2016, l'expert, lors d'un déplacement, a constaté la fermeture des locaux professionnels et l'aggravation des désordres (des plaques tombées en plafonds suspendus des bureaux laissant apparaître l'isolant en plénum et l'ossature des plaques de plafond, des plaques tombées en plafond en local rangement avec chute d'isolant, des plaques tombées en locaux de stockage, aggravation de l'affaissement plancher bas RDC en entrée de l'atelier de stockage), et enfin qu'il a évalué les préjudices subis par les deux sociétés occupant les lieux, y compris leur préjudice d'exploitation.

- que l'expert, qui n'avait pas pour mission d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux qui appartient à la SA Fortis Lease, a répondu à la mission qui lui a été confiée.

- que par ailleurs, lors des opérations d'expertise, la SA Fortis Lease n'a jamais remis en cause ni l'existence des désordres, ni leur cause, ni que les travaux de réparation lui incombaient en sa qualité de propriétaire et bailleur des locaux, éléments qu'elle ne remet pas davantage en cause dans le cadre de cette procédure.

- que s'il ressort, en effet, tant du procès verbal de réunion de chantier du 15 juin 2016 établi par l'architecte urbaniste mandaté par Fortis Lease que du rapport du bureau d'étude d' Oteis Conseil en date du 10 mars 2017 que la solution de renforcement de la charpente telle que prescrite par l'expert judiciaire dans son pré-rapport n'était pas possible, il convient de relever que l'entreprise Bourneaud, sollicitée pour les travaux de toiture, a transmis à l'expert le 17 mai 2017 une nouvelle version de son devis en date du 16 novembre 2016 après échanges avec la maîtrise d`ouvrage et Monsieur [M], architecte ; qu'il a été tenu compte par l'expert des éléments techniques ainsi apportés par des professionnels de la construction.

- que le rapport d'expertise, qui répond à la mission confiée, ne saurait être écarté, alors au surplus que les demandes dont le tribunal est saisi ne portent pas sur la nature des travaux de réparation à effectuer ou leur coût mais sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des désordres affectant les locaux.

Les premiers juges soulignent ensuite :

- qu'il résulte des éléments aux débats que la société Fortis Lease a fait réaliser des travaux conservatoires et que les travaux de restauration de la toiture terrasse côté avenue non concernée par l'amiante ont été réalisés, mais qu'il n'est aucunement démontré que les travaux de remise en état des locaux et de la toiture fibrociment conformes aux règles de l'art ont été effectués,

- que s'il est établi depuis au moins 2016 que les travaux doivent être effectués 'locaux vide d'occupants', la SA Fortis Lease ne démontre pas avoir mis en demeure son locataire d'avoir à libérer les lieux avant assignation en référé du 8 novembre 2018.

- que de même, il convient de relever que la Sarl ST Immo a cessé son activité depuis le 30 juin 2016 de sorte que les locaux sont vides de tous occupants depuis cette date et qu'elle a donné son accord pour que les travaux soient effectués et s'est engagée à libérer

les locaux du matériel entreposé pour le 31 janvier 2019.

- qu'en tout état de cause, la SA Fortis Lease ne saurait valablement se retrancher derrière un supposé empêchement de réaliser les travaux lié à un rapport d'expertise inefficient et à une libération tardive des locaux alors, d'une part, qu'il lui appartenait, en sa

qualité de maître de l'ouvrage, de faire réaliser les travaux nécessaires pour rendre les locaux habitables et, d'autre part, que les locataires réclament depuis de nombreuses années la réalisation de ces travaux et ont été contraints de quitter les lieux en 2016 en raison des risques de sécurité.

- Sur les demandes indemnitaires formulées par la Sarl ST Immo, le tribunal retient :

- que si la SA Fortis Lease soutient dans ses écritures qu'à compter du 20 décembre 2008, date de la résiliation du contrat de crédit bail immobilier, la Sarl ST Immo était sans droit ni titre, elle n'en tire aucun moyen d'irrecevabilité ;

- que la Sarl ST Immo sollicite l'indemnisation de ses préjudices en se fondant sur le rapport d'expertise établi par l'expert judiciaire, et précise que la société Fortis Lease n'a procédé à aucun travaux de rénovation des désordres qui ont occasionné les préjudices d'exploitation et son départ physique des lieux pour des raisons de sécurité, soulignant qu'il y a perte d'exploitation puis arrêt de l'exploitation avec perte de recettes et de chiffre d'affaires ainsi que de valeur patrimoniale.

