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CA Versailles, 15 sept. 2022, RG 20/01911


Vérifier : CA Versailles, 15 sept. 2022, RG 20/01911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
20/01911
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
632413d605769e2d4ddbb5af

Texte de la décision

101,632 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/01911

N° Portalis DBV3-V-B7E-UBPK

AFFAIRE :

S.N.C. [53],

C/

URSSAF

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 16/00433

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

URSSAF IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.N.C. [53]

URSSAF IDF

Association POUR LA GESTION DE LA SECURITE SOCIALE DES AUTEURS

[K] [D]

[G] [V]

[FN] [C]

[M] [Z]

[A] [ZE]

[O] [E]

[T] [LN]

[JE] [Y]

[ME] [NX]

[N] [YN]

[F] [XX]

[DE] [S]

[PE] [R]

[W] [L]

[W] [U]

[WV] [H]

[J] [IN]

[M] [B]

[I] [GE],

CPAM des HAUTS DE SEINE

CPAM DE L' ILE ET VILAINE

CPAM BOULOGNE BILLANCOURT

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

CPAM DE MAINE ET LOIRE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

CPAM 75

CPAM DU VAL - DE - MARNE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.N.C. [53]

[Adresse 6]

[Localité 40]

représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

APPELANTE


UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Direction Juridique - TSA 80028

Département des Contentieux Amiables et Judiciaires -

[Localité 45]

représentée par Mme [WE] [CW] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE


[48]S

[Adresse 28]

[Adresse 49]

[Localité 33]

ni comparante, ni représentée

Monsieur [K] [D]

[Adresse 15]

[Localité 37]

ni comparant, ni représenté,

Monsieur [G] [V]

[Adresse 5]

[Localité 25]

ni comparant, ni représenté,

Monsieur [FN] [C]

[Adresse 18]

[Localité 29]

Dispensée de comparution par une ordonnance du 30 Mai 2022

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 13]

[Localité 33]

Dispensé de comparution par une ordonnance du 04 Mai 2022

Monsieur [A] [ZE]

[Adresse 21]

[Localité 44]

ni comparant, ni représenté,

Monsieur [O] [E]

[Adresse 9]

[Localité 33]

ni comparant, ni représenté,

Madame [T] [LN]

[Adresse 3]

[Localité 33]

ni comparante, ni représentée,

Madame [JE] [Y]

[Adresse 27]

[Localité 33]

ni comparante, ni représentée,

Monsieur [ME] [NX]

[Adresse 20]

[Localité 39]

comparant en personne

Monsieur [N] [YN]

[Adresse 54]

[Localité 12]

Dispensé de comparution par une ordonnnance du 17 Mai 2022.

Monsieur [F] [XX]

[Adresse 51]

[Localité 30]

comparant en personne

Monsieur [DE] [S]

[Adresse 34]

[Localité 38]

ni comparante, ni représentée,

Monsieur [PE] [R]

[Adresse 7]

[Localité 32]

ni comparant, ni représenté,

Monsieur [W] [L]

[Adresse 35]

[Localité 26]

Dispensé de comparution par une ordonnnance du 17 Mai 2022.

Monsieur [W] [U]

[Adresse 17]

[Localité 33]

ni comparant, ni représenté,

Monsieur [WV] [H]

[Adresse 10]

[Localité 47]

ni comparant, ni représenté,

Monsieur [J] [IN]

[Adresse 4]

[Localité 41]

ni comparant, ni représenté,

Monsieur [M] [B]

[Adresse 8]

[Localité 33]

ni comparant, ni représenté,

Monsieur [I] [GE]

[Adresse 31]

[Localité 33]

ni comparant, ni représenté,

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Service contentieux

[Localité 36]

Dispensée de comparution par une ordonnance du 04 Mai 2022.

CPAM DE L' ILE ET VILAINE

[Adresse 2]

[Localité 19]

ni comparante, ni représentée,

CPAM DE BOULOGNE BILLANCOURT

[Adresse 14]

[Localité 37]

ni comparante, ni représentée,

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Service TRAMPL

[Adresse 16]

[Localité 22]

représentée par Mme [WE] [CW] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

CPAM DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 24]

ni comparante, ni représentée,

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Service TRAMPL

[Adresse 11]

[Localité 23]

représentée par Mme [WE] [CW] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

CPAM 75

Direction des affaires juridiques

Département juridique et du contentieux général

[Localité 33]

représentée par Mme [WE] [CW] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

CPAM DU VAL - DE - MARNE

Service contentieux

[Adresse 42]

[Localité 46]

représentée par Mme [WE] [CW] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

Direction de la gestion du risque

[Adresse 50]

[Localité 43]

ni comparante, ni représentée,

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle diligenté pour les années 2012 à 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé, le 28 octobre 2015, à la société [53] (la société), une lettre d'observations comportant 18 chefs de redressement pour un montant total de 1 204 271 euros ainsi que deux observations pour l'avenir concernant l'une, le caractère collectif de l'accord de participation (point n° 19), l'autre, le caractère collectif et les critères d'attribution du plan d'épargne (point n° 20).

