CA Dijon, 15 sept. 2022, RG 22/00294
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Texte de la décision
FV/IC
[F] [I]
[O] [M]
C/
S.A.S. CRIT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F42J
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonannce de référé rendue le 22 février 2022,
par le Président du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00163
APPELANTS :
Monsieur [F] [I]
né le 12 Février 1977 à TÜBINGEN (Allemagne)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [M]
née le 13 Janvier 1973 à [Localité 6] (71)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me François BERBINAU, membre de L'AARPI cabinet BFPL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. CRIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Karim BEYLOUNI, membre de BEYLOUNI CARBASSE GUÉNY VALOT PERNET AARPI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [M] et Monsieur [F] [I] ont été employés au sein de la société Crit. Ils ont l'un et l'autre été licenciés pour abandon de poste Monsieur [I] le 10 août 2018 et Madame [M] le 28 août 2020.
Le 5 mars 2021,la société Crit, qui soupçonnait Madame [M] et Monsieur [I] d'actes de concurrence déloyale au profit de la société Iziwork, a sollicité sur requête l'autorisation du président du tribunal judiciaire de Mâcon de procéder à des mesures d'instruction à leurs domiciles à la fois personnels et professionnels, afin que soient saisis l'ensemble des éléments de preuve nécessaires pour engager leur responsabilité et celles de toutes personnes identifiées devant les juridictions du fond, qu'elles soient civiles ou pénales.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2021, suivie d'une ordonnance rectificative rendue le 29 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Mâcon a fait droit à cette demande et a désigné Maître [YW] [WM], huissier de justice à Orléans, et Maître [JS] [BN], huissier de justice à Mâcon, les autorisant :
- à se rendre respectivement et simultanément aux domiciles - personnels et professionnels - d'[F] [I], [Adresse 1]) et d'[O] [M], [Adresse 5]) ;
- à y recueillir :
« ['] sur le Matériel Informatique d'[O] [M] et [F] [I] en particulier sur leurs boites e-mails, de tout courriel, fichier, dossier, SMS et plus généralement, tout document en lien avec l'activité de Crit, contenant l'un quelconque des mots clés suivants,
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 :
* [F] [I], [O] [M], [FO] [RZ], [Z] [BY], Iziwork, Partner, Affaire(s), Bascule, Projet, Accord, Accord cadre, Cadre, AO / appel d'offre, Client(s), Fichier client(s), Liste client(s), Prospect(s), Fichier prospect(s), Liste prospect(s), Prospection, Offre(s), Offre(s) commerciale(s), Négociation, Collaboration, Ouverture, Rdv/ rendez-vous, Rencontre, Proposition/ proposition commerciale, Commercial, Recrutement, Recrutement CDD/CDI, offre(s) de recrutement CDD/CDI, Pla de conquête, Intérimaire(s), Fichier(s) intérimaire(s), Liste intérimaire(s), Digital, Stratégie, Business plan, Chiffre d'affaires, Marge, Marge brute, Secteur, Région, [Localité 6], Bourgogne, Centre ;
* ainsi que les noms des clients / prospects de Crit figurant dans le fichier Excel « Business Plan - Iziwork Partners - [F] & [O] (3)» retrouvé dans l'ordinateur portable professionnel d'[O] [M] : Allainé Lumière, Allainé Log, Allainé Pro logi, Id Log, Carrefour, MJB, Groupe Carrefour, Ronsard, Naturex, [CV] [UN], Vins Georges Duboeuf, Chevenet, Dubois, SNCTP, CV Maintenance, SMEE, Eurovia, Vinci, Eiffage, Limoge Revillon, Guinot TP, Tournier, Salaisons du Mâconnais, Cémoi, Stef, KN, Kuehne Nagel, Caves coopératives, Eckes granini, Terres de France, Courant ;
* et les noms des clients / prospects de l'agence Crit de [Localité 8], dont [O] [M] avait la responsabilité (noms qui figuraient dans deux fichiers « Cibles TOP 30 [Localité 8] Avril 2019 » et « Cibles prioritaires MAI 2018 » se trouvant sur le disque dur de l'ordinateur portable d'[O] [M]) :
o Sociétés identifiées comme faisant partie du Top 10 des clients de l'agence de [Localité 8] en avril 2019 : Renault, Pain Jacquet, Prysmian, Berner, Lincet, Galva Afa, Idnt, Chemetal, Kep Ou Kep Technologies, Graindorge, Systemes Attum,France Cheval, Savoie Refractaires, Coved, Trans Dev ;
o Sociétés identifiées comme faisant partie du Top 20 des prospects de l'agence de [Localité 8] en avril 2019 : Jovi Dor Ou Jovid Or, Atelier De Joigny, Rosler, Bekalube, Guernet Compresseur, Armatop, Befor, Se.Ma.Me, Contrôle Et Maintenance, Tcp, Altead, Ibre, Cm, Icaunaise Groupe, Rougeot Cano, La Manufacture, Soprema, Schott France, Sam, Tubauto, Serpollet, France Com Prefac ;
o Sociétés figurant dans le fichier « Cibles prioritaires MAI 2018 »: Aba, Alfacoustic, Avs, Brico Maillot, Cliches 2000, Color By Guernet, Cpf, Domanys, Entreposr Echafaudages, Europcar, Ficap, Fromagerie Lincet, Garage Ducreux, Goujet Déménagement, Henriot Equipements, Jardiland, Ltm, Lumilec, Matrex, Metalise Industrie, Meubles Barre, Moulins Dumee, Nadalon, Sarl Racine Construction, Sagop, Sotis Sas, Systemes Attum, Taxi Fret De L'yonne, Auchan, Delavicyul, Doras, Fmc Technologie, La Nougatine, Prysmian Gron, Prysmian Paron, Saur, Technique & Décor, Timev, Cofely Endel Gdf Suez, Cofely Gdf Suez Energie S, Cegelec Bourgogne, Fmc Technologie, Senonais Mobilites,Veolia Onyx;
* les noms de clients de l'agence de [Localité 8] dont le référent était [FO] [RZ] en octobre 2019 : Choquet, Cjs-Plv, Csia, Eiffage, Ermas, Fontaine, Froid Henriot, Id Tp, Kep Technoligies Integrated Sy, Ktis, Ltm, Meublena, Pirelli Energie Cables Et Syst, Primedge, Prysmian Energie Et Cables, Rosler, Sera, Thiriet Disval, Timev, Veolia ' Valest, Yltec ;
* les noms des intérimaires de Crit délégués de janvier à août 2020 aux clients correspondant à la catégorie « Bascule » dans le fichier Excel « Business Plan - Iziwork Partners - [F] & [O] (3) »: [D] [SE], [RU] [OP], [AI] [FJ], [DA] [L], [A] [MG] [ML], [ZB] [B], [K] [UT], [W] [X], [H] [G], [S]. ».