- que la société Fortis Lease, qui fait observer à titre liminaire que la société ST Immo s'est abstenue de mettre en cause le co-responsable désigné par l'expert à hauteur de 5 %, à savoir le syndic de copropriété Buet Immobilier, représentant les copropriétaires du bâtiment n°2, conclut à l'irrecevabilité et/ou au mal fondé des demandes indemnitaires aux motifs suivants :

* la Sarl ST Immo a réalisé un résultat net positif en 2014 de 18 640 euros et non comme indiqué un résultat négatif, et ne publie plus ses comptes sociaux depuis l'exercice

clos au 31 décembre 2016 pour masquer son redéploiement sur l'agence de [Localité 9],

* elle n'exerce plus d'activité depuis 2016 parce qu'elle n'est plus membre du réseau

Century 21,

* les désordres constatés ont été relevés dans les locaux du sous-locataire et ceux constatés dans les locaux de la Sarl ST Immo se situaient dans une zone de stockage à l'arrière des locaux,

* les infiltrations constatées à l'aplomb de la toiture de la Sarl ST Immo ont été provoquées par le bloc de climatisation privative de cette société qui est tombé sur le toit en brisant une tôle fibrociment,

* les difficultés de la société résultent du ralentissement du marché immobilier ou d'une mauvaise gestion ou encore de la mutation de l'activité ; elle a dû cesser son activité suite à sa cession, une location gérance ayant été consentie en juillet 2016 puis la cession du fonds de commerce au cabinet Laurin avec effet au 1er janvier 2017, et Monsieur [I] a entendu concentrer son activité sur son agence immobilière sous l'enseigne Century 21 du centre ville de [Localité 9] qui a réalisé un chiffre d'affaires en 2015 de 628 120 euros pour un résultat positif de 36.710 euros,

* elle a cédé, à titre onéreux, son fonds de commerce ; elle n'est donc pas recevable à solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'exploitation, ni de la perte du fonds, ni la réparation du préjudice moral de son gérant qui n'est pas partie à l'instance.

- que la Sarl ST Immo répond que seule l'activité annexe de gestion locative a été cédée au prix de 65.933 euros, activité qu'elle avait démarrée en 2013 avec 28.586 euros de chiffres d'affaires, soit 8 % de son chiffre d'affaires et qu'elle a été contrainte de stopper du fait de l'insécurité des locaux, et qu'elle explique que l'enseigne Century 21 a été enlevée pour éviter d'avoir à payer 12.500 euros de droit par an ; qu'elle attend que la SA Fortis Lease lui redonne les clés et des locaux rénovés pour reprendre son activité d'agence immobilière, alors que le bailleur s'était engagé à livrer les nouvelles cellules commerciales à l'automne 2019 ;

- que l'expert judiciaire, mentionnant que le bâtiment n°2 comprend trois copropriétaires dont Fortis Lease, retient une responsabilité partagée avec le syndic Buet Immobilier à hauteur de 5 % pour ce dernier en raison de son manque de réactivité, mais que toutefois, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que deux bâtiments sont concernés par les désordres, le bâtiment n°1 qui appartient en totalité à Fortis Lease et le bâtiment n°2 ;

- que l'expert précise que la réfection de la toiture doit être réalisée en une seule opération et que, pour la copropriété concernant le bâtiment 2, la répartition de travaux représente 26,45 % du montant global de la réfection de la couverture pour 712 m², alors que pour le bâtiment 1 appartenant à Fortis Lease, cette répartition représente 73,55 % du montant de la réfection de la toiture, soit une surface de 1 980 m² ;

- que non seulement la SA Fortis Lease est responsable de la partie la plus importante de la toiture de l'ensemble immobilier mais, qu'en tout état de cause, la Sarl ST Immo n'a de lien contractuel qu'avec cette dernière société de telle sorte qu'elle ne peut réclamer l'indemnisation de son préjudice qu'à son bailleur en vertu du contrat qui les lie ;