La société ayant formulé des observations, le 4 décembre 2015, l'URSSAF l'a informée, le 15 décembre suivant, du maintien, dans leur principe, des chefs de redressement contestés, tout en réduisant leur montant à la somme globale de 1 176 005 euros au titre des cotisations restant dues.

L'URSSAF a, le 28 décembre 2015, notifié une mise en demeure à la société que celle-ci a contesté devant la commission de recours amiable de l'organisme avant de saisir, le 26 février 2016, une juridiction de sécurité sociale.

La société a procédé à titre conservatoire, afin d'interrompre le cours des majorations de retard, au paiement de la somme de 1 176 004 euros réclamée par l'URSSAF.

L'organisme a, le 16 février 2016, décerné à la société une contrainte, se référant à la mise en demeure précitée, pour un montant de 147 698,60 euros correspondant aux majorations de retard et au coût de la procédure de recouvrement.

La société a, le 25 février 2016, formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Parallèlement, l'URSSAF a, le 2 février 2016 notifié une seconde mise en demeure à la société pour le paiement de la somme de 4 703 euros au titre des majorations de retard complémentaires.

La société a sollicité l'annulation de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF avant de saisir d'un nouveau recours une juridiction de sécurité sociale.

L'URSSAF a, le 25 mars 2016, décerné à la redevable une seconde contrainte visant la mise en demeure du 2 février 2016. La société a, le 7 avril 2016, formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Par décision du 17 avril 2019, la commission de recours amiable de l'organisme s'est explicitement prononcée sur les demandes en annulation des mises en demeure principale et complémentaire et a réduit de façon substantielle le montant du redressement. La commission de recours amiable a, en particulier, fait droit à la requête au titre du chef de redressement n° 4 (indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations), n° 6 (cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail), n° 10 et 11 (déduction forfaitaire spécifique - existence d'un accord tacite), n° 15 (respect du contradictoire - rémunérations qualifiées de droits d'auteur).

L'URSSAF a imputé sur diverses échéances les sommes dont elle s'est retrouvée débitrice envers la société par suite du règlement intégral, par celle-ci, des sommes initialement réclamées.

Enfin, l'URSSAF ayant, le 18 décembre 2015, maintenu ses observations pour l'avenir après mise en oeuvre d'un contrôle complémentaire, la société, après échec de son recours préalable, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à l'annulation de cette décision.

Par jugement du 11 août 2020, et après mise en cause de l'[48], le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcé la jonction des différents recours ;

- dit que les inspecteurs du recouvrement ont apporté, le 15 décembre 2015, des réponses claires et précises sur l'ensemble des points de la lettre de contestation de la société ;

- débouté la société de sa contestation à l'égard des chefs de redressement qui lui ont été notifiés suivant lettre d'observations du 28 octobre 2015 ;

- maintenu les chefs de redressement n° 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 suivant lettre d'observations du 28 octobre 2015 ;

- dit que les mises en demeure du 28 décembre 2015 et du 2 février 2016 sont régulières et bien fondées ;

- dit que les contraintes signifiées les 16 février 2016 et 25 mars 2016 sont régulières en la forme ;

- confirmé les décisions rendues par la commission de recours amiable en date du 11 mars 2019 ;

- constaté que les chefs de redressement n° 4, 6, 10, 11 et 15 ont été annulés par la commission de recours amiable pour un montant de 634 661 euros ;

- débouté la société de ses demandes de crédits formulées au titre du versement transport ainsi qu'au titre du forfait social sur le financement du régime prévoyance couvrant le risque incapacité de travail ;

- rejeté les autres demandes en ce compris celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision.

L'affaire, après renvoi aux fins de mises en cause, par l'URSSAF, de l'ensemble des organismes de sécurité sociale et travailleurs intéressés par le litige, a été plaidée à l'audience du 2 juin 2022.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris.

Elle invoque la nullité de la procédure, des mises en demeure et des actes subséquents et demande à ce que l'URSSAF lui rembourse les sommes réglées, soit un montant après imputation de 726 083,36 euros, avec intérêt au taux légal à compter du paiement intervenu le 28 janvier 2016. Elle demande également que l'organisme conserve à sa charge les frais de signification. Elle sollicite par ailleurs le paiement des crédits restant dus, soit la somme de 176 027 euros avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal, le 28 avril 2016.

