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CA Rouen, 15 sept. 2022, RG 19/02456


Vérifier : CA Rouen, 15 sept. 2022, RG 19/02456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
19/02456
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
632413a905769e2d4ddbb496

Texte de la décision

9,661 caractères

N° RG 19/02456 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IGU6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 15 Mai 2019

APPELANT :

Monsieur [L] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Jean Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Olivier DESHAYES, avocat au barreau de DIEPPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009788 du 23/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMES :

Maître [O] [K] mandataire liquidateur de la société EGB

D'EU

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, pour le Président empêché, Monsieur POUPET, et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er janvier 2015, M. [L] [M] (le salarié) a été embauché en qualité de maçon et conducteur d'engins par la société EGB d'Eu (la société) suivant contrat à durée indéterminée.

Le 19 janvier 2015, il a été victime d'un accident du travail pour lequel il a été considéré comme consolidé le 8 mai 2017.

Le 11 mai 2017, le médecin du travail a constaté son inaptitude médicale définitive à son poste de travail en ajoutant qu'il « pourrait occuper un poste sédentaire, administratif ».

Par courrier du 29 mai 2017, la société lui a fait part de son impossibilité de lui proposer un poste de reclassement.

Le 9 juin 2017, M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur.

Contestant son licenciement, M. [M] a saisi, le 10 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 15 mai 2019, a :

- débouté l'AGS CGEA de sa demande en nullité de la requête introductive,

-confirmé que la procédure de licenciement de M. [M] avait été respectée,

-considéré que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes,

-mis hors de cause l'AGS CGEA,

-débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [M] aux dépens.

M. [L] [M] a relevé appel du jugement le 13 juin 2019.

Par arrêt du 3 février 2022, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample développement du litige, la présente cour a :

-sursis à statuer sur les demandes présentées,

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 juin 2022 à 9h15, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations concernant la conséquence de l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel sur les demandes formées par M. [L] [M].

Par note du 4 juin 2022, l'appelant a demandé à la cour de tirer toutes conséquences de droit résultant de l'absence de consultation des délégués du personnel.

Par note du 8 juin 2022, M. [K], ès qualités, a indiqué qu'après avoir interrogé les sociétés d'archivage, il a été retrouvé le procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel, de sorte que l'employeur a satisfait à ses obligations et que la procédure est régulière.

Par conclusions du 8 juin 2022, le CGEA d'IDF Ouest a renouvelé ses prétentions initiales.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités. L'employeur est tenu de lui proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

La cour constate qu'à la suite de la réouverture des débats, le liquidateur produit un procès-verbal de carence du 20 novembre 2015, lequel précise qu'aucune candidature ne s'est manifestée lors des 1er et 2nd tours (6 novembre et 20 novembre 2015) des élections des délégués du personnel. Eu égard à la durée de leur mandat et à la date de constatation de l'inaptitude de l'appelant, le procès-verbal considéré permet d'apporter la preuve que l'employeur a satisfait, antérieurement à la procédure d'inaptitude, à ses obligations en matière d'élections professionnelles et, partant, de justifier l'absence légitime de consultation des délégués du personnel.

Ce moyen est par conséquent inopérant.

Concernant la contestation du salarié portant sur le non-respect de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur, il y a lieu de rappeler que le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de travail de maçon et conducteur d'engins et, précisé qu'il ne pouvait effectuer de « déplacements sur des terrains non stabilisés », ni faire de « montées-descentes fréquentes d'échelles, escabeaux/échafaudage », ni être en « station debout prolongée ».

Or, la société EGB d'Eu était spécialisée dans le bâtiment et ses principaux emplois étaient ceux de maçon, man'uvre, bancheur et coffreur.

Par ailleurs, si le médecin du travail a évoqué la possibilité pour le salarié d'occuper un poste administratif, il n'est toutefois pas discuté que celui-ci ne disposait ni d'une qualification, ni d'une quelconque expérience dans ce domaine, étant observé qu'il ne fait valoir, au surplus, aucun diplôme. Les mesures devant être mises en 'uvre par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, telles que ci-dessus rappelées et prévues par l'alinéa 3 de l'article L. 1226-10, n'obligent pas l'employeur à assurer au salarié devant être reclassé une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier.

Dans ces conditions, il résulte suffisamment de ces éléments que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et la décision déférée doit être confirmée sur ce chef.

Enfin, l'article L. 1232-2 alinéa 3 dans sa version applicable au litige, dispose que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Il n'est pas discuté que ce délai n'a pas été respecté.

Par conséquent, il y a lieu d'accorder à l'appelant la somme de 100 euros en application des dispositions de L. 1235-2 dans sa version en vigueur au moment des faits.

Compte tenu de la nature de la somme allouée, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253'8 et suivants du code du travail.

En qualité de partie partiellement succombante, M. [K], ès qualités, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

La demande de l'appelant formée au titre des frais irrépétibles est rejetée, puisque celle-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et n'a pas soumis à la cour de prétention sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la procédure irrégulière de licenciement, mis hors de cause l'AGS-CGEA et en sa disposition relative aux dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société EGB d'Eu la créance de M. [L] [M] à la somme de 100 euros au titre de la procédure irrégulière de licenciement ;

Rappelle que le cours des intérêts légaux sur la somme ci-dessus a été arrêté par le jugement de liquidation judiciaire de la société ;

Déclare l'AGS-CGEA d'IDF Ouest tenue à garantie pour cette somme dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;

Déboute M. [M] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [K], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.

La greffièreLa Conseillère

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