- que suite à de fortes précipitations, il a été constaté l'arrachement des fixations d'un élément de climatisation adossé au mur extérieur en façade arrière de l'immeuble, mais que l'expert qui s'est rendu sur place en présence des parties à proximité de cet élément a constaté, au regard des fixations initiales, que le climatiseur, qui ne pouvait chuter que sur le chéneau voire au bord des plaques de fibrociment, avait été déplacé pour se retrouver sur la toiture en fibrociment ; qu'il ne ressort donc d'aucun élément aux débats que les infiltrations dont se plaint la Sarl ST Immo auraient été causées par la chute de ce climatiseur ;

- qu'il a été constaté que les infiltrations d'eau provenant de la toiture en plaque fibrociment rendaient l'immeuble impropre à sa destination, et qu'il ne peut être valablement soutenu que la Sarl ST Immo ne serait pas recevable à se prévaloir de préjudices alors que des traces d'infiltrations en plafond avaient été constatées y compris côté bureau Century 21, et que, courant 2016, des plaques sont tombées en plafond suspendus des bureaux, en local rangement et en locaux de stockage, ce qui exclut que les désordres n'ont affecté que le local de stockage sous loué à la Sarl TLP 21 ;

- que la matérialité des désordres, leur cause et l'imputabilité des travaux au propriétaire ne sont pas contestables, et ce alors que la SA Fortis Lease avait connaissance des désordres affectant les locaux depuis au moins 2009 en sa qualité de crédit bailleur, et qu'elle a seule la maîtrise d'oeuvre des travaux, la capacité à signer les devis et a pourtant attendu 2016 avant de mandater un architecte et faire réaliser, assistée par un bureau d'étude, les études techniques nécessaires ;

- que la SA Fortis Lease ne peut pas valablement soutenir que le préjudice de jouissance subi par la Sarl ST Immo serait compensé par la suspension du paiement des loyers depuis le 1er juillet 2012 dès lors que celle-ci n'est que la conséquence de l'impossibilité d'exploiter normalement les locaux en raison du manquement par le bailleur à ses obligations légales et contractuelles de délivrance et d'entretien et ne peut pas empêcher le locataire de se prévaloir de préjudices inhérents à cette interruption d'exploitation ;

- qu'il appartient encore à la Sarl ST Immo de démontrer la réalité des préjudices subis et leur lien avec la faute du bailleur ;

- que sur la perte de chiffre d'affaires, la société ST Immo demande l'indemnisation de son préjudice d'exploitation depuis l'année 2010 jusqu'à remise des clés après remise en état des locaux ; que si la baisse du résultat net de l'entreprise est indéniable à compter de l'exercice 2012, il appartient néanmoins à la Sarl ST Immo de démontrer le lien entre cette baisse et les désordres subis ; que s'il est établi que l'aggravation des infiltrations d'eau courant 2016 a conduit au départ des locataires des lieux, avant cette date les locaux professionnels étaient occupés et l'activité professionnelle s'est poursuivie même si la surface des locaux professionnels a été réduite à 50 % et si les occupants ont travaillé dans un réel inconfort ; qu'il est constant que M. [I], gérant de la Sarl ST Immo, a ouvert en fin d'année 2012 une agence immobilière sous l'enseigne Century 21 'agence Beaunimmo' au centre ville de [Localité 9], et que cette nouvelle agence a dégagé un chiffre d'affaires de 628 100 euros sur l'exercice 2015 pour un résultat net de 36 710 euros ; qu'en outre, après avoir consenti une location-gérance à compter de juillet 2016, la Sarl ST Immo a cédé, par acte du 06 janvier 2017, à la Sarl Cabinet Laurin son portefeuille de mandats de gérance et de location d'immeubles exploité [Adresse 3] ; qu'enfin, la Sarl ST Immo a cessé toute activité en juin 2016 dans les locaux litigieux et s'est retirée du réseau Century 21 ; que les résultats de la Sarl Beaunimmo n'étant pas communiqués sur les années 2013 à 2014 ni sur les années postérieures à 2016, et en l'absence de démonstration d'une parfaite étanchéité entre les portefeuilles de transactions immobilières des deux sociétés, il ne peut être exclu que la Sarl ST Immo ait redéployé son activité sur l'agence ouverte à [Localité 9] sous l'enseigne Century 21 ; que dès lors que la preuve de l'absence de transfert de portefeuille d'affaires entre les deux entités n'est pas rapportée, l'existence du préjudice allégué n'est pas démontrée ;