- à 'Procéder, ou faire procéder par l'expert informatique l'assistant, à la copie des Documents Collectés Sur Le Matériel Informatique sur quelque support que ce soit, en vue de leur mise sous séquestre à l'étude de l'huissier instrumentaire, ou en tout autre local déterminé par celui-ci ; [']'
- à ' 'Procéder à la copie, ou faire procéder par l'expert informatique l'assistant, sur quelque support que ce soit, des Documents Collectés Après Récupération Sur le Matériel Informatique d'[O] [M] ou [F] [I], pour être mise sous séquestre à l'étude de l'huissier instrumentaire, ou en tout autre local déterminé par celui-ci ; [']'
Le président dit par ailleurs ' que l'huissier instrumentaire sera gardien de l'exemplaire des documents qui lui seront remis, déposés à son étude, ou en tout autre local déterminé par lui, pendant toute la durée de la procédure et les tiendra à la disposition de la justice à première réquisition de celle-ci ; ['] »
Les huissiers exécutent leurs constats le 4 mai 2021.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2021, Monsieur [F] [I] et Madame [O] [M] assignent en référé la société Crit devant le président du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir rétracter, sur le fondement des articles 489 alinéa 2 et 496 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête et de relever les huissiers désignés de leur mission de séquestre. Ils demandent qu'il soit ordonné aux huissiers de leur restituer sans délai l'intégralité des documents saisis, et la condamnation de la société Crit à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, et d'ordonner l'exécution de la décision à intervenir au seul vu de la minute.
Au terme de leurs dernières écritures, Monsieur [I] et Madame [M], demandent au magistrat :
- à titre principal, eu égard à l'absence de respect des conditions de l'article 145 du code de procédure civile,
- de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 23 mars 2021 en toutes ses dispositions et relever Maître [YW] [WM] et Maître [JS] [BN], huissiers de justice, de leurs missions de séquestre ;
- de prononcer la nullité des procès verbaux établis par lesdits huissiers ;
- d'ordonner aux huissiers de justice susmentionnés de leur restituer l'intégralité des pièces appréhendées lors des opérations qu'ils ont menées le 4 mai 2021, de détruire tout autre support qui aurait servi au transfert des-dites données, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de la décision de rétractation, et de dresser un procès-verbal de cette destruction dont un exemplaire leur sera remis ;
- d'interdire aux huissiers de justice susmentionnés, ainsi qu'aux experts informatiques dont ils étaient accompagnés de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit des informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu'ils ont menées à leurs domiciles,
- à titre subsidiaire,
- de juger que l'ordonnance rendue le 23 mars 2021apparaît disproportionnée après rétablissement du principe du contradictoire ;
- de modifier les termes du point 4 de l'ordonnance litigieuse en modifiant notamment la nature des mots clés recherchés et d'ordonner la restitution à leurs égards des documents ne répondant pas à cette ordonnance amendée,
- en tout état de cause,
- d'écarter des débats les pièces adverses n°10 et 11 - la société Crit ayant obtenues ces pièces par une recherche sur l'ordinateur de Madame [O] [M] en violation de ses droits ;
- d'écarter des débats, à titre principal, le contenu des procès-verbaux dressés le 4 mai 2021 par Maître [YW] [WM] et Maître [JS] [BN], les-dits procès-verbaux ne pouvant être pris en compte par le juge de la rétractation dès lors qu'il ne peut en apprécier la validité et, à titre subsidiaire, le contenu du rapport d'expertise figurant au procès-verbal dressé par Maître [JS] [BN] lors de l'accomplissement des mesures d'instruction prescrites par l'ordonnance du 23 mars 2021, ce dernier étant illicite ;
- de condamner la société Crit à leur verser chacun la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, et d'ordonner que l'exécution de l'ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
La société Crit demande pour sa part au président :
A titre principal, de rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur [I] et Madame [M],
A titre subsidiaire, de modifier le point 4 de l'ordonnance en ordonnant à l'huissier que, s'agissant des mots clés du premier tiret, un nouveau tri soit effectué afin que ne soient conservés que les documents comprenant également l'un des termes suivants : 'Iziwork', 'Tahri', 'Dardv', 'Partner' et 'Crit' et d'ordonner que la restitution partielle ou totale des
documents saisis et l'éventuelle destruction des supports de transfert de ces documents n'interviendra qu'après signification d'une décision définitive sur l'instance en rétractation,
En tout état de cause,
- de rejeter la demande visant à écarter les pièces n° 10 et 11,
- de rejeter la demande visant à ce que soient écartés des débats les procès verbaux dressés le 4 mai 2021 par les huissiers mandatés à cet effet,
- de condamner solidairement les parties demanderesses à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, et de rejeter la demande visant à ce que l'exécution de l'ordonnance ait lieu au seul vu de la minute.
