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CA Dijon, 15 sept. 2022, RG 20/00222


Vérifier : CA Dijon, 15 sept. 2022, RG 20/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
20/00222
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
3e chambre civile
Type
Arrêt
Id
632565718c3b842d4d9c0a34

Texte de la décision

103,470 caractères · tronqué Afficher l’intégral

FP/LL

[K] [V] épouse [S]

C/

[J] [A]

[O] [E] [BB] [V] épouse [Z]

[P] [Z]

[N] [Z]

[XA] [Z]

[M] [Z]

[G] [Z] divorcée [DS]

[SH] [Z] épouse [W]

[Y] [Z]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

3ème Chambre Civile

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00222 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNVO

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 06 janvier 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 14/00971

APPELANTE :

Madame [K] [V] épouse [S]

née le 26 Janvier 1951 à [Localité 15] (21)

domiciliée :

[Adresse 8]

[Localité 10]

représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47

assistée de Me Grégory THUAN dit DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉS :

Madame [J] [A]

décédée le 01 Novembre 2021

Madame [O] [E] [BB] [V] épouse [Z]

décédée le 08 Mars 2018

Monsieur [P] [Z]

décédé le 27 Juin 2021

Monsieur [N] [Z]

né le 16 Août 1960 à [Localité 15] (21)

domicilié :

[Adresse 12]

[Localité 33]

Monsieur [XA] [Z]

né le 11 Août 1959 à [Localité 15] (21)

domicilié :

[Adresse 6]

[Localité 7]

Monsieur [M] [Z]

né le 28 Août 1962 à [Localité 37] (83)

domicilié :

[Adresse 26]

[Adresse 4]

[Localité 11]

représentés par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

INTERVENANTES VOLONTAIRES :

Madame [G] [Z] divorcée [DS]

née le 02 Avril 1951 à [Localité 25] (77)

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 2]

Madame [SH] [Z] épouse [W]

née le 10 Décembre 1954 à [Localité 33] (75)

domiciliée :

[Adresse 27]

[Localité 3]

Madame [Y] [Z]

née le 09 Février 1957 à [Localité 33] (75)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 9]

en qualité d'héritières de Mme [J] [A]

représentées par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,

Benoit GRANDEL, Vice Président placé,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

De l'union de M. [L] [V] et de Mme [U] [I], mariés le 12 février 1931 sous le régime de la communauté d'acquêts selon contrat de mariage, sont issues :

- [O] [V] née le 8 novembre 1931,

- [K] [V] née le 26 janvier 1951.

Mme [U] [I] est décédée le 4 décembre 1961.

M. [L] [V], remarié le 6 février 1964 sous le régime de la séparation de biens avec Mme [J] [A], est décédé le 1er juillet 1995 à [Localité 15], laissant pour lui succéder sa seconde épouse et ses deux enfants nés de sa première union.

Par ordonnance du 17 octobre 1995, le juge des référés saisi par Mme [K] [V] épouse [S], a désigné la SCP [F] pour dresser l'inventaire des biens de la succession et établir la déclaration de succession de M. [V].

La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 24 juin 1998.

Par acte du 24 décembre 1996, Mme [J] [A] veuve [V] et Mme [O] [V] épouse [Z] ont assigné Mme [K] [V] épouse [S] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de M. [V].

Par jugement du 12 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Dijon a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté [V]-[I], de la succession [I] et de la succession de M. [V], et commis Me [SA].

Par arrêt du 3 novembre 1999, la cour d'appel de Dijon a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] et dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les pièces arguées de faux.

La déchéance du pourvoi en cassation de Mme [S] a été constaté le 9 mai 2001.

Le 21 octobre 2013, le notaire a proposé un projet liquidatif accepté par Mme [A] veuve [V] et Mme [Z] mais contesté par Mme [S].

Le notaire a déposé le 18 février 2014 l'acte authentique au greffe valant saisine de la juridiction.

Mme [O] [R] [H] [V] épouse [Z] est décédée le 8 Mars 2018 laissant pour héritiers :

- M. [P] [RT] [Z] son époux survivant donataire de l'usufruit.

- M. [N] [Z] son fils,

- M. [XA] [Z] son fils,

- M. [M] [Z] son fils.

Par ordonnance du 12 mai 2018, le juge de la mise en état a enjoint Mme [Z] de produire l'inventaire dressé suite au décès de sa mère le 4 décembre 1961, dans un délai d'un mois, et a enjoint Mme [S] de produire la déclaration de succession rédigée par ses soins lors du décès de son père, dans un délai d'un mois.

Par jugement du 06 janvier 2020, décision critiquée, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté Mme [K] [S] née [V] de sa demande d'inscription de faux relativement à l'attestation de propriété du 4 mai 1964 sur la maison de [Localité 36] et à la donation du 26 mars 1966,

- déclaré irrecevable la demande de Mme [K] [S] née [V] en inscription de faux relativement aux procès-verbaux d'inventaire de la succession du 12 décembre 1995 et de la clôture du 28 mars 1996,

- déclaré prescrite l'action de Mme [K] [S] engagée à l'encontre des héritiers de sa s'ur Mme [Z] pour défaut d'inventaire lors du décès de Mme [U] [I] et débouté en conséquence Mme [S] de sa demande tendant à leur faire perdre la jouissance sur les biens appropriés par M. [L] [V],

- homologué le projet d'état liquidatif dressé par Me [SA] contenant partage de la communauté des époux [I]-[V] sauf à réintégrer dans l'actif commun la moitié indivise des deux parcelles de vignes, « [Adresse 22] » et « [Adresse 30] » constituant des biens communs et à y supprimer les récompenses dues par M. [L] [V] au profit de la communauté au titre des frais et prix d'acquisition de ces parcelles (19,13 euros, 5,72 euros et 2,97 euros),