- que sur les résiliations de contrats, le coût des résiliations générées par le départ des locaux loués est détaillé et justifié en pièce 82 à hauteur de 44 061,33 euros, et que ces frais ne font l'objet d'aucune contestation ;

- que sur les frais de réouverture et la valeur du droit au bail, la Sarl ST Immo ne peut, sans se contredire, réclamer à la fois des frais de réouverture et solliciter l'indemnisation de son droit au bail alors qu'elle soutient souhaiter réintégrer les lieux et reprendre son activité de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande relative au droit au bail ; que les frais de réouverture sollicités ne sont ni détaillés ni justifiés alors que les locaux sont censés être restitués une fois remis en état ;

- que nul ne plaide par procureur, et que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formulée par la Sarl ST Immo pour le compte de son gérant, M. [I], n'est pas recevable.

- Sur l'irrecevabilité de l'intervention du sous-locataire soulevée par la SA Fortis Lease :

- que la SA Fortis Lease conclut à irrecevabillté des demandes dirigées à son encontre par la Sarl TLP 21 au motif qu'il n'existe aucun lien de droit entre elles, la Sarl ST Immo ayant conclu une convention de bail avec TLP 21 sans son autorisation et à l'insu de ses droits, et s'oppose à la version du sous-locataire qui invoque une chaîne de contrats ; qu'elle ajoute que, suite à la résiliation du contrat de crédit bail le 20 décembre 2008, la société ST Immo était sans droit ni titre ne pouvant conférer plus de droit qu'elle n'en avait sur l'immeuble au profit de la Sarl TLP 21 ;

- que la Sarl TLP 21 répond que le résiliation du crédit bail n'a eu d'effet que dans les rapports entre la banque Fortis Lease et la société Keur et non sur le bail commercial conclu par la société ST Immo le 14 avril 2005 ; que Fortis Lease s'est substituée à Keur dans les

obligations qui étaient les siennes, et que dans le bail principal, ST Immo est autorisée à sous louer une partie des locaux loués ; qu'au surplus, le bail de sous-location a été conclu le 15 mai 2007 avant la résiliation du contrat de crédit bail ;

- que la société TLP 21 a conclu le 15 mai 2007 avec la société ST Immo une convention de sous location portant sur une partie des locaux loués par cette dernière à la SCI Cafimmo, aux droits de qui vient Fortis Lease ; qu'il est établi qu'elle a souffert des désordres affectant lesdits locaux professionnels ; qu'elle a fait assigner en référé son propre bailleur, la Sarl ST Immo, et le crédit preneur la SCI Keur afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise et l'évaluation des préjudices subis, expertise qui a donné lieu au dépôt d'un rapport en janvier 2019 qui est celui sur lequel la Sarl ST Immo fonde sa demande d'indemnisation ; qu'elle a donc tout intérêt à intervenir à la procédure afin de faire valoir ses prétentions qu'elle formule tout à la fois à l'encontre de la Sarl ST Immo et de la SA Fortis Lease ;

- que le moyen soulevé par Fortis Lease, quant à l'absence de lien contractuel entre l'intervenante et elle même est un moyen de fond qui ne saurait faire obstacle à l'intervention volontaire de la Sarl TLP 21.

- Sur la demande indemnitaire dirigée à l'encontre de Fortis Lease et ST Immo :

- que la convention de sous-location conclue le 15 mai 2007 entre la Sarl ST Immo et Monsieur [U] [Y] [D], gérant de la Sarl TLP 21, auquel ladite Sarl s'est substituée, ne fait aucunement mention de l'intervention du bailleur principal à l'acte, et qu'il n'est pas davantage justifié d'un accord donné ultérieurement par le bailleur; qu'en conséquence, et alors qu'il n'existe aucun lien de droit entre Sarl TLP 21 et Fortis Lease, la première n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice au propriétaire des locaux, sans qu'elle ne puisse valablement opposer au bailleur principal une chaîne de contrats ; qu'elle ne peut donc diriger sa demande qu'à l'encontre de son bailleur, la Sarl ST Immo ;