Par ordonnance du 22 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Mâcon :
- déboute Monsieur [F] [I] et Madame [O] [M] de l'ensemble de leurs prétentions,
- constate son incompétence matérielle concernant l'exécution de l'ordonnance du 23 mars 2021 rectifiée le 29 mars 2021 et renvoie Monsieur [I] et Madame [M] à mieux se pourvoir devant le juge du fond concernant ce point,
- déboute Monsieur [I] et Madame [M] et la société Cris de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [O] [M] au paiement des entiers dépens,
- déboute Monsieur [I] et Madame [M] de leur demande d'exécution au seul vu de la minute,
- rejette le surplus des demandes,
- rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le président retient :
- concernant la réunion des conditions de l'article 145 du code de procédure civile :
- sur le retrait des débats des pièces 10 et 11 de la société Crit à l'appui de sa requête :
que bien que le salarié ait droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée, ce droit n'est pas absolu et peut faire l'objet de limitation, notamment lorsque l'employeur soupçonne son salarié d'être en relation avec une société concurrente ; que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, les pièces portées à la connaissance de la juridiction sont issues de la messagerie professionnelle de Madame [M], et qu'il n'est pas démontré qu'ils étaient positionnés dans une rubrique 'personnel', 'privé' ou tout autre terme permettant de déterminer l'absence de lien avec son activité professionnelle ; que de plus, Madame [M] a volontairement relié son compte Linkedin à sa messagerie professionnelle ; que dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Crit n'a pas violé les droits de Madame [M] en portant à l'appui de sa requête ces messages électroniques.
- sur l'absence de motifs légitimes :
* que la requête aux fins de mesures d'instruction du 5 mars 2021 de la société Crit est fondée sur la recherche et l'établissement de preuves de faits susceptibles d'engager la responsabilité des demandeurs notamment pour des faits de concurrence déloyale, d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance ; qu'il ressort des pièces versées à l'appui de la requête qu'il est vraisemblable que Madame [M] a été démarchée par la société Iziwork concurrente de la société Crit antérieurement à son licenciement pour faute grave et qu'elle a réalisé un business plan en lien avec la-dite société ; que de même, il résulte des éléments au dossier de la requête que Monsieur [I], licencié également pour faute grave, exerce désormais une activité professionnelle qualifiée de 'Partner Région Centre Bourgogne' de la société Iziwork ; que bien que les demandeurs soutiennent que l'ordinateur fixe professionnel attribué antérieurement à son licenciement à Madame [M] a fait l'objet de manipulations et que les documents versés à l'appui des prétentions de la société défenderesse ont été extraits plusieurs mois après qu'elle ait quitté la société Crit et sans la présence d'un huissier, il y a lieu de constater qu'ils ne démontrent ni que des manipulations multiples injustifiées sur l'ordinateur litigieux ont eu lieu ni du caractère détérioré des éléments extraits ;
* que de plus, le procès verbal de constat d'huissier du 26 novembre 2020 de Maître [E] [C], huissier de justice, porte sur l'analyse de l'ancien ordinateur fixe de Madame [M] au sein de la société Crit et que le rapport de copie dressé le 27 novembre 2020 par la société FIP - certifié par Maître [C] avec pour objet d'examiner le - dit ordinateur mentionne notamment la présence d'un contrat d'agent commercial entre la société Iziwork et Monsieur [I] ;
* que le rapport d'expertise informatique de la société Crit du 3 décembre 2020 réalisé par la société FIP mentionne, concernant l'ordinateur fixe de Madame [M], en page 5 que cette dernière est en possession sur des périphériques de stockage USB de documents de travail appartenant à la société Crit et que des informations professionnelles ont été transmises via sa messagerie professionnelle à sa messagerie personnelle, et en page 11 un courriel de Madame [WS] [HT], RH manager de la société Iziwork, à l'attention de Madame [M] lui proposant de devenir un entrepreneur partenaire ; que l'analyse des accès à des fichiers en pages 14 et 15 mentionne notamment celui de l'annuaire client de [Localité 6] du 6 février 2020, une mini présentation Iziwork et un pitch Iziwork du 14 mai 2020 ;
* que pour sa part, le procès verbal de constat d'huissier du 21 décembre 2020 de Maître [KC] [T], huissier de justice, indique en page 15 que Monsieur [F] [I] a été en contact avec l'une des salariées de la société Crit, Madame [JX] [Y], aux fins de la démarcher sur un autre poste d'activité ;
* qu'il résulte des débats qu'aucun élément versé au dossier ne permet de déterminer que les fichiers ouverts sur l'ancien ordinateur fixe professionnel de Madame [M] ou résultant de ses courriels issus de son adresse courriel professionnelle indiquaient une mention 'privé' ou 'personnel' ;
- que de plus, la société Crit a procédé à l'examen de l'ordinateur professionnel d'une ancienne salariée, puisque Madame [M] n'était plus employée par elle, lorsqu'elle a réalisé la reprise des outils informatiques qui lui avait été mis à disposition dans le cadre de son activité professionnelle ;
- que dès lors, les faits exposés dans la requête ont été corroborés suffisamment par les pièces versées à son appui, et la société Crit a ainsi démontré l'existence d'un motif légitime à obtenir, selon la procédure de requête, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction aux fins de rechercher auprès de deux de ses anciens salariés les éléments permettant de démontrer l'existence d'une concurrence déloyale, ces derniers ayant pu être en contact avec une société tierce, la société Iziwork.