- débouté Mme [K] [S] de sa demande tendant à condamnation pour recel successoral des héritiers de Mme [O] [Z],

- homologué le projet d'état Iiquidatif dressé par Me [SA] de partage de la succession de Mme [U] [I]-[V] sauf à y rajouter à l'actif successoral la moitié de la partie indivise des deux parcelles de vignes « [Adresse 22] » et « [Adresse 30] » correspondant à des biens communs (soit un quart de la valeur des parcelles),

- constaté que Mme [K] [S] a bénéficié de dons manuels rapportables à la succession dont elle s'est abstenue de faire état,

- dit que Mme [K] [S] est tenue au rapport de la somme de 102 758 euros à la succession de M. [L] [V],

- dit que Mme [K] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 102 758 euros en raison du recel successoral qu'elle a commis,

- homologué le projet d'état Iiquidatif dressé par Me [SA] portant partage de la succession de M. [L] [V] sauf à réintégrer dans l'actif la moitié de la part indivise de M. [V] (soit un quart) dans les deux parcelles de vigne « [Adresse 22] » et « [Adresse 30] », à rajouter le montant des dons manuels consentis par M. [L] [V] à Mme [K] [S] pour 102 758 euros et à constater que Mme [K] [S], coupable de recel successoral, ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 102 758 euros,

- désigné en qualité de notaire en charge des opérations de compte liquidation partage en remplacement de Me [SA], Me [MO] [ID], notaire associé en résidence a [Adresse 19] (21),

- renvoyé les parties devant Me [MO] [ID] notaire à [Localité 20], pour l'achèvement des opérations liquidatives et établissement des actes liquidatifs définitifs,

- débouté les parties de leurs demandes articulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] [V] épouse [S] a interjeté appel le 10 février 2020.

M. [P] [RT] [Z] est décédé le 27 Juin 2021, laissant pour héritiers :

- M. [XA] [Z],

- M. [N] [Z],

- M. [M] [Z].

Mme [J] [O] [A] veuve de M. [V] est décédée le 1er novembre 2021 laissant pour héritiers ses trois filles :

- [G] [Z] divorcée [DS],

- [SH] [Z] épouse [W],

- [Y] [Z].

L'avis de fixation a été adressé le 18 août 2021, l'ordonnance de clôture était fixée au 12 octobre 2021, et l'affaire fixée à l'audience du 18 novembre suivant.

Par conclusions d'incident du 08 octobre 2021, Mme [HW] [V] épouse [S] a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir différentes pièces comptables, dont les plus anciennes remontaient à décembre 1942, outre différents relevés de compte de M. [L] [V] et ses héritiers depuis 1941.

Par ordonnance du 17 février 2022 le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°1 signifiés par voie électronique le 03 mai 2022, Mme [K] [S], née [V], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué du 6 janvier 2020 du Tribunal Judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions, déclarer son appel recevable et bien fondé, et en conséquence :

- déclarer les inscriptions de faux sus-évoquées des 25 janvier 2002 (RG 97/22) déposées au tribunal de grande instance de Dijon relativement à l'attestation de propriété du 4 mai 1964 sur la maison sise à [Localité 36] et de la donation du 26 mars 1966, et du 26 mars 1999 (RG 1757/98) concernant les PV de vacation d'inventaire des 12 décembre 1995 et 28 mars 1996, recevables et biens fondées,

- déclarer l'action de Mme [S] non-prescrite à l'encontre des héritiers de sa s'ur Mme [Z] pour défaut d'inventaire et, par voie de conséquence :

- constater le défaut d'inventaire des biens de la succession de Mme [U] [I], au sens des articles 943, 1415 et 1442 du code civil applicables à l'époque des faits,

- appliquer en conséquence la sanction légale prévue à l'article 1442 ancien du code civil en cas de défaut d'inventaire, aux ayants droit et héritiers de Mme [Z], en sa qualité de subrogée tutrice de sa s'ur mineure à l'époque des faits, à savoir la preuve par commune renommée et la perte de la jouissance de tous les droits sur les biens ainsi appropriés ou divertis à la communauté [V]/[I],

- appliquer en conséquence la sanction légale prévue à l'article 1442 ancien du code civil en cas de défaut d'inventaire à savoir la preuve par commune renommée et la perte de la jouissance des biens et revenus divertis par feu M. [L] [V],

- dire que les contestations Mme [S] ci-dessus formulées relativement au projet d'état liquidatif et à la consistance de la communauté d'acquêts [V]-[I] sont recevables et bien fondées en fait et en droit,

En conséquence,

- dire que la villa de [Localité 36] sera attribuée à Mme [S] dans l'état liquidatif,

- dire qu'il appartient au notaire nouvellement commis de procéder aux recherches nécessaires de la valorisation des titres du portefeuille de Mme [I],

- dire que le contenu du coffre fort a été diverti au profit de Mme [A],

- dire que les vignes [Adresse 22] et [Adresse 28] ou [Adresse 30] et le produit des vignes appartiennent à la communauté [V]/[I],

- dire que les parts sociales de la SARL Maison [T] [V] et ses dividendes y relatifs étaient communs à Mme [I],

- dire que les 88 parts sociales de la Société civile Domaine [T] [V] et ses dividendes y relatifs étaient communs à Mme [I],

