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CA Rouen, 15 sept. 2022, RG 22/01396


Vérifier : CA Rouen, 15 sept. 2022, RG 22/01396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
22/01396
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
632413af05769e2d4ddbb4d4

Texte de la décision

3,734 caractères

N° RG 22/01396 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCAE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DE DÉSISTEMENT

DU 15 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-21-542

Jugement du 7 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre

APPELANTE :

Madame [I] [L]

née 7 juin 1988 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Comparante

INTIMÉES :

[17]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Société [15] SERVICE CLIENT CHEZ [18]

Pôle surendettement

[Adresse 13]

[Localité 8]

Société [16]

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.A.S. [19]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Etablissement Public [20]

[Adresse 4]

[Localité 11]

TRESORERIE DU CHU HOPITAUX DE [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition :

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

Vu le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement

Vu la déclaration d'appel adressée à la cour par Mme [I] [L] le 1er février 2022

Vu le message reçu de Mme [L] le 11 mai 2022 indiquant se désister de l'appel interjeté

A l'audience du 1er septembre 2022, Mme [L] a comparu.

Les créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, par message électronique du 11 mai 2022, Mme [L] s'est désistée de l'appel interjeté.

Ce désistement ne comporte aucune réserve et les intimés, qui n'ont pas comparu, n'ont formé aucun appel incident ni aucune demande.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.

La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;

Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [I] [L].

Le greffierLa présidente

C. DupontE. Gouarin

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