* que l'interprétation de la clause de non concurrence existante entre la société Crit et Madame [M] sa validité ne sauraient 'trouver une réponse univoque à la présente instance qui a pour unique objet la rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 mars 2021 rectifiée le 29 mars 2021" (sic) ;
* que de plus, l'action future de la société Crit présentée à l'appui de la requête aux fins de mesures d'instruction n'était pas fondée uniquement sur la concurrence déloyale, mais également sur l'abus de confiance, ladite action se devant de n'avoir qu'un caractère hypothétique étant donné les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et qu'il ne peut être reproché à la société Crit de ne pas avoir d'ores et déjà engagé une action au fond.
- sur l'irrecevabilité des procès- verbaux issus de l'exécution de l'ordonnance litigieuse à l'appui de la justification de cette dernière :
que dès lors qu'ainsi que retenu plus haut, la société Crit a dûment justifié lors de sa requête aux fins de mesures d'instruction de la légitimité de sa demande compte- tenu des éléments alors versés à l'appui de ses prétentions, la demande d'écarter des débats les procès- verbaux dressés en exécution de l'ordonnance est sans objet, ces documents n'ayant pas été 'intellectuellement' pris en compte dans l'appréciation des moyens justifiant cette dernière.
- sur le caractère général et disproportionné de la mission:
* que bien que la recherche puisse paraître vaste eu égard au nombre de mots clés mentionnés dans l'ordonnance du 23 mars 2021, la mission était strictement limitée à différentes périodes, notamment à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 antérieure au licenciement de Madame [M] de la société Crit, Monsieur [I] ayant été pour sa part licencié au cours de l'année 2018 ;
* que la lecture de la mission confiée aux huissiers commis permet de constater que cette mission était précisément circonscrite et portait sur des documents précis ayant un lien avec l'activité de la société Crit pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, et notamment le nom des clients et prospects inscrits sur le fichier Excel 'Business plan - Izíwork Partners - [F] & [O] (3)' et le nom des clients et prospects de l'agence Crit de [Localité 8] dont Madame [M] a été la responsable, les noms de clients de l'agence de Sens dont le référent était Madame [FO] [RZ] en octobre 2019, les noms des intérimaires de la société Crit délégués de janvier à août 2020 aux clients correspondant à la catégorie 'Bascule' dans le fichier Excel 'Business plan - Iziwork Partners - [F] & [O] (3)'.
* qu'il n'est pas démontré que l'énoncé de la mission - notamment de la recherche des mots clés associés au nom de la société Crit - n'ait pas permis aux huissiers mandatés de connaître l'étendue de la recherche qui était autorisée ;
* qu'il résulte de la mission que l'ordonnance n'autorise aucun transfert et divulgation de données de façon générale ;
* que le caractère disproportionné de la mission n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à modifier la mission de l'ordonnance du 23 mars 2021 rectifiée le 29 mars 2021.
- sur la violation du secret des affaires et du droit à la vie privée et au secret des correspondances :
* que le secret des affaires reconnu et protégé par l'article L. 151-1 du code de commerce n'est pas en soi un obstacle à la réalisation de mesures d'instruction in futurum sous réserve que le juge qui l'ordonne s'assure de la proportionnalité de la mesure au regard des intérêts des parties.
* que l'ordonnance litigieuse ne cible pas des documents couverts par un secret d'ordre professionnel notamment quant à la période visée par les recherches, et qu'eu égard aux faits de la cause et aux preuves que la société Crit entendait établir ou conserver, les mesures ordonnées apparaissent nécessaires et proportionnées à la protection des intérêts de la partie défenderesse ;
* que de même, l'ordonnance ne cible pas des documents personnels et s'en tient à une mission de recherche caractérisée par des mots clés spécifiques pour découvrir les messages et documents en lien avec l'activité de la société Crit et la recherche d'une utilisation de ces données aux fins de développer une activité tierce concurrente pouvant constituer une activité de concurrence déloyale ou un abus de confiance.
- sur le dépassement de la mission par l'extraction des éléments des années 2020 et 2021 :
que l'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve strictement limitée à cet objet, et que, dès lors, le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation mais du juge du fond.
Monsieur [F] [I] et Madame [O] [M] font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 9 mars 2022.
Par conclusions déposées le 14 avril 2022, ils demandent à la cour d'appel de :
' Vu les articles 490, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
Vu la requête du 5 mars 2021 et l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon le 23 mars 2021, rectifiée le 29 mars 2021,
Vu l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon le 22 février 2022,
Les appelants sollicitent de la cour d'appel de Dijon l'infirmation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 22 février 2022 en ce qu'elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 23 mars 2021 et en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] et Madame [M] de leurs prétentions, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal
- Juger que la requête déposée le 5 mars 2021 par la société Crit afin d'être autorisée à pratiquer des mesures d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne remplit pas les conditions fixées par cet article et par la jurisprudence.
En conséquence,
- Prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 23 mars 2021 en toutes ses dispositions et relever Me [YW] [WM] et Me [JS] Voillequin-Arnal, huissiers désignés aux fins de son exécution de leur mission de séquestre.