A titre subsidiaire, il est demandé, pour l'essentiel :

- de prendre acte de l'annulation des chefs de redressement n° 4, 6, 10, 11 et 15 ;

- de dire et juger que le contrôle complémentaire ayant donné lieu à la notification des observations le 13 juillet 2016 est nul ;

- de dire et juger que la demande au titre du chef n° 2 (réduction Fillon), formulée dans le cadre du contrôle initial, est recevable ;

- de dire et juger que les régularisations débitrices réclamées au titre des chefs de redressement maintenus n° 3, 5, 13, 14, 16 et 17 (qui emporte par conséquent le réexamen du chef n° 18) sont injustifiées ;

- de dire et juger qu'elle bénéficie d'un crédit au titre des chefs n° 2 et 4, ainsi qu'au titre du versement transport et du forfait social sur la part du financement patronal du régime de prévoyance couvrant le risque incapacité de travail, pour un montant total de 115 972 euros ;

- d'ordonner à l'URSSAF de lui rembourser la somme de 726 083,36 euros, après imputation, au titre des sommes déjà réglées, avec intérêt au taux légal à compter de leur paiement, outre le solde créditeur du contrôle chiffré à 115 972 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal.

En tout état de cause, la société :

- excipe de la nullité de la décision administrative de confirmation des observations pour l'avenir ;

- demande le remboursement de la somme indûment versée par elle à la suite des annulations prononcées par la commission de recours amiable de l'URSSAF, soit, après imputation, un montant de 253 322,36 euros, ainsi que le remboursement des sommes reconnues comme étant indues par l'URSSAF, soit la somme de 5 596 euros (196 euros au titre du chef n° 3 et crédit de 5 400 euros au titre de la CSG-CRDS dans le cadre du chef n° 4), avec intérêt au taux légal à compter du paiement intervenu le 28 janvier 2016 ;

- demande qu'il soit enjoint à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard en fonction des annulations prononcées et de lui rembourser le montant réglé et annulé, avec intérêt au taux légal à compter du paiement du 28 janvier 2016 ;

- s'oppose à la demande de paiement des frais de signification des contraintes.

Par ailleurs, la société demande qu'il soit sursis à statuer sur la question de l'imputation de la somme de 149 236,36 euros qui lui est due sur les cotisations du mois de février 2019.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris.

L'AGESSA, qui avait comparu lors de la précédente audience, ne comparaît pas à l'audience de renvoi. Par courrier adressé à la cour de céans, elle indique s'en remettre aux écritures précédemment déposées et sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Ont comparu en personne à l'audience M. [XX] et M. [NX], mis en cause par l'URSSAF.

Ont été dispensés de comparaître : M. [Z], M. [L], M. [YN] et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Cette dernière a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, partie intervenante, comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet. Elle demande de confirmer le jugement entrepris et de requalifier les sommes versées à M. [H] au titre de droits d'auteur en salaires.

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, partie intervenante, comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet. Elle demande de confirmer que M. [Z], M. [B], M. [E], Mme [U], Mme [Y], M. [GE] et Mme [LN] relèvent du régime général de la sécurité sociale.

L'URSSAF du Centre Val-de-Loire, partie intervenante, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite sa mise hors de cause.

Les autres personnes mises en cause, bien que régulièrement convoquées, n'ont pas comparu à l'audience.

Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société et l'URSSAF sollicitent l'une et l'autre l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros.

Il est renvoyé pour le surplus à la note d'audience et aux observations orales des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Préambule

1) Sur la mise hors de cause de l'URSSAF du Centre Val-de-Loire

Les parties n'ont pas émis d'opposition sur ce point à l'audience.

L'organisme intéressé sera donc mis hors de cause pour la suite de la procédure.

2) Sur les sommes en litige

Les sommes annulées par la commission de recours amiable s'élèvent, selon l'URSSAF (p. 60 de ses conclusions), à 634 661 euros, arrondi à 634 665 euros, soit un solde de cotisations restant dues de 541 339 euros. De cette somme, il convient, selon l'organisme, de soustraire 196 euros correspondant à une « erreur de report ».

Après déduction du crédit correspondant à la réduction Fillon d'un montant de 68 578 euros, le montant en litige porte, selon les explications des parties, sur la somme de 472 761 euros (v. p. 124 des conclusions de la société).

Les majorations de retard s'élèvent désormais, selon l'URSSAF, à la somme de 43 093 euros (contre 151 713 euros réclamés au terme des mises en demeure du 28 décembre 2015 et du 2 février 2016).

I - Sur les contestations de forme

1) Sur la régularité de la procédure de contrôle

a) Sur le défaut de réponse à l'ensemble des observations formulées par la société

Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.

