CA Versailles, 15 sept. 2022, RG 20/01597
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente ,
ASSISTE DE Madame Morgane BACHE, Greffier,
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2022
N° RG 20/01597 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T667
S.A.R.L. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de NANTERRE rendu le 26 Juin 2020
N° RG : 17/02503
Copie certifiée conforme
à :
-Me [B] [Z]
-S.A.R.L. [6]
-CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Notifiée le :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience du sept Juillet deux mille vingt deux dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Victor LEHMANN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
La S.A.R.L. [6] a interjeté appel d'un jugement du pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE rendue le 26 Juin 2020 dans le litige l'opposant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE.
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Morgane BACHE, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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