- dire que les comptes courants associés rémunérés sur les comptes desdites sociétés, le 1/6 des comptes courants indivis ouvert sur les livres de la comptes des sociétés [V], les meubles meublants, le solde du compte ouvert au Crédit Lyonnais et le prorata temporis du sursalaire de 1961 de M. [L] [V] appartenaient à la communauté [V]/[I],

- condamner pour recel successoral et de communauté les ayants droit et héritiers de Mme [O] [Z], née [V], et en conséquence :

- dire qu'ils seront privés de leur part sur tous les biens recelés,

- les condamner à restituer tous les revenus produits par les biens recelés depuis 1961 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, y inclus les intérêts légaux capitalisables applicables,

- les condamner à des dommages-intérêts envers Mme [S] laissés à la libre appréciation du Tribunal,

- rejeter les demandes des ayants droit et héritiers de Mme [Z] et ceux de Mme [A] comme étant mal fondées,

- dire que Mme [S] n'a pas commis de recel successoral,

- dire que Mme [A], sur le fondement de l'article 815-10 du code civil, pour doit réintégrer dans l'indivision post-communautaire tous les des fruits des vignes [Adresse 22] et [Adresse 28]/[Adresse 30] qui ont été jugées communs depuis 1995,

- ordonner une expertise judiciaire sur le chiffrage précis des fruits, revenus et dividendes produits par les biens recelés et/ou divertis à la communauté, à savoir les parts de la SARL Maison [T] [V] devenue SA Maison [T] [V] et les parts de la Société civile d'exploitation Domaine [T] [V] ainsi que les fruits des vignes [Adresse 22] et [Adresse 28] ou [Adresse 30], augmentés des intérêts légaux capitalisables, depuis 1961 jusqu'en 1995 par les ayants droit et héritiers de Mme [O] [Z], née [V], et de 1995 à 2021 par ceux de Mme [A],

- en tirer toutes conséquences de droit sur les opérations de liquidation partage à venir,

- condamner solidairement les héritiers et ayant droits de Mme [J] [A] et ceux de Mme [Z], parties à l'instance, à payer à Mme [S] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Ducharme et Belleville, avocats, suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, les consorts [Z], intimés, (M. [N] [Z], M. [XA] [J] [Z], M. [M] [Z], Mme [G] [Z] divorcée [DS], Mme [SH] [Z] épouse [W], Mme [Y] [Z]) demandent à la cour de :

- constater le décès de M. [P] [RT] [Z] intervenu à [Localité 13] le 27 Juin 2021,

- juger que Messieurs [XA], [N] et [M] [Z] reprennent l'instance engagée dans les intérêts de leur père décédé M. [P] [Z] en application des dispositions de l'article 373 du code de procédure civile,

- constater le décès de Mme [J] [O] [A] veuve [V] intervenu à [Localité 17] (AUDE) le 1er novembre 2021,

- juger que Mesdames [G] [Z] divorcée [DS], [SH] [Z] épouse [W] et [Y] [Z] reprennent l'instance engagée dans les intérêts de leur mère, Mme [J] [O] [V] née [A] en application des dispositions de l'article 373 du code de procédure civile,

- juger que les demandes et prétentions nouvelles développées dans les conclusions notifiées le 3 mai 2022 dans les intérêts de Mme [S] sont irrecevables, en tout état de cause prescrites et non fondées,

- d'une façon générale, débouter Mme [S] de ses demandes et contestations,

- confirmer en ce sens le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 6 janvier 2020,

- réformer cette décision en ce qu'elle a décidé de réintégrer dans l'actif commun la moitié indivise des deux parcelles vignes [Adresse 22] et [Adresse 30],

- homologuer intégralement le projet d'état liquidatif dressé par Maître [SA], notaire commis,

- désigner en qualité de notaire en charge des opérations de compte liquidation partage en remplacement de Maître [SA] parti à la retraite Maître [MO] [ID], notaire associé en résidence à [Localité 20],

- renvoyer les parties devant Maître [MO] [ID], notaire à [Localité 20], pour l'achèvement des opérations liquidatives et l'établissement des actes liquidatifs définitifs,

- juger que Mme [K] [S] a bénéficié de dons manuels rapportables à la succession,

- condamner Mme [K] [S] au rapport de la somme de 108.856,22 euros à la succession de feu M. [L] [V] et réformer le jugement sur le quantum de cette demande,

- juger qu'elle s'est rendue coupable du recel civil.

- juger en conséquence qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes rapportées dans la succession de son père au titre des avantages financiers recelés.

A titre subsidiaire, sur le fruit des vignes qui seraient déclarées communes pour moitié, juger que cette demande est prescrite pour la période antérieure au 31 juillet 2015,

- condamner Mme [K] [S] à payer aux consorts [Z] une somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux héritières de Mme [J] [A] veuve [V], Mesdames [G], [SH] et [Y] [Z] une indemnité sur le même fondement d'un montant de 5.000,00 euros.

- condamner Mme [K] [S] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été formalisée le 24 mai 2022.

L'affaire appelée à l'audience du 09 juin 2022 pour être mis en délibéré au 15 Septembre 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne sera pas statué sur les demandes de donner acte qui ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

- Sur les reprises d'instance

Il convient liminairement de constater le décès de Monsieur [P] [RT] [Z] intervenu à [Localité 13] le 27 Juin 2021, et de dire que Messieurs [XA], [N] et [M] [Z] reprennent l'instance engagée dans les intérêts de leur père décédé Monsieur [P] [Z] en application des dispositions de l'article 373 du code de procédure civile.