En l'espèce, la société estime que les inspecteurs du recouvrement n'ont pas répondu dans leur courrier du 15 décembre 2015 à l'ensemble des arguments exposés dans la lettre de contestation du 4 décembre 2015, concernant les chefs de redressement n° 6 (cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l'âge du salarié), 10 (application de la déduction forfaitaire spécifique aux rédacteurs graphiques) et 11 (application de la déduction forfaitaire spécifique aux chefs de studio, directeurs artistiques, directeurs artistiques adjoints et aux illustrateurs).

Certes, l'examen des courriers précités révèle que les inspecteurs du recouvrement n'ont répondu que partiellement aux observations formulées par la société sur les chefs de redressement susvisés. Ils ont omis de répondre, sur le point n° 6, aux observations de la cotisante qui faisait valoir qu'en cas de maintien total ou partiel du redressement, celui-ci devait être minoré d'une somme de 37  018 euros correspondant au montant du forfait social versé à hauteur des indemnités de rupture conventionnelle homologuée sur les années 2013 et 2014. Ils ont également omis de répondre, sur les points n° 10 et 11, à l'argumentaire de l'intéressée qui se prévalait de l'existence d'un accord tacite.

Toutefois, le grief est sans portée dès lors que les chefs de redressement litigieux ont été annulés par la commission de recours amiable de l'URSSAF.

Par ailleurs, le défaut de réponse des inspecteurs du recouvrement à toutes les observations formulées par la société n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle : il ne concerne, en effet, que certains points limités du redressement, lesquels n'entretiennent aucun lien de dépendance avec les autres points évoqués dans la lettre d'observations.

Si le jugement doit être infirmé en ce qu'il a énoncé que les inspecteurs du recouvrement ont apporté, le 15 décembre 2015, des réponses claires et précises sur l'ensemble des points de la lettre de contestation de la société, le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle apparaît dénué de pertinence et doit être rejeté.

b) Sur le recueil d'informations auprès d'un tiers

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.

En l'espèce, il ressort des termes de la lettre d'observations que pour opérer le chef de redressement n°15 relatif aux sommes versées à titre de droits d'auteur, l'URSSAF a recueilli l'avis de l'AGESSA. Les renseignements n'ayant pas été exclusivement obtenus auprès de la société, l'annulation de ce chef de redressement, qui a été prononcée par la commission de recours amiable de l'URSSAF, est donc justifiée.

La société considère que cette irrégularité entache l'ensemble de la procédure de contrôle.

Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, l'irrégularité relevée doit être cantonnée au chef de redressement qu'elle affecte et non à l'ensemble de la procédure, en l'absence de toute interdépendance entre le point n° 15 et les autres chefs de redressement et notamment, avec le point n° 14 (assujettissement et affiliation au régime général de M. [D]) invoqué, à l'audience, par la requérante.

Le moyen tiré de la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle doit, dès lors, être rejeté.

2) Sur la nullité des mises en demeure et des actes subséquents

Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la société soutient qu'en cas de modification du montant notifié au titre d'un chef de redressement, l'URSSAF doit intégrer dans sa réponse les tableaux modifiés de chiffrage du redressement. Elle estime que ce problème de chiffrage a perduré tout le long de la procédure et que lors de la contestation sur le fond du chef de redressement n° 3 (rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération), elle a fait apparaître une différence d'un montant de 196 euros. Elle réclame la nullité de la mise en demeure du 28 décembre 2015 et par voie de conséquence, de la sommation du 2 février 2016.

Cependant, il résulte de l'examen de la mise en demeure du 28 décembre 2015 que celle-ci mentionne la période concernée, le montant et le motif des cotisations réclamées ainsi que le montant des majorations de retard, de sorte que la société était parfaitement informée de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La différence minime de 1 euro constatée, au titre des cotisations, entre le décompte récapitulatif effectué par l'URSSAF aux termes de sa lettre en réponse aux observations de la société (1 176 005 euros) et la mise en demeure litigieuse (1 176 004 euros) ne saurait affecter la validité de cette dernière, comme les premiers juges l'ont retenu à bon escient.

L'erreur de calcul invoquée par la société et reconnue par l'URSSAF, d'un montant de 196 euros, porte quant à elle non sur le formalisme de la mise en demeure, mais sur le fond du redressement ou plus précisément, sur son chiffrage.

Il s'ensuit que le moyen tiré de nullité de la mise en demeure du 28 décembre 2015 et des actes subséquents doit être rejeté.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les mises en demeures litigieuses et les contraintes étaient régulières.