- Prononcer la nullité des procès-verbaux établis par lesdits huissiers et des mesures d'instruction diligentées.
- Leur ordonner (i) de restituer l'intégralité des pièces appréhendées lors des opérations qu'ils ont menées le 4 mai 2021, respectivement à Monsieur [I] et à Madame [M], (ii) de détruire tout autre support qui aurait servi au transfert des-dites données, et ce dans un délai de 72 heures à compter de la signification de la décision de rétractation, et de dresser procès-verbal de cette destruction, dont un exemplaire serait remis à Madame [M] et Monsieur [I] chacun.
- Leur interdire, ainsi qu'aux experts informatiques dont ils étaient accompagnés de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit des informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu'ils ont menées aux domiciles de Madame [M] et de Monsieur [I].
A titre subsidiaire
- Juger que l'ordonnance rendue le 23 mars 2021 sur requête de la société Crit du 5 mars 2021 apparaît disproportionnée après rétablissement du débat contradictoire.
En conséquence,
- Modifier les termes du point (4) de l'ordonnance rendue le 23 mars 2021. Les termes du point (4) étant remplacés par les termes suivants :
' 4) Se faire remettre ou rechercher et en toute hypothèse prendre copie avec l'assistance de l'expert informatique, sur le Matérielle (sic) Informatique d'[O] [M] et d'[F] [I] en particulier sur leurs boites emails, de tout courriel, fichier, dossier, sms et plus généralement, tout document ayant été créé et/ou modifié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, contenant le mot-clé 'Crit' et l'un quelconque des mots clés suivants : ['] »
- Ordonner à Me [YW] [WM] et Me [JS] Voillequin-Arnal (i) de restituer, respectivement à Monsieur [I] et à Madame [M], l'intégralité des pièces appréhendées lors des opérations qu'ils ont menées le 4 mai 2021 mais ne répondant pas aux critères de cette ordonnance amendée, et (ii) de détruire tout autre support qui aurait servi au transfert des-dites pièces, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision de rétractation, et de dresser procès-verbal de cette destruction, dont un exemplaire serait remis à Madame [M] et Monsieur [I] chacun.
- Leur interdire, ainsi qu'aux experts informatiques dont ils étaient accompagnés, de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit des informations relatives aux-dites pièces ne répondant pas aux critères de l'ordonnance amendée.
En tout état de cause
- Juger que les pièces n°10 et 11 produites par la société Crit ont été obtenues par une recherche sur l'ordinateur de Madame [M], en violation de ses droits.
- Juger :
o A titre principal, que le contenu des procès-verbaux dressés le 4 mai 2021 par Me [YW] [WM] et Me [JS] Voillequin-Arnal lors de l'accomplissement des mesures d'instruction prescrites par l'ordonnance du 23 mars 2021 ne peut être pris en compte par le juge de la rétractation dès lors qu'il ne peut en apprécier la validité.
o A titre subsidiaire, que le contenu des listes de documents saisis figurant dans les procès-verbaux dressés par Me [JS] [BN] et Me [WM] le 4 mai 2021 constitue des informations obtenues de manière illicite.
En conséquence
- Ecarter des débats les pièces adverses n°10 et 11 produites par Crit en violation des droits de Madame [M].
- Ecarter des débats :
o A titre principal, l'intégralité du contenu des procès-verbaux dressés le 4 mai 2021 par Me [YW] [WM] et Me [JS] Voillequin-Arnal lors de l'accomplissement des mesures d'instruction prescrites par l'ordonnance du 23 mars 2021.
o A titre subsidiaire, le contenu des listes de documents saisis figurant dans les procès-verbaux dressés par Me [JS] [BN] et Me [WM] lors de l'accomplissement des mesures d'instruction prescrites par l'ordonnance du 23 mars 2021.
- Condamner la société Crit à verser à Madame [M] et à Monsieur [I], chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Crit aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 16 mai 2022, la SAS Société Crit demande à la cour de :
'Vu les articles 145, 489 et 502 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 151-1 et L. 151-4 du code de commerce,
Vu les articles 226-1 et 226-15 du code pénal,
Vu l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon le 23 mars 2021 à la suite de la requête du 5 mars 2021 et l'ordonnance rectificative du 29 mars 2021,
Vu le procès-verbal de constat de Maître [JS] [BN], huissier de justice, en date du 4 mai 2021 et le rapport de [AL] [FE], expert informatique ;
Vu le procès-verbal de constat de Maître [YW] [WM], huissier de justice, en date du 4 mai 2021 et le rapport de [J] [P], expert informatique ;
Vu l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon le 22 février 2022 ;
(...)
- Confirmer l'ordonnance du 22 février 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 23 mars 2021 telle que modifiée par l'ordonnance du 29 mars 2021 ;
- Débouter [O] [M] et [F] [I] de l'ensemble de leurs prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Modifier le point 4 de l'ordonnance en ordonnant à l'huissier que, s'agissant des mots-clés du premier tiret de l'ordonnance du 23 mars 2021, un nouveau tri soit effectué afin que ne soient conservés que les documents comprenant également l'un des termes suivants : 'Iziwork', 'Tahri', ' [V]', 'Partner' et 'Crit' ;
A titre plus subsidiaire,
- Ordonner que la restitution partielle ou totale des documents saisis et l'éventuelle destruction des supports de transfert de ces documents n'interviendra qu'après signification d'une décision définitive sur l'instance en rétractation ;
En tout état de cause,
- Rejeter la demande visant à ce que soient écartées des débats les pièces n°10 et 11 ;
- Rejeter la demande visant à ce que soient écartés des débats les procès-verbaux dressés le 4 mai 2021 par Me [YW] [WM] et Me [JS] Voillequin-Arnal ;
- Condamner solidairement [O] [M] et [F] [I] au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement [O] [M] et [F] [I] aux entiers dépens.'
MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que les demandes de 'juger que' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, et que la cour n'a pas à statuer dans le dispositif de son arrêt sur les-dites demandes.
Par ailleurs, dès lors que les appelants demandent que des pièces soient écartées des débats, il est logique de statuer dans un premier temps sur ces prétentions, malgré l'ordre pour le moins étonnant dans lequel le dispositif de leurs écritures est établi.
Sur les pièces n° 10 et 11 produites par la société Crit :
Au soutien de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 10 et 11 produites par la société Crit, Monsieur [I] et Madame [M] soutiennent que cette société a procédé à des recherches injustifiées dans l'ordinateur professionnel de Madame [M] et justifie sa requête, dans une large mesure, au moyen de documents obtenus de manière parfaitement déloyale et sans aucune traçabilité, notamment le Business plan attribué à [F] [I] et [O] [M] ; que les premières recherches effectuées sur cet ordinateur sont justifiées, selon la requête, par l'impossibilité qu'aurait rencontré l'informaticien de la société pour le redémarrer, ce qui l'aurait contraint à 'accéder au disque dur de cet ordinateur' et d'en examiner le contenu ; que cependant, aucun document n'est produit à l'appui de ce postulat, et si la société Crit avait rencontré une difficulté à démarrer ledit ordinateur, elle n'aurait pas manqué de solliciter son ancienne salariée, qui le lui avait restitué 15 jours plus tôt.
Ils ajoutent qu'il ressort de l'échange d'e-mails entre Monsieur [HN], responsable des ressources humaines chez Crit, et Monsieur [HT] que l'ordinateur n'était plus intègre après l'intervention de ce dernier en octobre 2020 ; qu'il est ainsi aujourd'hui impossible de vérifier la provenance des documents retrouvés par Monsieur [HT] et d'en tirer une quelconque conclusion; que les éléments issus de ces investigations, sans aucun contrôle et sans garantie pour les droits de Madame [M], doivent être écartés des débats.
Ils invoquent par ailleurs une violation de la vie privée de Madame [M] en ce que des documents relevant de sa vie privée ont été extraits et produits au soutien de la requête, soit deux messages provenant de son compte Linkedin et donc par nature non publics, puisqu'ils n'étaient adressés qu'à cette dernière, même si Madame [M] avait reçu notification de ces messages sur sa boîte mail Crit.
Ils ajoutent que la cour de cassation a précisé que si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut toutefois les produire dans une procédure judiciaire, si leur contenu relève de la vie privée sans l'accord de ce dernier ; qu'il ressort clairement de l'adresse expéditeur, voire de l'objet de l'e-mail par lequel les-dits messages ont été transmis, qu'ils provenaient de la messagerie Linkedin de Madame [M] et relevaient donc de sa vie privée, alors au surplus qu'une proposition de collaboration adressée à une salariée par une entreprise tierce utilisant la voie d'un message privé Linkedin relève indéniablement de la vie privée ; que la société Crit s'est bien gardée de solliciter l'accord de Madame [M] pour les produire en justice.
Ils soutiennent enfin que la société Crit ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit à la preuve ; que la jurisprudence retient de manière constante qu'une partie ne peut produire des éléments de preuve illicites, parce que portant atteinte à la vie privée d'une autre partie, qu'à condition que ces éléments soient indispensables à son droit à la preuve et que l'atteinte soit proportionnée aux droits de l'autre partie ; qu'en l'espèce, les messages reçus par Madame [M] ne démontrent ni ne font présumer aucun acte de concurrence déloyale de la part de cette dernière, ni une quelconque relation avec la société Iziwork fin 2019, puisqu'il s'agit simplement de propositions de collaboration qu'elle a reçues via Linkedin ; que leur production ne peut être proportionnée au but poursuivi.
La société Crit réplique que l'employeur peut accéder, en dehors de la présence de l'intéressé, aux dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique qu'il a mis à sa disposition ainsi qu'aux correspondances adressées sur son lieu de travail ; que ces documents sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf s'ils sont identifiés par le salarié comme personnels ; que si Madame [O] [M] lui reproche d'avoir produit deux messages Linkedin dont elle avait reçu notification sur sa messagerie professionnelle en soutenant que la provenance des messages et leur objet indiquaient clairement que ceux-ci relevaient de sa vie privée, il a été jugé que des courriels et fichiers ne peuvent être identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de la messagerie personnelle du salarié ; que dans la mesure où elle a choisi de recevoir ses InMail sur sa messagerie professionnelle à laquelle était rattaché son compte Linkedin, il n'y a pas lieu de considérer ces messages comme des messages personnels.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, à supposer que ces messages puissent être considérés comme personnels, il a été établi que l'employeur pouvait produire en justice des éléments extraits du compte privé Facebook d'un salarié si cette production était indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et si l'atteinte à la vie privée du salarié était proportionnée au but poursuivi ; que le juge doit ainsi mettre en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve ; qu'en l'espèce, les courriels reçus sur la boîte professionnelle d'[O] [M] comportent des messages Linkedin s'avérant être des propositions de collaboration émanant d'Iziwork et sont les seuls éléments qui permettent à la société Crit de démontrer qu'elle avait reçu des propositions de poste de la société d'intérim digitale bien avant son départ de la société, et d'établir précisément la date de ces offres ; que leur production en justice n'est en outre, notamment compte- tenu du contenu des-dits messages, pas disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée d'[O] [M].