- qu'il est établi par les éléments au dossier que depuis 2009, la Sarl TLP 21 Logistique a adressé des mises en demeure à la Sarl ST Immo afin d'entretenir les locaux (une première mise en demeure le 23 mars 2009 à la suite de l'interruption du chauffage - des infiltrations d'eau au niveau de la toiture constatées par huissier le 21 décembre 2009) ; qu'en septembre 2012, une partie du plafond s'est effondrée sur le meuble d'accueil des clients et que, pour des raisons de sécurité, elle a transféré son matériel dans un autre dépôt à [Localité 14] et limité l'usage des locaux de [Localité 10] à un lieu de dépôt de colis ; que le loyer, fixé à 900 euros HT par mois, a été réglé jusqu'en juin 2012, et que l' expert a chiffré le montant des loyers et charges au titre des années 2009 à 2012 à la somme de 46 737 euros HT ; qu'en conséquence, alors que les locaux ont été utilisés sur la période de 2009 à septembre 2012, l'inconfort manifestement subi ne saurait donner lieu qu'à une restitution partielle des loyers et charges fixée à la somme de 15 579 euros HT, soit 18.694 euros TTC ;

- que la Sarl TLP 21 explique que, pour des raisons tenant au lieu et au système de sécurité mis en place, des colis ont continué à être déposés à [Localité 10], ce qui a nécessité de multiples déplacements et frais supplémentaires sur la période entre le mois d'avril 2012 et le 30 septembre 2018, et que l'utilisation des locaux de stockage litigieux pour certains colis pour les motifs de localisation des lieux et de télésurveillance a nécessairement engendré des frais de déplacements entre les deux dépôts; qu'elle produit un listing des-dits déplacements sur la période d'avril 2012 à décembre 2016 évalués à un montant de 57.985 euros ainsi que des factures de télésurveillance, le tout pour un montant de 63.385 euros, et que ces dépenses, rendues nécessaires du fait de l'impossibilité d'user des locaux dans leur totalité, doivent être supportées par la Sarl ST Immo ;

- que la Sarl TLP 21 qui ne pouvait utiliser pleinement les lieux loués, a néanmoins été contrainte de régler les factures de télésurveillance, les factures Orange pour la ligne internet et la ligne fixe ainsi que l'assurance des locaux pour un montant total de 25.787 euros dont elle justifie ;

- que s'agissant du préjudice d'exploitation, l'expert judiciaire, pour évaluer le préjudice subi depuis octobre 2008, date de changement de dépôt, jusqu'au 30 septembre 2017, a retenu le montant des chiffres d'affaires effectué par l'entreprise sur la période (822 863 euros), montant auquel il a appliqué un coefficient de 10 % pour obtenir 82 286 euros, tout en précisant qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'impact annuel dû au changement de dépôt compte-tenu du fait qu'il ne disposait pas de l'ensemble des paramètres de ce changement ;

- que la lecture des seuls bilans produits par la société TLP 21 Logistique ne permet pas de vérifier l'impact du changement de dépôt sur ses résultats alors qu'elle a dès octobre 2012 disposé d'un autre dépôt afin de poursuivre normalement son activité, et que, faute de démonstration d'un lien entre le changement de dépôt et les résultats de l'entreprise, il y a lieu de la débouter de ce chef de prétention d'autant plus qu'elle revient à un résultat largement positif en 2016.

- Sur la demande de condamnation en garantie dirigée contre Fortis Lease :

- que dès que la convention de sous- location est inopposable au bailleur faute de démonstration d'une autorisation de sa part, la Sarl ST Immo ne peut pas obtenir la condamnation de Fortis Lease à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du sous locataire.

* * * * *

La Sarl ST Immo fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 22 février 2021.

La Sarl TLP 21 Logistique fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 26 février 2021.

Les deux procédures sont jointes le 12 octobre 2021.

Le 29 avril 2021, Monsieur [W] [I] intervient volontairement dans la procédure aux côtés de la Sarl ST Immo.

Statuant sur incident, le magistrat chargé de la mise en état déclare recevable l'intervention volontaire de Monsieur [I] et condamne la SA Fortis Lease aux dépens de l'incident.