Il sera également constaté le décès de Madame [J] [O] [A] veuve [V] intervenu à [Adresse 18] (Aude) le 1er novembre 2021, et dit que Mesdames [G] [Z] divorcée [DS], [SH] [Z] épouse [W] et [Y] [Z] reprennent l'instance engagée dans les intérêts de leur mère, Madame [J] [O] [V] née [A] en application des dispositions de l'article 373 du code de procédure civile.

- Sur la demande en inscription de faux formulée par Mme [S] concernant l'attestation de propriété du 4 mai 1964 concernant la villa de St Aygulf

Le jugement critiqué a dit que a rejeté la demande de Mme [S] visant à voir déclarer comme faux l'attestation de propriété du 4 mai 1964 de Me [C], notaire à [Localité 15], poirtant sur la maison de [Localité 36], au motif qu'il résultait de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 20 novembre 2003 que l'indivision entre les s'urs était née le 27 décembre 1982, date à laquelle M. [V] avait par acte notarié abandonné à ses filles l'usufruit qu'il détenait sur la villa, et que cette maison avait été acquise à parts égales après le mariage des époux [V]-[I].

A hauteur de cour, Mme [S] maintien que cette attestation est fausse, et estime que la date de naissance de l'indivision importe peu, dès lors que seul l'origine de la propriété est dans le débat, ce à quoi le tribunal judiciaire de Dijon n'a pas répondu.

Elle considère que l'attestation de Me [C] ne fait donc que constater, en l'absence d'inventaire des biens de la succession les dires de Mme [Z] et M. [L] [V] en violation de la loi précitée, et que par défaut de liquidation de la communauté [V]/[I] et défaut d'inventaire, les droits de propriété sur cette villa ne sont pas établis.

Elle estime que pour contourner cette difficulté, les intimés comme le tribunal évoquent un jugement du TGI de Versailles du 13 septembre 2001 et un arrêt du 20 novembre 2013 de la Cour d'appel de Versailles qui ne concernent nullement l'objet de la présente procédure et donc aucun intérêt, dès lors qu'il porte sur une contestation des frais d'entretien de la maison.

Enfin, dans ses dernières conclusions récapitulatives, elle revendique l'attribution de la maison de [Localité 36] dans la mesure où, en application de l'article 1442 ancien du code civil et de la sanction légale de la perte de jouissance des biens divertis à la communauté, elle estime pouvoir se servir sur l'actif restant de la communauté [V]/[I], les biens de cette communauté garantissant ses droits.

Les Cts [V] [Z] estiment que cette maison avait été achetée en communauté par les époux [V]-[I]. Ils se fondent sur un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, laquelle décision rappelle en la page 5 de son dispositif que « Contrairement aux prétentions de la défenderesse (Mme [S]) l'indivision entre les parties seules (Mme [O] [Z] et sa s'ur [K] [S]) est née en nue-propriété en décembre 1977 et en toute propriété en décembre 1982, naissance régulièrement publiée ; elle n'est pas concernée par la liquidation de la communauté ayant existé entre leurs parents, puis de leurs successions respectives car l'immeuble litigieux a été placé par dévolution successorale non contestée et par donation égale du père hors ces successions étant souligné que ce père n'a donné que ses propres droits sur ses biens reconnaissant ceux de ses filles tenus de leur mère prédécédée », et que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES, constatant que par acte notarié en date du 9 décembre 1977 M. [V] a fait donation, à titre de partage anticipé à ses deux filles, de la nue-propriété des parts et portions lui revenant dans l'indivision avec ses enfants dans la propriété de Fréjus, que par acte notarié du 27 décembre 1982 M. [V] a abandonné au profit de ses deux filles l'usufruit qu'il s'était réservé et la Cour de conclure : « Qu'il s'ensuit que la maison d'habitation qui appartenait indivisément à M. [V] et à ses deux filles ensuite du décès de Mme [U] [I] est devenue la propriété indivise de celles-ci du fait de l'abandon par M. [V] de son usufruit. »

Ils estiment qu'ainsi, le tribunal, dans sa décision de 2002 en a tiré toutes les conséquences de droit, et que Maître [C] n'a pas commis de faux en mentionnant dans l'acte publié le 4 mai 1964 que la maison de Fréjus correspond, selon les déclarations des héritiers à un bien de communauté dont seule la moitié de la valeur doit figurer à l'actif successoral de Mme [I].

Ils soutiennent ensuite que dans ses conclusions du 3 mai 2022, Mme [S] présente une demande nouvelle au sujet de la maison de [Localité 36], qu'elle en revendique l'attribution sous prétexte qu'elle estime pouvoir se servir sur l'actif restant de la communauté [V]-[I], et que cette demande constitue une demande nouvelle à hauteur de Cour qui sera déclarée irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 908 du Code de procédure civile, et en tout état de cause infondée en droit, n'existant aucun texte permettant d'attribuer à Mme [S] l'attribution préférentielle de cette maison.

En droit, l'article 307 du code de procédure civil prévoit que le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

En l'espèce, l'attestation de Me [C] du 13 mars 1964 publiée le 04 mai 1964 mentionne « la copie en sa possession, comme annexée à la minute de l'intitulé d'inventaire ci-après visé, de l'acte de décés de Mme [V], de cujus, inscrit que les registres de l'état civil d'[Localité 13] le quatre décembre mil neuf cent soixante et un jour de son décès », et de « la minute, en ma possession, de l'inventaire dressé par moi après le décès de Mme [V], suivant procès verbal en date du commencement du 10 octobre mil neuf cent soixante deux », ledit acte indiquant que les héritiers ont déclaré qu'il dépend de la communauté entre M. et Mme [V] l'immeuble litigieux situé au lieudit [Localité 36].