Il doit être relevé que les pièces numérotées 10 et 11 dont les appelants demandent qu'elles soient écartées des débats sont non pas celles annexées aux écritures d'appel de la société Crit portant cette numérotation, mais celles annexées à la requête initiale ayant saisi le président du tribunal judiciaire de Mâcon et consistant :
- pour la pièce n° 10 en un message émanant de Madame [WS] [HT], 'professional Development Manager chez Iziwork' adressé à Madame [M] le 11 décembre 2019 (et portant le n° 13 des pièces produites par l'intimée devant la cour) ,
- pour la pièce n° 11 un message émanant de Monsieur [OK] [KH] 'Head Of BI chez Iziwork' adressé à Madame [M] le 27 mai 2020 (et portant le n° 14 des pièces produites par l'intimée devant la cour).
Il sera également souligné qu'il ressort des explications des parties que Madame [M] disposait de deux ordinateurs professionnels, un ordinateur portable et un poste fixe ; que l'informaticien de la société Crit a examiné le disque dur de l'ordinateur portable et a constaté la présence de plusieurs dossiers dont la société argue au soutien de sa requête ; que s'agissant du poste fixe, un huissier, Maître [C], a procédé le 26 novembre 2020, à la demande de la société Crit, à un constat des éléments figurant sur ce matériel et procédé à une copie du disque dur, laquelle a été analysée par un expert en informatique qui a dressé le 3 décembre 2020 un rapport dont il est également fait état au soutien de la requête soumise au président du tribunal judiciaire de Mâcon.
Or si les appelants critiquent dans leurs écritures les conditions dans lesquelles ces constatations ont été réalisées par l'informaticien de la société Crit puis par Maître [C], et font état de ce que les opérations d'analyse effectuées sur les éléments issus du disque dur de l'ordinateur fixe les ont altérés, ils demandent uniquement que soient écartés des débats deux messages retrouvés sur la messagerie professionnelle.
Concernant ces deux messages, Madame [M] ne conteste pas qu'ils sont effectivement extraits de sa messagerie professionnelle au sein de la société Crit, et elle n'a jamais soutenu que leur contenu tel que présenté par cette dernière aurait été modifié ou altéré.
Il n'est pas plus contesté par Madame [M] que ces messages, trouvés dans sa messagerie professionnelle, n'étaient pas inclus dans un fichier mentionnant expressément qu'il s'agissait de documents personnels.
Par ailleurs, dès lors que Madame [M] a fait le choix de recevoir ses messages en provenance du réseau social Linkedin sur sa messagerie professionnelle, elle ne peut pas soutenir qu'à l'évidence il s'agissait de messages personnels.
Surtout, l'employeur qui entend démontrer l'existence d'une faute imputable à son salarié ou à un ancien salarié bénéficie d'un droit à la preuve susceptible de justifier une atteinte à la vie privée de cette personne dès lors que cette atteinte est proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, les deux messages litigieux démontrent l'existence de contacts entre Madame [M] et deux représentants de la société Iziwork alors même qu'elle était salariée de la société Crit, chacun de ses interlocuteurs lui proposant une collaboration avec la société Isiwork qui exerce dans le même secteur d'activité que l'intimée. Dès lors que la société Crit soupçonne son ancienne salariée de ne pas respecter la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail et de se livrer à des actes de concurrence déloyale au profit de la société Iziwork, la production de ces deux documents, dont il n'appartient ni au magistrat statuant sur requête, ni à la juridiction statuant en référé d'apprécier le caractère probant - cette appréciation relevant du juge du fond éventuellement saisi du litige- , et dont Madame [M] ne conteste pas que ce sont les seules pièces permettant à son ancien employeur de démontrer la réalité de ces contacts et de les dater, ne peut pas être critiquée au regard d'une atteinte à la vie privée qui en l'espèce est justifiée.
Il s'en déduit que l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 10 et 11 sera confirmée.
Sur les procès-verbaux des huissiers ayant exécuté l'ordonnance sur requête :
Les appelants soutiennent qu'il convient d'écarter des débats les procès-verbaux de constat dressés par les deux huissiers chargés d'exécuter l'ordonnance sur requête en expliquant
- à titre principal, que le contenu des procès-verbaux des huissiers ayant exécuté l'ordonnance doit être écarté des débats dès lors que le juge de la rétractation n'est pas le juge compétent pour connaître de l'exécution des mesures ; qu'il n'a donc pas le pouvoir de statuer sur la validité des procès-verbaux établis par les huissiers mandatés pour mettre
en 'uvre la ou les mesures d'instruction in futurum prévues dans l'ordonnance objet de la demande de rétractation, et que le président du tribunal judiciaire ne pouvait se contenter d'énoncer qu'il n'en avait pas 'intellectuellement' tenu-compte, sans formellement écarter des débats ces listes des éléments collectés jointes par les huissiers à leurs procès-verbaux dont il ne peut pas être tiré argument pour justifier a posteriori la requête.