Par conclusions déposées le 15 mars 2022, la Sarl ST Immo et Monsieur [W] [I] demandent à la cour d'appel de :

'Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 1er février 2021 des chefs ayant :

* débouté la Sarl ST Immo de ses demandes indemnitaires autres que celle accordée au titre des frais de résiliations contractuelles,

* condamné la Sarl ST Immo à restituer à la SA Fortis Lease la somme de 105 938,67 euros au titre de la provision versée après déduction de sa créance, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement avec anatocisme,

* débouté la Sarl TLP 21 Logistique de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la SA Fortis Lease et, par voie de conséquence, condamné la Sarl TLP 21 Logistique à restituer à la SA Fortis Lease la provision versée d'un montant de 106 000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement avec anatocisme et condamné la Sarl ST Immo à payer à la Sarl TLP 21 Logistique les sommes suivantes : 18 694 euros TTC au titre de la restitution partielle des loyers et charges, 63 385 euros au titre des frais de déplacement, 25 787 euros au titre des frais annexes,

* débouté la Sarl ST Immo de sa demande de condamnation en garantie dirigée à l'encontre de la SA Fortis Lease, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau après avoir joint les appels :

- Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Monsieur [W] [I] ;

- Juger recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur [W] [I] et la société ST Immo ;

- Juger la société Fortis Lease entièrement responsable des préjudices subis par la société ST Immo, Monsieur [W] [I] et la Sarl TLP 21 et seule tenue de les indemniser intégralement ;

- Dans tous les cas, condamner la société Fortis Lease à garantir la société ST Immo de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à l'égard de la société TLP 21 ;

- Condamner la société Fortis Lease à payer à la société ST Immo :

- Au titre du préjudice d'exploitation :

A titre principal :

* 2010-2015 : 312 966 euros

*1er sem.2016 : 326 000 euros

* 1er juill. 2016 à 1er juillet 2019 : 1 956 000 euros.

* outre la somme de 54 333,20 euros par mois à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à remise des clés du bâtiment rénové en état d'exploitation ou résiliation du bail commercial.

- Ou, subsidiairement, la somme de 1 941 567,60 euros outre 341 389 euros par an à compter du 1er juillet 2019, soit 28 449,08 euros par mois, jusqu'à remise des clés du local rénové en état d'exploitation ou résiliation du bail commercial.

- Au titre de la perte des éléments incorporels du fonds de commerce :

- la somme de 200 000 euros en indemnisation de la perte de clientèle,

- la somme de 7 000 euros en indemnisation de la perte de valeur du droit au bail,

- Au titre du préjudice de jouissance :

- 279 848,88 euros outre 31 094,32 euros par an à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à remise des clés du local en parfait état d'exploitation,

- outre charges depuis le 1er juin 2012 (mémoire),

- ordonner compensation entre les créances respectives de loyer et d'indemnisation du préjudice de jouissance,

- Au titre des frais de résiliation des contrats pour quitter les lieux : 44 061,33 euros. La cour confirmera ce chef de jugement,

- Au titre de la perte des revenus du sous-locataire : 146 332 euros, compte arrêté à juin 2021, outre la somme de 16 259,16 euros par an à compter de juin 2021 jusqu'à remise des clés du local en parfait état d'exploitation,

- Au titre de la perte du droit de franchise Century 21 : 12 500 euros,

- Au titre des frais de réinstallation : 50 000 euros,

- Au titre des frais irrépétibles :

- de première instance : 143 400 euros,

- d'appel : 3 500 euros outre 2 % du montant total des condamnations exception faite de l'indemnisation des frais de résiliation liés à la fermeture.

- Condamner la société Fortis Lease à payer à Monsieur [W] [I] :

- 96 000 euros outre 24 000 euros par an jusqu'à remise des clés d'un local en parfait

état d'exploitation au titre du préjudice financier lié à la perte de ses revenus de gérant de la société ST Immo,

- 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

- Juger recevable et bien fondé l'appel inscrit par la société TLP Logistique 21 en ce qu'il sollicite la réformation des chefs de jugement l'ayant déboutée de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Fortis Lease, débouté la société ST Immo de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Fortis Lease,

- Le juger non fondé sur le chef de jugement ayant fixé à la somme de 18 694 euros la restitution partielle des loyers et charges et sur le rejet de sa demande au titre du préjudice d'exploitation,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fortis Lease aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et constats d'huissier dressés les 12 juin 2014, 14 mai 2016 et 30 octobre 2020,

- Condamner la société Fortis Lease aux dépens d'appel'.

