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CA Aix-en-Provence, 16 sept. 2022, RG 22/00961


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Date
16/09/2022
Numéro
22/00961
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
632565598c3b842d4d9c09da

Texte de la décision

9,709 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/961

Rôle N° RG 22/00961 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAYD

Copie conforme

délivrée le 16 Septembre 2022 par courriel à :

-Me Vianney FOULON

-le Prefet des BOUCHES DU RHONE

-le CRA de [Localité 4]

-le JLD du TJ de MARSEILLE

-le retenu

-le Ministère Public

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2022 à 10h04.

APPELANT

Monsieur [E] [Z]

né le 19 Février 1990 à HADJOUT ALGERIE

de nationalité algérienne

Comparant en personne,

Assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de M. [L] [V], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Aude ICHER,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022 à 16H00,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER,,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 septembre 2021 par le préfet du PAS-DE-CALAIS, notifié le même jour de 16h00 à 16h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h25;

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2022 par Monsieur [E] [Z] ;

Monsieur [E] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai un problème de santé, j'ai un RDV chaque semaine à l'hôpital, pour faire une échographie, pour voir un chirurgien, pour mon orteil droit. J'ai des problèmes à ma jambe, j'ai des pertes d'équilibre. Je suis tombé dans la douche.J'ai eu un problème plus grave à l'orteil droit. On m'a dit qu'ils allaient trouver un RDV cette semaine pour que je fasse l'échographie. Et puis cette semaine on m'a dit que c'était pour la semaine prochaine. Je voulais vous parler de ma situation sanitaire, je ne peux pas redescendre avec des béquilles, je ne sais pas vraiment ce que j'ai, je suis dans l'attente de mes RDV médicaux.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que M. [Z] n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours , que son refus de subir le test de dépistage remonte au 25 août 2022 et que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention ne sont pas remplies.

Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [Z].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.

Il ne saurait être soutenu que M. [Z], qui a refusé de prendre un vol prévu le 25 août 2022, a fait obstacle à son départ dans les 15 jours précédant le dépôt de la requête préfectorale en prolongation de la rétention en date du 15 septembre 2022.

La préfecture soutient par ailleurs que la demande de prolongation de la rétention de M. [Z] se trouve justifiée par le fait que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage et que cette délivrance doit intervenir à bref délai, étant précisé qu'un routing est prévu le 19 septembre 2022. Il est justifié à l'audience de la délivrance d'un laissez-passer par l'Algérie le 15 septembre 2022.

Il incombe toutefois à la préfecture de démontrer, dans le cadre du second cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, que l'éloignement n'a pu se faire en raison du défaut de délivrance d'un laissez-passer ; or l'examen de la procédure permet d'établir qu'un laissez-passer avait déjà été délivré par l'Algérie le 24 août 2022 lequel était valable 15 jours et la préfecture explique qu'après délivrance d'un premier laissez-passer, l'établissement d'un second laissez-passer par le consulat t t dAd'Algérie est automatique dès la date de vol arrêtée, ce que corrobore la délivrance le 15 septembre 2022 d'un laissez-passer après notification d'une date d'éloignement le 14 septembre 2022.

Il apparaît dès lors que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée lors de la dernière prolongation de la rétention non pas du fait de l'absence de délivrance de laissez-passer à laquelle rien ne s'opposait, mais du fait de l'absence de date de vol, ce qui ne permet pas une quatrième prolongation de la rétention à titre exceptionnel, conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA, les conditions cumulatives prévues dans le second cas de prolongation n'étant pas satisfaites.

La décision de prolongation de la rétention sera en conséquence infirmée et il sera mis fin à la rétention de M. [Z].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2022 et statuant à nouveau,

Mettons fin à la rétention de M. [E] [Z] ;

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

04.42.33.82.90

04.42.33.80.40

Aix-en-Provence, le 16 Septembre 2022

- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 4]

- Maître Vianney FOULON

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [Z]

né le 19 Février 1990 à HADJOUT ALGERIE

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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