Or, comme justement rappelé par le premier juge, il est incontestable que ce bien de [Localité 36] a été acquis par les deux époux [V]/[I] à parts égales le 2 mai 1946, qu'il appartenait donc bien à la communauté et figurait effectivement dans la déclaration de succession de Mme [I], de sorte que c'est en vain que Mme [S] reproche à l'acte de ne reprendre que les dites de Mme [Z] et M. [L] [V], et que c'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté Mme [S] de sa demande d'inscription de faux de l'acte publié le 04 mai 1961.

Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point, la demande d'attribution de Mme [S] étant alors dénuée d'objet.

- Sur la demande en inscription de faux formulée par Mme [S] concernant la donation du 26 mars 1966 des 400 parts de la SARL Maison [T] [V] à Mme [Z]

Le jugement critiqué a débouté Mme [S] de sa demande portant sur la donation du 26 mars 1966.

Mme [S] reproche au premier juge d'avoir commis une erreur de droit en ce qu'il a considéré, à tort selon elle, que l'augmentation de capital par incorporation des réserves créaient des nouvelles parts sociales qui avaient la nature de biens propres alors qu'elles sont, par nature et destination des biens communs comme étant des fruits de revenus en application de l'article 8 du contrat de mariage des époux [V]-[I].

Les Consorts [V]-[Z] rappellent que cet acte, qui n'est pas versé aux débats par Mme [S] est visé par Maître [SA] dans son procès-verbal d'état liquidatif du 21 octobre 2013, que Maître [SA] mentionne qu'il a été considéré que ces parts appartenaient en propre à M. [L] [V] comme lui provenant de ses apports lors de constitution de la Société et d'une augmentation de capital suivant acte des 10 et 20 octobre 1949 par incorporation de réserve, qu'il y est précisé que le donataire doit faire rapport en moins prenant des parts sociales à la succession sur la base de la valeur des parts au jour de la donation, soit pour un montant de 58.000 Francs.

Ils relèvent que le tribunal a noté que par acte du 18 février 1971, M. [L] [V] a également fait donation en avancement d'hoirie à Mme [K] [V] de la pleine propriété de 400 autres parts de la SARL MAISON [T] [V], qu'il y est de nouveau été précisé que les parts appartenaient en propre à M. [L] [V] comme lui provenant de ses apports lors de la constitution de la Société et d'une augmentation de capital suivant acte des 10 et 20 octobre 1949, mais que l'acte précise que le donataire devra faire rapport des parts sociales sur la base de la valeur desdites parts sociales au jour du décès, soit sur une base de 800.000 Francs. Cet avantage de valorisation accordé à Mme [Z] est parfaitement légal.

Ils estiment que le tribunal a noté à juste titre qu'il paraissait étonnant que Mme [S] ne sollicite pas d'inscription de faux à l'encontre de la donation faite à son profit sur les 400 parts de la SARL MAISON [T] [V], puisque cet acte qualifie les parts données de biens propres, et ils soulignent que désormais, devant la Cour, la partie adverse soulève un argumentaire nouveau en affirmant que le juge aurait commis une erreur de droit en considérant que ces parts sociales ainsi données étaient des biens propres, alors que Mme [S], comme sa s'ur, a bénéficié de ces donations et qu'en aucun cas l'acte de donation ne peut constituer un faux.

Ils considèrent ces accusations gratuites et sans portée juridique, que le notaire, lorsqu'il a établi l'acte de donation n'a pas commis de faux, et que les parts sont nominativement attribuées dans la Société à M. [L] [V], le donateur.

En droit, l'article 307 du code de procédure civil prévoit que le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

En l'espèce, par donation du 26 mars 1966, non communiquée par les parties mais mentionnée par Me [SA] dans le procès-verbal d'état liquidatif du 21 octobre 2014, M. [L] [V] a fait donation en avancement d'hoirie à sa fille [O] [Z] de la pleine propriété de 400 parts de la SARL MAISON [T] [V], le notaire [SA] précisant qu'il a été considéré que ces parts appartenaient en propre à M. [L] [V], comme lui provenant de ses apports lors de la constitution de la société et d'une augmentation de capital suivant actes des 10 et 20 octobre 1949 par incorporation de réserves.

Pour contextualiser cette donation, il sera relevé que, parallèlement, par acte du 18 février 1971, M. [L] [V] a fait donation en avancement d'hoirie à Mme [K] [V] de la pleine propreté de 400 autres parts sociales, donation que cette dernière ne déclare pas souhaiter discuter, alors même que l'acte de 1971, tout comme celui de 1966, qualifie les parts données de biens propres.

Au regard de l'historique des parts sociales repris dans le projet liquidatif de Me [SA], lors du partage successoral provenant de la succession de ses parents le 16 mars 1966, M. [L] [V] bénéficiait de 1 086 parts constituants des propres, outre 488 parts en propre attribuées lors de l'augmentation de capital du 20 octobre 1949 par prélèvement sur la réserve spéciale, et surabondamment 488 autres parts en propres attribuées lors de l'augmentation de capital du 25 juin 1950 par prélèvement sur les bénéfices, ce qui fait que lors du la donation du 26 mars 1966, M. [L] [V], au delà des parts communes distinctes, disposait en propre de 2 306 parts, et qu'il pouvait donc aisément donner à sa fille [O] 400 parts sociales provenant de ses seuls propres, ce sans aucunement avoir à empiéter sur les parts sociales de la communauté.