II - Sur les contestations portant sur le fond

1) Sur les régularisations créditrices au titre de la réduction Fillon

La société ne conteste pas le redressement opéré au titre du calcul de la réduction Fillon pour un montant de 13 455 euros (chef de redressement n° 2). Elle considère toutefois qu'elle bénéficie à double titre d'un solde créditeur.

a) Sur la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés dans la formule de calcul du coefficient de réduction

' Sur recevabilité de la demande

Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, et que les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à cette commission dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

En l'espèce, le montant total du crédit réclamé par la société est de 103 053 euros, l'URSSAF ayant accepté la régularisation demandée à hauteur de 68 578 euros, dont 7 251,77 euros au titre de la régularisation afférente aux indemnités de congés payés.

Est seulement en jeu l'impact des indemnités compensatrices de congés payés sur le SMIC à retenir pour le calcul du coefficient de la réduction 'Fillon', représentant un crédit susceptible d'être dû à la société de 34 474,51 euros.

L'URSSAF excipe de l'irrecevabilité de la demande. Elle énonce que suite à la demande de crédit formée par la société, elle a diligenté un contrôle complémentaire, selon avis du 31 mars 2016, qu'une lettre d'observations complémentaires a été adressée à la société le 13 juillet 2016, que celle-ci a fait valoir ses observations par courrier du 16 août 2016 et que les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 26 décembre 2016, en limitant l'acceptation du crédit à la somme de 68 578 euros. L'URSSAF indique que dans ce dernier courrier, il est précisé à l'employeur que s'il souhaite contester cette décision, il lui appartient de saisir la commission de recours amiable. Elle estime que la demande de crédit présentée directement par la société devant le tribunal doit être déclarée irrecevable.

Toutefois, il ressort des pièces produites que la demande de crédit a été présentée par la société au cours du contrôle initial, par courrier du 4 décembre 2015. Celle-ci se prévalait d'une erreur concernant la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés dans la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon. La société a régulièrement soumis cette prétention à la commission de recours amiable de l'URSSAF.

La réponse aux observations formulées par la société, dans le cadre du contrôle complémentaire diligenté le 31 mars 2016, ne peut constituer une décision de l'organisme au sens du texte susvisé. Il sera du reste noté que ce courrier en réponse du 26 décembre 2016 indique que le délai d'un mois pour saisir la commission de recours amiable court à compter de « la réception de la mise en demeure ». L'URSSAF est donc mal fondée à considérer que ce courrier ouvrait un délai que la société devait respecter, à peine de forclusion, pour formuler sa contestation.

Il n'y a pas lieu, au vu de ces éléments, de s'interroger sur la validité de la seconde procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF, comme semble le demander la société dans ses conclusions (p. 44, in fine).

La question des régularisations créditrices ayant été régulièrement soumise à la commission de recours amiable dans le cadre de la contestation du contrôle initial, c'est à tort que cette commission, puis le tribunal, ont considéré que la demande était irrecevable.

Il sera souligné que le jugement entrepris n'a pas repris ce point dans son dispositif.

' Sur le bien-fondé de la demande

Il résulte de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le montant de la réduction qu'il prévoit est égal au produit de la rémunération annuelle versée au salarié, telle que définie par l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, entendue comme la durée effective de travail.

Selon l'article D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour les salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés non mensualisés dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

En l'espèce, la société et l'URSSAF s'accordent à reconnaître qu'en cas de congés payés pris au cours du mois, le montant du SMIC mensuel doit être corrigé par application du rapport suivant : Rémunération soumise à cotisations / Rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté, hors élément de paye qui ne sont pas affectés par l'absence, et que sont incluses dans la formule de calcul du coefficient de réduction les sommes dues, pour les congés payés, au titre de la règle du dixième prévue par l'article L. 3141-22 du code du travail, lorsque celle-ci est plus favorable que la règle de maintien du salaire.

Le litige, qui porte sur la somme de 34 474,51 euros, concerne exclusivement la prise en compte de indemnités compensatrices de congés payés dans la formule de calcul de la réduction. La société conclut à un alignement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité de congés payés.

Toutefois, dès lors que la valeur du SMIC retenue pour le mois où le salarié entre ou sort de l'entreprise est corrigée du rapport entre la rémunération versée par l'employeur pour le mois considérée et celle qui aurait dû être versée si le salarié n'avait pas été absent, après déduction des éléments de rémunération dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence, c'est à juste titre que l'URSSAF a considéré que les indemnités compensatrices de congés payés n'avaient pas lieu d'être prises en compte dans ce rapport.

La demande en régularisation présentée par la société au titre de la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés dans la formule de calcul du coefficient de réduction sera dès lors rejetée.

b) Sur l'application de la réduction Fillon aux contrats de professionnalisation

La société fixe à la somme de 61 326, 65 euros le crédit dû à la société au titre des contrats de professionnalisation.

