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CA Douai, 15 sept. 2022, RG 22/01625


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Date
15/09/2022
Numéro
22/01625
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
632412d905769e2d4ddbaf9e

Texte de la décision

7,063 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01625 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPZ

N° de Minute : 1636

Ordonnance du jeudi 15 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [V] [G]

né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retrenu au centre de rétention de [2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, sement préalablement prêté

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 septembre 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 15 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [V] [G] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [M] venant au soutien des intérêts de M. [T] [V] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 septembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [V] [G], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14/08/2022 à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 17/08/2022 confirmée en appel le 20/08/2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 13 septembre 2022 (15h26) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 14/09/2022 (11h13) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel M. [T] [V] [G] expose :

que l'obligation de quitter le territoire français n'a plus de base légale pour la prolongation du placement en rétention administrative comme étant vieille de plus d'une année (01er septembre 2021)

qu'il possède la copie de son passeport, une épouse et une adresse et peut donc prétendre à une assignation à résidence judiciaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE et reste proportionnée au but recherché en ce que le laissez-passer consulaire algérien sollicité le 15/08/2022 n'est pas délivré à ce jour, M. [T] [V] [G] ayant refusé de se rendre au rendez-vous consulaire le 19/08/2022.

Il sera constaté que le placement en rétention administrative du 14/08/2022 a été effectué sur la base d'une obligation de quitter le territoire français de moins d'une année au moment du placement (obligation de quitter le territoire français du 01er septembre 2021) respectant ainsi les termes des articles L 741-1 et L 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La prolongation du placement en rétention administrative a pour base légale l'arrêté définitif de placement en rétention administrative d'origine.

M. [T] [V] [G] ne saurait, sans ajouter à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, exiger que le titre d'éloignement soit pris moins d'une année auparavant durant toute la durée du placement en rétention administrative.

Enfin, quelque soient les garanties d e représentation de M. [T] [V] [G], il apparaît que ce dernier fait obstacle à la mesure définitive d'éloignement en refusant de se rendre au rendez-vous consulaire nécessaire à l'obtention d'un laissez-passer consulaire et ne dispose en outre que d'une copie de son passeport.

Il appert de ces deux éléments que l'assignation à résidence judiciaire est non seulement impossible mais de surcroît inopportune.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

[N] [Y],

conseiller

N° RG 22/01625 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1636 DU 15 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 15 septembre 2022 :

- M. [T] [V] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [V] [G]

- l'avocat de PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [T] [V] [G] le jeudi 15 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître [B] [X] le jeudi 15 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 15 septembre 2022

N° RG 22/01625 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPZ

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