Dans ces conditions, alors que les bénéfices réalisés par une société ne deviennent des fruits et revenus de biens propres, susceptibles de devenir des acquêts de communauté, que lorsqu'ils sont attribués sous forme de dividendes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, c'est vainement que Mme [S] prétend que l'acte de donation du 26 mars 1966 est un faux, de sorte que c'est par une juste appréciation que le premier juge, considérant pertinemment sans emport l'absence de liquidation de la communauté [V]-[I], a rejeté la demande d'inscription de faux.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur la demande en inscription de faux formulée par Mme [S] concernant les procès-verbaux d'inventaire des 12 décembre 1995 et 28 mars 1996

Le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande de Mme [S].

Au soutien de son appel, Mme [S] conteste la lecture faite par le premier juge de l'article 306 du code de procédure civile et estime que l'éventuelle irrecevabilité de l'acte ne concerne que l'absence de double exemplaire de l'inscription de faux et l'absence ou l'insuffisance d'articulation et de précision des moyens invoqués, et ne concerne pas le délai d'un mois pour signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription, ajoutant que les formalités nécessaires ont été accomplies.

Les consorts [V] s'interrogent sur l'utilité et le bien-fondé de cette inscription de faux et reprochent à Mme [S] de se référer à un jeu de conclusions déposé le 26 mars 1999, alors que la cour d'appel de Dijon dans cette procédure, par arrêt du 3 novembre 1999, avait débouté Mme [S] de sa demande, que la déchéance du pourvoi en cassation a été constatée le 9 mai 2001, et que l'autorité de la chose jugée peut être opposée à Mme [S].

En tout état de cause, ils font valoir que le formalisme imposé par l'article 306 du code de procédure civile n'a pas été respecté, et estimant cette inscription de faux irrecevable et en tout état de cause non fondé, ils concluent à la confirmation du jugement à ce sujet.

En droit, l'article 306 du code de procédure civile dispose que l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'acte établi en double exemplaire doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur. La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.

L'article 307 du même code prévoit que le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter I'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

En l'espèce, par conclusions aux fins d'inscription de faux déposées le 26 mars 1999 à la Cour d'appel de Dijon Mme [S] a dénoncé les procès verbaux d'inventaire des 12 décembre 1995 et de clôture d'inventaire du 28 mars 1996 et par voie de conséquence l'inventaire des biens de la succession de M. [L] [V], dressés par Me [F].

Dans cette procédure, la cour d'appel de Dijon, par arrêt du 3 novembre 1999, a débouté Mme [S] de sa demande, la déchéance du pourvoi en cassation étant constatée le 09 mai 2001.

De surcroît, Mme [S], qui procède par simples affirmations sans offre de preuve, ne démontre pas que, dans la présente instance, elle a respecté les formalités de l'article 306 du code de procédure civile en procédant à une demande spécifique remise au greffe du tribunal de grande instance de Dijon, devenu tribunal judiciaire, ni qu'une dénonciation ait été faite aux consorts [V] dans le mois de l'inscription.

Dés lors, compte tenu de ces éléments pris en leur ensemble, c'est par de justes motifs que le premier juge a déclaré irrecevable la demande formée à ce titre par Mme [S].

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur la demande de Mme [S] en défaut d'inventaire et sur la prescription de l'action

Le jugement critiqué a débouté Mme [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1442 dans sa version de 1804 relatives aux sanctions tirées du défaut d'inventaire, ce pour cause de prescription de son action.

Appelante, Mme [S] demande à la cour de déclarer son action non prescrite et de constater le défaut d'inventaire des biens de la succession de Mme [U] [I].

Elle invoque l'impossibilité de qualifier l'acte du 10 octobre 1962 d'inventaire, et soutient que la pièce dénommée « Intitulé d'inventaire et inventaire après le décès de Mme [V]-[I] à [Localité 13] », n'était pas un inventaire conforme aux lois successorales applicables.

Elle dénonce le fait que sa s'ur et son père avaient uniquement procédé à un début d'inventaire, d'ailleurs jamais clôturé qui ne concernait que les meubles meublants garnissant le logement, et non l'ensemble des biens meubles et immeubles de son patrimoine, qu'ils présentaient faussement comme constituant un inventaire complet.

Elle estime que ce qu'ont produit le 29 mars 2016 les défendeurs n'est manifestement pas un inventaire, que ce n'est qu'un début de vacation d'inventaire des seuls biens meubles meublant garnissant le logement, ou prisée des meubles, qui n'a jamais été clôturé, qui n'établit pas l'actif et le passif de la succession, dont les valeurs et actions mobilières, ne respectant à l'évidence pas les prescriptions du code de procédure civile sur les formes et le contenu d'un inventaire.

Elle invoque ainsi la réalisation d'un subterfuge et la sanction légale encourue pour défaut d'inventaire au cas d'espèce, se référant aux dispositions de l'ancien article 1442 du code civil de l'époque, dans sa version antérieure à la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, le défaut d'inventaire, d'après l'article 1442 entraînant deux conséquences, l'une générale, la preuve par commune renommée, l'autre spéciale en présence d'enfants mineurs, la perte de jouissance des revenus de ces enfants par ses tuteurs.

Elle en déduit que M. [L] [V] n'avait plus de droit d'usufruit sur les biens échus par la succession de Mme [I], car il appartenait au tuteur de l'époque, M. [L] [V], d'établir un inventaire complet de tous les biens de Mme [I], et il appartenait au subrogé tuteur, sa s'ur Mme [Z], d'obliger son père d'établir cet inventaire et de saisir le conseil de famille et le juge des tutelles de toute difficulté, et que ni M. [L] [V] ni sa fille Mme [Z] n'ont rempli leurs obligations légales à l'époque.

