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CA Paris, 15 sept. 2022, RG 22/02999


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Date
15/09/2022
Numéro
22/02999
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6324138505769e2d4ddbb36b

Texte de la décision

5,035 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02999 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKXR

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2022, à 10h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [U]

né le 24 janvier 1996 à Oujda, de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

Informé le 14 septembre 2022 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour conseil choisi Me Charles Ohlghusser, avocat au barreau de Paris

Informé le 14 septembre 2022 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 14 septembre 2022 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 12 septembre 2022 jusqu'au 10 octobre 2022 à 16h44 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 septembre 2022, à 15h34, par M. [Y] [U] ;

- Vu les observations transmises par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 septembre 2022 à 15h31 ;

- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 14 septembre 2022 à 16h23 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :

- d'une part, le 1er moyen de contestation du procès-verbal d'interpellation n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge ;

- d'autre part, le 2ème moyen tiré d'une contestation de l'organisation du centre de rétention (absence de l'ASSFAM) ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; il sera de surcroît rappelé que les droits ayant été notifiés, l'intéressé pouvait contacter toutes organisations de son choix telles que renseignées dans le procès-verbal des droits (FTA, FRC, Cimade et ordre des avocats de Bobigny notamment) ;

- enfin, la demande réitérée d'assignation à résidence n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge en ce qu' en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité, les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 15 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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