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CA Douai, 16 sept. 2022, RG 22/01636


Vérifier : CA Douai, 16 sept. 2022, RG 22/01636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2022
Numéro
22/01636
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
632565738c3b842d4d9c0a44

Texte de la décision

6,043 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01636 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPTH

N° de Minute : 1645

Ordonnance du vendredi 16 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [I] [N]

né le 19 Février 1988 à [Localité 1] ( ALGERIE )

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [H] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 septembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 16 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [K] [D] venant au soutien des intérêts de M. [B] [I] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [I] [N], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 13/09/2022 à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Nord le même jour.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 15 septembre 2022 (14h35) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 16 septembre 2022 (00h31) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Le premier juge a considéré que l'envoi le 12 septembre 2022 d'une demande de laissez-passer consulaire elle-même datée du 13 septembre 2022 n'était pas à même de vicier la procédure s'agissant d'une erreur de plume et d'un envoi anticipé de la demande puisque M. [B] [I] [N] a été placé en garde à vue dés le 12 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention

Défaut de diligence

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

M. [I] [N] [B] n'indique pas en quoi l'autorité administrative aurait manqué de diligence en l'espèce.

L'appelant n'assortit donc pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01636 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPTH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 septembre 2022 :

- M. [B] [I] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [I] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [B] [I] [N] le vendredi 16 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 16 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 16 septembre 2022

N° RG 22/01636 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPTH

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