Elle estime que tous les biens ainsi appropriés par M. [L] [V], en sa qualité de tuteur légal de sa fille résultant de ce défaut d'inventaire sont réputés perdus par son bénéficiaire qui a perdu tout droit sur ces biens, en application des obligations légales en vigueur à l'époque des faits litigieux.

De même, dans le cas de la subrogée tutrice, Mme [O] [Z], charge librement acceptée par elle, la sanction légale est la privation, pure et simple, des biens ainsi appropriés, en application des dispositions du code civil de l'époque (articles 428, 1415, 1442 et 1477 du code civil dans leur rédaction applicable en 1961).

S'agissant de la prescription, Mme [S] soutient que son action n'est pas prescrite, puisque l'action en cause n'est pas relative aux faits de la tutelle, mais elle est une action entre cohéritier tendant à établir à la suite de la dissolution de la communauté et du décès de Mme [I] et M. [V], les biens composant l'indivision post-communautaire, ceux composant la masse successorale de la succession de Mme [I] et de celle de M. [V], l'action est ainsi régie par l'article 1442 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, situé dans une section III relative à la dissolution de la communauté, lequel article n'a pas pour objet de donner un droit d'action au mineur contre son tuteur relativement aux faits de la tutelle, puisque selon elle, l'articulation de l'article 1442 ancien le confirme : dans la première partie de l'article 1442, il n'est aucunement question de la présence ou non d'un mineur, c'est donc une règle générale qui est posée, indiquant qu'à défaut d'inventaire, la consistance de la communauté pourra se faire par titre ou par commune renommée. Elle en conclut que les actions fondées sur l'article 1442 ancien sont soumises à la prescription de droit commun de 30 ans.

Elle souligne que l'instance, au sens de l'article 26-III, a été introduite par l'acte du 24 décembre 1996, par lequel Mmes [A] et [Z] assignèrent Mme [S] aux fins de faire procéder aux opérations de compte liquidation partage et que c'est donc un délai de prescription de trente ans qui est applicable, puisque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi.

En outre, elle fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir le 12 mai 2016, ce qui rend l'action non prescrite puisque ce n'est que par une ordonnance du 12 mai 2016 que le juge de la mise en état a enjoint à Mme [Z] de produire l'inventaire dressé à la suite du décès de Mme [I].

Mme [S] en tire les conséquences sur le projet d'acte liquidatif, estimant qu'outre la possibilité de prouver la consistance de la communauté par commune renommée, il appartenait au notaire désigné, Me [SA], l'article 1142, alinéa 2 étant applicable, de connaître précisément les biens qui appartenaient à Mme [S] au décès, mais surtout les fruits qu'ils ont produits dans le chef de M. [V] et de sa fille aîné Mme [Z] afin de les leur enlever.

Sur le prétendu défaut d'inventaire, les Consorts [V]-[Z] estiment infondée la contestation de Mme [S], considérant qu'à l'évidence, le document dont s'agit est régulier et valable, et qu'y figurent les déclarations des héritiers ou de leurs représentants attestant sur l'honneur la véracité des dires, constituant donc bien l'inventaire des biens mobiliers dépendant de la succession de Mme [I], et que Maître [SA], en charge de la rédaction de l'état liquidatif, ne s'y est pas trompé et l'a bien considéré comme tel.

Ils rappellent que Mme [S] a maintenu sa contestation devant le juge de la mise en état et que par ordonnance rendue le 12 mai 2016, le juge de la mise en état a enjoint à Mme [Z] d'avoir à produire l'inventaire dressé par suite du décès de Mme [I] le 4 décembre 1961, et que Mme [Z] s'est donc à nouveau rapprochée du successeur de Maître [C] qui lui a répondu par lettre du 8 juin 2016 qu'elle n'avait retrouvé à l'étude aucun autre acte que celui du 10 octobre 1962, et que c'est donc au vu de ce seul document qu'il appartiendra au tribunal de trancher.

De même, sur le fait que selon eux Mme [S] soutienne que la déclaration de succession déposée le 10 mars 1964 a été établie sur la base d'un inventaire dissimulé et qu'elle n'a alors aucune valeur, ils estiment que cette affirmation est inexacte puisque l'inventaire existe bien.

Ils ajoutent qu'en tout état de cause s'il y a défaut d'inventaire, ce défaut n'a causé aucun préjudice à Mme [S], puisque le projet minutieux et complet établi par Maître [SA] a permis de reconstituer les droits des parties dans la succession de Mme [V]-[I], cette reconstitution parfaitement exhaustive démontre que Mme [S] n'a en aucun cas été lésée.

Ils rappellent à leur tour que la seule sanction du défaut d'inventaire est définie par les dispositions de l'article 1442 du Code Civil, applicables à l'époque, et le subrogé tuteur qui n'est point obligé à faire inventaire est solidairement tenu avec l'époux survivant : « de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs. »

Ils estiment que Mme [S] n'apporte en aucun cas la preuve de la soustraction de biens qui auraient dépendu de la communauté [V]-[I], que le Notaire a pu reconstituer la communauté [V]-[I] ainsi que les biens dépendant de la succession de Mme [I].

Ils soutiennent que dans ses dernières écritures devant le Tribunal, Mme [S] a reconnu elle-même que les prescriptions des articles 452 et 453 du Code Civil ne comportent pas de sanction spéciale, qu'il appartient au juge d'apprécier d'après les circonstances si les faits reprochés au tuteur ont été préjudiciables pour le mineur, mais qu'elle prétend que l'article 1442 dans sa version ancienne dérogerait à ce principe.