Ce crédit a été accepté par l'URSSAF à l'issue de son contrôle complémentaire (cf : lettre du 26 février 2016 de l'URSSAF, pièce n° 21).

2) Sur le traitement social des indemnités de rupture (chef n° 3)

Ce chef de redressement ne fait pas discussion dans son principe à hauteur d'appel, l'URSSAF ayant accepté les critiques formulées par la société quant au salaire à prendre en compte pour le calcul de la limite d'exonération applicable.

Les parties s'accordent désormais sur le montant du redressement, qui doit être ramené à la somme de 21 443 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a maintenu le chef de redressement litigieux suivant les termes fixés par la lettre d'observations du 28 octobre 2015.

3) Sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'une fraction de l'indemnité transactionnelle versée à M. [XX] (chef n° 4) - crédit réclamé par la société

L'URSSAF admet le bien-fondé du crédit réclamé par la société au titre de la CSG/CRDS sur le montant de l'indemnité transactionnelle versée à M. [XX] représentant la somme de 5 400 euros. Elle précise que ce crédit a été compensé sur les sommes restant dues en retenant comme date d'imputation comptable le jour du paiement des cotisations.

La société demande à ce que la somme susvisée produise intérêts au taux légal à compter du paiement des cotisations intervenu le 28 janvier 2016.

Cette demande sera rejetée, le paiement des cotisations ne pouvant valoir sommation de payer ou tout autre acte équivalent, au sens de l'article 1153 du code civil, de nature à faire courir les intérêts au taux légal de plein droit.

4) Sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'indemnité transactionnelle versée à Mme [X] (chef n° 5 d'un montant de 18 798 euros)

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

En l'espèce, Mme [X], qui intervenait en tant que pigiste, a notifié à la société son départ en retraite à effet du 1er janvier 2014. Il ressort d'un protocole transactionnel conclu le 21 janvier 2014 qu'outre une indemnité de départ en retraite d'un montant brut de 17 600 euros, une somme de 65 250 euros bruts a été versée à l'intéressée à titre de dommages-intérêts transactionnels incluant, selon l'article 2 dudit protocole, « tous dommages-intérêts dus à quelque titre que ce soit ainsi que toute indemnité se rapportant à la rupture de sa collaboration. » Il est indiqué dans l'article 3 de ce document que l'intéressée déclare renoncer irrévocablement à réclamer à la société tous autres avantages en nature ou en argent, de quelque sorte que ce soit, se rapportant à l'exécution ou à la cessation de sa collaboration.

Les termes de ce protocole font apparaître que Mme [X] dénonçait les conditions de son départ à la retraite. Elle faisait valoir que cette décision procédait de la forte diminution de commandes d'articles, que le niveau de ses piges ainsi que le caractère régulier et permanent de sa collaboration aurait dû donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail et que la diminution de son activité s'analysait en une modification de ses conditions d'emploi caractérisant un manquement grave de la société à ses obligations contractuelles. Mme [X] avait fait part, dans un courrier du 15 janvier 2014, de son intention de saisir les juridictions compétentes afin d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle avait subis.

Il s'ensuit que ce protocole a pour unique finalité d'éviter un contentieux né de la remise en cause, par Mme [X], de son départ à la retraite en raison de faits ou manquements imputables à la société, étant rappelé que tout départ à la retraite équivoque s'analyse comme une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont de nature à la justifier.

L'intention des parties était bien d'indemniser Mme [X] du préjudice résultant, pour celle-ci, du manquement de la société à ses obligations contractuelles, et non de compenser une perte de rémunération, comme l'ont retenu à tort les premiers juges. Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, il importe peu, à cet égard, de déterminer si les accusations de Mme [X] étaient ou non fondées, la transaction conclue ayant précisément pour objet d'éviter tout débat judiciaire sur ce point.

Il ressort des développements qui précèdent que la société rapporte la preuve que l'indemnité litigieuse ne constituait pas un élément de rémunération mais compensait le préjudice subi par sa collaboratrice.

Le chef de redressement concerné, portant sur un montant de 18 798 euros, sera donc annulé.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n° 5.

5) Sur la déduction forfaitaire spécifique (chefs n° 10 et 11)

a) Sur l'intérêt de la société à agir

Le litige porte sur les chefs de redressement n° 10 et 11 afférents à l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour les rédacteurs graphistes, les chefs de studio, les directeurs artistiques et les illustrateurs.

Dans sa décision du 11 mars 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF a annulé ces chefs de redressement en raison de la portée d'un précédent contrôle, après avoir retenu l'existence d'un accord tacite, mais « l'a confirmé dans son principe. »

Cette décision mérite d'être explicitée.

