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CA Aix-en-Provence, 15 sept. 2022, RG 22/00957


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Date
15/09/2022
Numéro
22/00957
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
632565588c3b842d4d9c09d2

Texte de la décision

5,086 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/957

Rôle N° RG 22/00957 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAPN

Copie conforme

délivrée le 15 Septembre 2022 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Septembre 2022 à 13H13.

APPELANT

Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES

Représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l'Ain

INTIME

Monsieur [S] [G]

né le 12 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Non comparant représenté par Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Septembre 2022 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022 à 15h10

Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 16h10;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 16h10;

Vu l'ordonnance du 14 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 14 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES ;

Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision, indiquant qu'il n'y a eu aucune privation de liberté non justifiée, le délai légal de la garde à vue n'est pas dépassé, je vous demande l'application de la jurisprudence de la cour de cassation.

Monsieur [S] [G] est non comparant.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision du juge, relevant qu'il a été porté atteinte à la liberté de M. [G].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

En application de l'article 63 du code de procédure pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

Il résulte de la procédure que suivant procès-verbal établi le 11 septembre 2022 à 14h40, le procureur de la République du tribunal judiciaire de GRASSE a donné pour instruction à l'officier de police judiciaire de mettre fin à la garde à vue de M. [G] pour des faits d'infractions à la législation sur les étrangers et vol en réunion qui avait débuté le 10 septembre 2022 à 16h30. La fin de la garde à vue a été notifiée à 15h50 à M. [G]. On peut ajouter qu'entre l'instruction donnée par le Procureur de la République et cette notification, un procès-verbal de destruction de pièces a été établi à 15 heures, la fin de la garde à vue d'un autre individu lui a été notifiée à 15h15, un procès-verbal de placement sous scellés des enregistrements des auditions a été dressé à 15h40.

Il est constant que la durée de la garde à vue n'est pas excessive si cette mesure n'excède pas la durée légale de 24 heures.

Dès lors le moyen doit être rejeté et la décision déférée infirmée. Il convient dans ces conditions de prolonger la mesure de rétention conformément aux textes sus-visés et selon les modalités précisées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 Septembre 2022 ;

Statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [S] [G] ;

Rappelons à Monsieur [S] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

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