- à titre subsidiaire, que le contenu des procès-verbaux des huissiers ayant exécuté l'ordonnance doit être écarté des débats dès lors qu'ils ont violé l'ordonnance à l'occasion de son exécution et procédé à des saisies illicites ; qu'en effet, il apparaît clairement à la lecture du procès-verbal de Me [JS] [BN] que la mesure d'instruction diligentée au domicile de Madame [M] n'a pas respecté les prescriptions de l'ordonnance qui indiquait clairement que seuls des documents sur la période 'entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019" pouvaient être saisis, alors qu'aucun traitement relatif à la période n'a été appliqué par l'informaticien qui s'est contenté de saisir tous les documents contenant l'un quelconque des mots-clés listés dans l'ordonnance sans se préoccuper d'une quelconque période ; que ce faisant, les documents saisis sont, dans une très large majorité, des documents datant de 2020 et/ou 2021 ; que bien que Me [WM] ait pris la peine d'effectuer un tri pour ne placer sous séquestre que les documents concernant la période située entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, certains documents en dehors de la période prévue par l'ordonnance font toujours partie de la saisie.
La société Crit réplique que cette demande est malfondée car dépourvue d'objet.
Elle soutient en premier lieu que, contrairement à ce qu'affirment les parties adverses, elle ne fonde pas son argumentation sur le contenu des procès-verbaux des huissiers ayant mis en 'uvre l'ordonnance, et que ce n'est qu'incidemment qu'elle souligne que les mesures ordonnées ont manifestement permis d'établir cette preuve et confirmé ses soupçons.
Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que le juge de la rétractation est tenu d'apprécier les mérites de la requête au jour où il statue et non au jour de l'ordonnance querellée ; qu'ainsi, 'la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne tendant qu'au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation qui connaît d'une telle demande doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.' (Civ 2ème 27 juillet 2016 n° 15-21.579) ; que le juge de la rétractation est donc tout-à-fait en mesure d'apprécier des éléments intervenus postérieurement à l'ordonnance sur requête, et notamment les procès-verbaux décrivant le déroulement des mesures d'instruction in futurum.
Elle soutient à titre subsidiaire, que les appelants sollicitent que le contenu des procès-verbaux de Me [BN] et de Me [YW] [WM] soit écarté des débats parce que ces derniers n'auraient pas respecté les prescriptions de l'ordonnance alors que le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation ; qu'en outre, la nullité ne frappant que les opérations qu'affecte l'irrégularité, la nullité du procès-verbal doit être limitée aux fichiers qui n'étaient pas visés par l'ordonnance, et que si les appelants prétendent qu'ont été saisis des documents en dehors de la période temporelle prévue par l'ordonnance, il n'apparaît pas possible à ce stade de déterminer la date de création des documents saisis ; que ce débat doit donc se tenir - et se tient de fait - dans le cadre de l'instance en mainlevée du séquestre.
Sur ce,
Ainsi que le relève à juste titre l'intimée, il n'entre pas dans la compétence du juge de la rétractation de l'ordonnance ayant ordonné un constat d'huissier de statuer sur la régularité de tout ou partie des opérations réalisées par l'huissier commis en exécution de la décision critiquée.
Par ailleurs, si le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considération de la situation qui existe à cet instant et non pas à la date à laquelle le premier juge s'est prononcé, et s'il doit tenir compte de faits postérieurs à l'ordonnance attaquée dont il est fait état par les parties, il ne peut pas toutefois pas fonder sa décision sur le résultat des opérations réalisées en exécution de ladite ordonnance.
Cependant, en l'état, les deux huissiers commis ont procédé à leurs constats en exécution d'une ordonnance leur en donnant le pouvoir, et dès lors qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de la rétractation de statuer sur la régularité des opérations ainsi effectuées, en l'état l'illicéité des procès-verbaux qu'ils ont dressés n'est pas établie. Rien ne justifie en conséquence qu'ils soient écartés des débats.
Sur le motif légitime :
Pour conclure à la rétractation de l'ordonnance sur requête, les appelants soutiennent que la société Crit ne justifie pas d'un motif légitime, et que la requête comporte des affirmations mensongères destinées à tromper le président du tribunal judiciaire de Mâcon et n'apporte jamais un quelconque élément qui pourrait donner à penser que des actes de concurrence déloyale ont été commis.
Ils affirment qu'ils n'avaient aucunement pour dessein de quitter la société Crit en la dépouillant de ses clients et salariés et que leur projet initial n'était aucunement de se lancer dans une entreprise concurrente de celle de Crit ; que l'affiliation à Iziwork n'est in fine que le résultat de l'effondrement de l'activité de formation en ressources humaines reprise par Monsieur [I], et l'opportunité salutaire de l'offre faite par Iziwork ; qu'en réalité, la société Crit fait feu de tout bois dans le but de déstabiliser l'activité nouvelle de ses anciens salariés.
Ils estiment que les éléments produits par la société Crit ne permettent aucunement de soupçonner l'existence d'actes de concurrence déloyale ; qu'en effet, les constats du procès-verbal d'huissier en date du 26 novembre 2020 et l'analyse informatique du disque dur ne fournissent aucun élément de preuve.
Concernant le document intitulé : 'contrat d'agent commercial -[F] [I]', ils soutiennent qu'il n'a, à l'évidence, aucun lien direct avec Madame [M], et qu'étant en couple avec Monsieur [I], il n'est pas anormal qu'elle échange avec lui sur l'avenir professionnel de celui-ci.
S'agissant de la 'proposition commerciale' de Facilitation & Co, société franchisée Dale Carnegie, ils relèvent qu'il s'agit en réalité du contrat ayant pour objet le suivi par Madame [M] d'une formation professionnelle dispensée par Dale Carnegie intitulée 'communication et leadership' ; que de plus les sociétés Facilitation & Co et Facilitation RH sont de
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