La commission de recours amiable de l'URSSAF ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie. En l'occurrence, il lui appartenait de trancher la question du bien-fondé des chefs de redressement n° 10 et 11 pour les seules années considérées, soit pour les années 2012 à 2014. La commission de recours amiable a, en l'espèce, considéré que le montant de la déduction forfaitaire spécifique appliquée par la société devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, mais que la redevable pouvait se prévaloir de l'existence d'un accord tacite, au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, faisant obstacle au redressement litigieux. En effet, la commission a constaté que lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2006 et 2007, aucune observation n'avait été formulée par l'organisme au sujet de l'abattement en cause, pourtant pratiqué dans les mêmes conditions.

C'est donc moins le principe du redressement que celui de l'exclusion du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique qui a été maintenu par la commission de recours amiable de l'URSSAF pour les années visées par le contrôle litigieux.

Ces chefs de redressement ont été annulés par la commission de recours amiable de l'URSSAF en raison de l'existence d'un accord tacite. Néanmoins, dès lors que le champ d'application de l'abattement est discuté par les parties, la question reste soumise à la cour de céans. L'existence d'un accord tacite n'a, du reste, pas lieu d'être recherchée si la société est en droit de prétendre au bénéfice de la déduction litigieuse.

L'intérêt pour la société de faire trancher cette question de principe n'est pas remis en cause par l'URSSAF.

b) Sur les conditions d'application de la déduction

Il ressort de l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu'aux professions, énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu par les précédents articles de ce même arrêté. Le tableau auquel renvoient ces dispositions mentionnent les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, la déduction supplémentaire pour frais professionnels étant calculée au taux de 30 %.

Selon l'article 1er de l'arrêté susvisé, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions

En vertu de l'article L. 7111-3 du code du travail, seule la personne qui a pour activité principale l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources est présumée exercer en qualité de journaliste professionnel.

Selon l'article L. 7111-4, sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.

Il résulte de ces textes que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, qui procède du maintien en vigueur de mesures relevant de la doctrine fiscale et dont les conditions d'application doivent être strictement interprétées, est ouvert aux journalistes professionnels et assimilés, dès lors que ces derniers supportent effectivement des frais dans l'accomplissement de leur mission.

L'URSSAF conteste, en l'espèce, l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour les rédacteurs graphiques employés par la société (point n° 10). Elle considère que ces personnes sont chargées de la mise en page des articles et des photographies, qu'elles sont donc assimilables à des maquettistes et qu'une telle activité n'est pas reconnue comme ouvrant droit au bénéfice de cette déduction.

L'URSSAF considère également que les directeurs artistiques, directeurs artistiques adjoints, chefs de studio et illustrateurs (point n° 11) ne font pas partie des catégories de personnel pour lesquels la déduction forfaitaire spécifique est autorisée.

' Sur la qualité de journaliste des personnels intéressés

S'agissant des rédacteurs graphistes, il sera observé que ces derniers sont des journalistes au sens de la convention collective nationale du 1er novembre 1976. Selon la définition qu'en donne cette convention, le rédacteur graphique conçoit, prépare, réalise ou fait exécuter la présentation graphique des textes, photos, dessins et, d'une manière générale, de tous les éléments visuels du journal. La société, qui est spécialisée dans la réalisation de magazines (on citera notamment GEO, capital, ça m'intéresse) verse aux débats plusieurs titres de presse qu'elle a édités, lesquels démontrent l'importance du travail créatif accompli par ces professionnels, dont les noms figurent dans l'ours de la publication. Les attestations produites par la société confirment que les rédacteurs graphiques qu'elle emploie contribuent en permanence à l'élaboration journalistique et à l'illustration des magazines, qu'ils sont parfaitement intégrés dans l'équipe de rédaction, s'imposant ainsi comme des collaborateurs directs de celle-ci. Leurs fonctions ne peuvent, en conséquence, être réduites au rôle purement formel d'un maquettiste, contrairement à la position adoptée par l'URSSAF. Il n'est par ailleurs pas discuté que les rédacteurs graphiques concernés par l'application de la déduction forfaitaire spécifique n'étaient pas des collaborateurs occasionnels, mais qu'ils tiraient de cette activité le principal de leurs ressources, ainsi que le confirme l'examen des bulletins de paie et des attestations que la société verse aux débats.

La qualité de journaliste doit, dès lors, leur être reconnue.

S'agissant des directeurs artistiques et directeurs artistiques adjoints, également visés par la convention collective nationale du 1er novembre 1976, ces derniers sont « garants de la conception graphique » et ont « la responsabilité de la production artistique des publications ». Ils font partie intégrante de l'équipe de rédaction, dont ils sont les collaborateurs directs et permanents, ainsi que le confirment les attestations produites, et leur activité consiste bien en un travail intellectuel de rédaction ou de mise en forme de l'information.

