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CA Versailles, 15 sept. 2022, RG 21/02795


Vérifier : CA Versailles, 15 sept. 2022, RG 21/02795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
21/02795
Chambre
5e Chambre
Type
Autre
Id
632413ed05769e2d4ddbb627

Texte de la décision

2,889 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente ,

ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier en pré-affectation

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 23 Juin 2022

N° RG 21/02795 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UX66

S.A.S.U. R2T

C/

[Y] [G]

CPAM DU VAL D'OISE

...

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de PONTOISE rendu le 02 Septembre 2021

N° RG : 19/01518

Copie certifiée conforme à :

- SCP NORMAND & ASSOCIES

- SELARL [10]

- SELARL [9]

- CPAM

Notifiée le :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt trois Juin deux mille vingt deux

dans l'affaire opposant :

S.A.S.U. R2T

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

APPELANTE

à :

M. [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 2]

[Localité 8]

ni comparante, ni représentée,

Société [11]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102

PARTIES INTERVENANTES

La S.A.S.U. [12] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de PONTOISE rendu le 02 Septembre 2021 dans le litige l'opposant à [Y] [G].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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