Ils estiment qu'il s'agit d'une analyse pour le moins inexacte des dispositions légales et de la jurisprudence, rappelant qu'en vertu des dispositions anciennes de l'article 382 du code civil, les père et mère ont l'administration et la jouissance des biens de leurs enfants mineurs, qu'en cas de décès de l'un des époux, a été rappelé le principe du maintien de la jouissance légale au parent survivant, que ce dernier est ce que l'on appelle l'administrateur légal de la personne et des biens de son enfant mineur, et que dans cette hypothèse, le maintien de la jouissance légale au parent survivant est subordonné à la confection d'un inventaire se rapportant aux biens échus aux mineurs.

Ils rappellent également que dans la rédaction issue de la loi du 4 Juin 1966, l'article 386 du code civil précise que cette jouissance n'aura pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis de faire un inventaire, et que cette disposition en réalité renvoie aux dispositions de l'article 1442 du Code Civil : « S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus. » et qu'ainsi l'époux survivant administrateur légal perd la jouissance des biens du mineur s'il ne dresse pas inventaire, s'agissant de la seule sanction qui est prévue par le Code Civil, le recel successoral ne constituant pas la sanction du défaut d'inventaire.

Ils font également valoir que selon la jurisprudence, la déchéance du droit de jouissance du parent survivant ne jouait pas si ce défaut d'inventaire n'avait porté aucun préjudice à l'enfant.

Sur la prescription de l'action, les Cts [V] [Z] rappellent que Mme [Z] est en droit d'opposer à sa s'ur la tardiveté de son action en la matière, action qui se prescrit 5 ans après la majorité du mineur protégé, soit en l'espèce depuis le 26 Janvier 1974 et ce en application des dispositions de l'article 475 du Code Civil, et qu'en effet, l'action en reddition de compte de tutelle se prescrit par 5 années, que le délai court à compter de la majorité même en cas d'émancipation, et que lorsqu'elle est devenue majeure, Mme [S] n'a présenté aucune demande ni contestation.

En droit, selon l'article 1330 du code de procédure civile : « Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l'inventaire contient :

1° Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;

2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;

3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;

4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;

5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l'inventaire ou qui ont habité l'immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ;

6° La mention de la remise des objets et documents, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué. »

Selon les dispositions de l'ancien article 1442 du code civil de l'époque, dans sa version antérieure à la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 :

« Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté ; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la connaissance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée.

S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus ; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs ».

L'article 475 du code civil, dans sa version issue de la loi n°64-1230 du 14 décembre 1964, dispose que : « toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'État relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation ».

L'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, dispose que : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».

L'article 475 précité, établi une règle spéciale de prescription.

En l'espèce, la question de l'existence ou non du procès-verbal d'inventaire trouve indiscutablement son origine au temps de la tutelle pour minorité de Mme [K] [S], pour des agissements, constitués en la réalisation ou la non réalisation du procès-verbal d'inventaire par le tuteur, M. [L] [V], et le subrogé tuteur, Mme [Z].

Alors que les demandes de Mme [K] [S] concernent en premier lieu l'absence du procès-verbal d'inventaire, et seulement en deuxième lieu par conséquence les conséquences successorales éventuelles, il ne peut qu'être considéré que ces demandes relèvent directement de la tutelle, de sorte qu'elles se trouvent nécessairement soumises à la courte prescription de 5 ans de l'article 474 précité.

Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge, considérant que Mme [HW] [S] ayant eu l'âge de 21 ans le 26 janvier 1972, disposait jusqu'au 26 janvier 1977 pour agir contre son père, tuteur, relativement aux faits de la tutelle, de sorte que son action est désormais prescrite et qu'elle ne peut plus solliciter sur ce fondement la sanction légale de la perte de jouissance des revenus de l'enfant mineur, ni celle la privation, pure et simple, des biens.

Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.

- Sur la propriété de la villa de St Aygulf

Le jugement querellé a homologué le projet d'état liquidatif de Me [SA] dans ses dispositions concernant la propriété de St Aygulf.

Au soutien de son appel, Mme [S] demande à ce que la villa [Localité 36] soit attribué à Mme [S] dans l'état liquidatif.

Elle estime que l'attestation de propriété de Me [C] du 4 mai 1964 est fausse en ce qu'elle ne fait que constater les dires de Mme [Z] et M. [L] [V], la date de naissance de l'indivision importe peu, dès lors que seule l'origine de la propriété est dans le débat.

Elle fait valoir que, par défaut de liquidation de la communauté [V]/[I] et défaut d'inventaire, les droits de propriété sur cette villa ne sont pas établis et qu'en outre, la donation du 29 décembre 1977 (sous condition) de la nue-propriété de la moitié de la villa et la renonciation à usufruit (acte notarié du 27 décembre 1982) sont nulles de plein droit pour défaut d'origine de propriété et pour défaut de liquidation de la communauté.

Les consorts [V]-[Z] estiment incontestable que cette maison avait été achetée en communauté par les époux [V]-[I].

Ils se fondent sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, sus visé, cette décision rappelant en la page 5 : « Contrairement aux prétentions de la défenderesse (Mme [S]) l'indivision entre les parties seules (Mme [O] [Z] et sa s'ur [K] [S]) est née en nue-propriété en décembre 1977 et en toute propriété en décembre 1982, naissance régulièrement publiée ; elle n'est pas concernée par la liquidation de la communauté ayant existé entre leurs parents, puis de leurs successions respectives car l'immeuble litigieux a été placé par dévolution succ

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