Par conclusions récapitulatives déposées le 11 mars 2022, la Sarl TLP 21 Logistique demande à la cour de :

'Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 1er février 2021 en ce qu'il a :

- Débouté la société TLP 21 Logistique de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société Fortis Lease,

- Débouté la société TLP 21 Logistique de ses demandes indemnitaires autre que celles accordées au titre des frais de déplacement, des frais annexes,

- Débouté la société ST Immo de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Fortis,

- Condamné la société TLP 21 Logistique à restituer à la société Fortis Lease la provision versée d'un montant de 106.000 euros,

- Débouté la société TLP 21 Logistique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- condamner solidairement les sociétés Fortis Lease et ST Immo à lui payer les sommes suivantes :

- 58.484 euros à titre de remboursement du loyer payé et des provisions pour charge perçues à compter de la mise en demeure,

- 63.385 euros au titre des frais liés aux multiples déplacements entre le dépôt de [Localité 10] et le dépôt de [Localité 14],

- 25.787 euros au titre des frais annexes (assurance, téléphone, taxe foncière, alarmes...),

- 82.290 euros au titre dela perte d'exploitation.

- Condamner solidairement les sociétés ST Immo et SA BNP Fortis Lease à payer 35.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d'expertise'.

Par conclusions d'intimée n°2 déposées le 14 mars 2022, la SA Fortis Lease demande à la cour de :

'Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 554 du code de procédure civile,

Vu l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

Vu les pièces versées aux débats,

- Joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 21.00255 et 21.00253,

- Déclarer Monsieur [I] irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de revenu laquelle constitue une demande nouvelle,

- Débouter la société ST Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions irrecevables et/ou, en tout état de cause, mal fondées,

- Déclarer la société TLP 21 Logistique irrecevable en ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société Fortis Lease,

- Débouter la société TLP 21 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

A défaut,

- Condamner la société ST Immo, qui a contrevenue (sic) à ses obligations en l'absence d'accord du bailleur pour la sous-location, à relever et garantir la société Fortis Lease des sommes que cette dernière pourrait être amenée à verser à la société TLP 21 Logistique,

- Débouter Monsieur [I] (sic) de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a :

- débouté la société ST Immo du surplus de ses demandes indemnitaires (autre que les frais de résiliations contractuelles) ;

- condamné la société ST Immo à restituer à la société Fortis Lease la somme de 105.938,67 euros au titre de la provision versée après déduction de sa créance, majorée des

intérêts de retard au taux légal à compter du jugement avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;

- débouté la société TLP 21 Logistique de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société Fortis Lease ;

- condamné la Sarl TLP 21 Logistique à restituer à la SA Fortis Lease la provision versée d'un montant de 106.00 euros (sic), majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;

- débouté la société S.T.Immo de sa demande de condamnation en garantie dirigée à l'encontre de la SA Fortis Lease ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 1er février 2021 en ce qu'il a :

- condamné la société Fortis Lease à payer à la société ST Immo la somme de 44.061,33 euros au titre des frais de résiliations contractuelles ;

- condamné la société Fortis Lease aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et constats d'huissiers ;

- refusé d'écarter le rapport d'expertise.

Le réformant de ces chefs ;

- Ne pas homologuer le rapport d'expertise en date du 14 janvier 2019 et, en conséquence, l'écarter ;

- Dire que la société ST Immo a d'ores et déjà été indemnisée de son préjudice de jouissance par l'effet de la cessation du paiement des loyers à compter du 1er juillet 2012 autorisée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Dijon en date du 26 mars 2016 ;

- Condamner la société ST Immo à restituer à la société Fortis Lease la somme de 44.061,33 euros qui lui a été indûment allouée aux termes du jugement entrepris, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec anatocisme ;

- Condamner la société ST Immo et la société TLP 21 à payer chacune à la société Fortis Lease la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance'.

L'ordonnance de clôture est rendue le 29 mars 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION

Aucune des parties n'a fait appel du jugement en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sarl TLP 21 Logistique, a condamné la SA Fortis Lease à payer à la Sarl ST Immo la somme de 44 061,33 euros au titre des frais de résiliations contractuelles et a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formulée par la Sar

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