Il en est de même pour les chefs de studio et illustrateurs concernés par le contrôle. Les fiches de poste versées aux débats indiquent que le chef de studio seconde le directeur artistique dans le développement, le contrôle du concept visuel et sa mise en oeuvre au quotidien. L'illustrateur « illustre, à l'aide de dessins ou autre, un sujet de presse en apportant un éclairage unique sur le sujet adressé au lecteur. » Leur activité consiste en un travail intellectuel de rédaction ou de mise en forme de l'information. Les attestations produites par la société confirment que les professionnels concernés par le contrôle participent pleinement à la rédaction des magazines et qu'ils sont des collaborateurs directs de la rédaction.

Il n'est pas contesté que les professionnels en cause tiraient de leur activité le principal de leurs ressources.

La qualité de journaliste doit, dès lors, leur être reconnue.

' Sur la condition liée à l'existence de frais professionnels

Si les rédacteurs graphiques, directeurs artistiques, directeurs artistiques adjoints, chefs de studio et illustrateurs visés par le contrôle sont des journalistes ou assimilés, force est de constater qu'il n'est pas justifié que ces catégories de personnel exposent, dans l'accomplissement de leur mission, des frais professionnels « notoirement » supérieurs à la moyenne, ce qui implique que l'existence de tels frais soit établie, même s'il n'y a pas lieu d'entrer dans le chiffrage précis des dépenses exposées. La commission de recours amiable de l'URSSAF relève à juste titre, dans sa décision du 11 mars 2019, que tous ces salariés sont sédentaires et travaillent au siège de l'entreprise.

Certes, comme le souligne la société, l'exigence d'engagement de frais supplémentaires n'a pas été abordée par l'URSSAF aux termes de sa lettre d'observations, mais elle est amplement reprise par la commission de recours amiable de l'organisme au soutien de sa décision. Il s'agit donc d'un moyen que le juge est tenu d'examiner.

La société se prévaut, par ailleurs, d'une circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005, publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités n° 9 du mois d'octobre 2005, relative à la publication de quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée. De cette circulaire du 19 août 2005, il ressort que « la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ou qui relèvent de ce dispositif par des interprétations ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique. » La société soutient que cette circulaire est opposable aux URSSAF, conformément à l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.

Cependant, le moyen est dénué de pertinence dès lors, d'une part, que la disposition susvisée de la circulaire, présentée sous forme de questions-réponses, ne présente pas de caractère impératif (2e Civ., 19 septembre 2013, n° 12-22.736), d'autre part, que l'organisme n'a finalement procédé à aucun redressement au titre de l'abattement litigieux, étant observé que les dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale n'ont d'autre effet que de faire obstacle au redressement des cotisations et contributions sociales lorsque le cotisant s'est conformé à la doctrine de l'Administration.

II apparaît ainsi que pour les années considérées, la déduction forfaitaire spécifique n'était pas applicable aux personnels concernés par le redressement.

Toutefois, dès lors que l'existence d'un accord tacite n'est pas contestée, l'annulation des chefs de redressement n° 10 et 11 doit être confirmée

Le jugement qui a maintenu les chefs de redressement n° 10 et 11 doit, dès lors, être infirmé.

6) Sur les rémunérations non déclarées (chef n° 13 d'un montant de 574 euros)

Vu les articles L. 136-1, L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations qu'en 2012, Mme [ON] [P] [ON] a bénéficié d'un paiement de 1 050 euros déclaré en DAS2 (déclaration annuelle pour les professionnels versant des honoraires), en franchise de toutes cotisations et contributions sociales. La société n'a pas été en mesure, au cours du contrôle, de justifier de la nature des sommes ainsi versées, de sorte que l'URSSAF a procédé à une régularisation des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales en considérant que la somme litigieuse constituait un revenu distribué.

Le litige ne porte pas sur le statut social de Mme [P] et ne met donc pas en évidence l'existence d'un conflit d'affiliation.

La société se borne à soutenir que Mme [P], qui réside en Belgique, ne relève pas du régime de sécurité sociale français et qu'il appartenait à l'URSSAF de vérifier ce point.

Toutefois, il ne peut être déduit de la seule pièce versée au dossier, consistant en un billet aller/retour Bruxelles-Paris daté du 15 février 2011, que la rémunération en cause n'était pas assujettie à cotisations au titre de la législation française. La société ne peut reprocher à l'URSSAF de ne pas avoir, en la matière, suppléé à sa propre carence.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

7) Sur l'affiliation au régime général de M. [D] (chef n° 14 d'un montant de 83 008 euros)

a) Sur la nullité du chef de redressement pour violation du principe du contradictoire

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

La société excipe de la nullité de

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