CA Paris, 16 sept. 2022, RG 21/04392
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04392 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2014- Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° J2008
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Paris saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.2) du 17 Décembre 2020 -- RG n° W18-24.103 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 septembre 2018 (RG n° 14/19353)
Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG - Société de droit allemand - Immatriculée au RCS (Amtsgericht) KÖLN sous le n° HRB 21433, représentée par ses dirigeants sociaux.
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Thomas LECHLER de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [J] [B] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société de droit allemand REA RHEIN EMSCHER ARMATUREN GmbH, désigné ès qualités par ordonnance du Tribunal d'Instance de Saarbrücken du 1er août 2011
Hohenzollernstrasse 11
D-661 SAARBRUCKEN (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Thierry COUMES, avocat au barreau de Sarreguemines
Société KÜTTNER GMBH & CO. KG, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Alfredstrasse 28
[Localité 4]
et
Société HDI GLOBAL SE anciennement HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG), Société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualitésd'assureur de la société KÜTTNER GmbH & Co. KG
HDI-Platz 1
[Localité 3]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant de Me Florian ENDRÖS de la SELAS E-B-A, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Alexandra BERBETT, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD La S.A. ALLIANZ IARD vient aux droits de la société AGF IARD. Elle est représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège cité ci-dessus.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Michel WOLFER de l'ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
S.A.R.L. KUTTNER - anciennement dénommée SARL KUTTNER MANUTENTION ET AUTOMATISATION - représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS
S.A. AIG EUROPE, venant aux droits de la Compagnie CHARTIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700
S.C. BORRO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, en audience publique du 17 février 2022 , devant la cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président de chambre
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente-placée faisant fonction de Conseillère.
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 15 avril 2022 puis prorogé au 13 mai 2022, au 20 mai 2022, au 1er juillet 2022 et au 9 septembre 2022 et au 16 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GEORGET, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de Président empêchée et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat en date des 6 février 2004 et 27 mars 2004, la société Fonderie mécanique générale castelbriantaise (la société FMGC), qui exploite une fonderie, a confié à la société Küttner, devenue la société Küttner manutention et automatisation (la société Küttner), la livraison, le montage et la mise en route d'un cubilot « à vent chaud », pour remplacer deux cubilots « à vent froid ».
Une fusion préliminaire a eu lieu le 26 août 2004, la mise en production, ou « mise en service industrielle », le 30 août 2004 et la réception le 30 septembre 2004.
La société Küttner, assurée auprès de la société AGF (devenue la société Allianz Iard), a commandé à sa société mère, la société de droit allemand Küttner GmbH & Co KG (la société KKG), assurée auprès de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG, devenue la société HDI Global SE (la société HDI), différents équipements dont douze tuyères, six d'entre- elles étant appelées à équiper le cubilot, les six autres constituant une réserve de pièces détachées.
La société KKG s'est elle-même fournie pour ces tuyères auprès de la société de droit allemand Rea Rhein Emscher Armaturen GmbH (la société Rea), suivant des bons de commande des 25 mars et 3 mai 2004.
La société Rea a souscrit une police d'assurance responsabilité civile auprès de la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG (la société Gothaer), régie par le droit allemand.
La mise en service de l'installation a eu lieu le 30 août 2004 mais, à 21 heures le même jour, des explosions brutales se produisant à l'intérieur du cubilot ont nécessité un arrêt d'urgence.
L'installation a été remise en service mais une explosion identique à celle du 30 août 2004 est survenue à l'intérieur du cubilot le 6 septembre 2004.
Le 13 septembre 2004, l'installation a finalement été remise en service, après de notables modifications ainsi que le remplacement des tuyères par un autre type de tuyères, d'un modèle antérieur provenant d'un autre fournisseur.
Cette installation a été réceptionnée le 23 novembre 2004.
Par acte d'huissier du 10 mars 2005, la société FMGC a assigné la société Küttner et la société Allianz Iard (son assureur) devant le tribunal de commerce de Paris, afin qu'elles soient condamnées solidairement à l'indemniser de son préjudice, évalué aux sommes de 4 040 306 euros au titre de son préjudice certain et actuel et de 10 800 000 euros au titre de son préjudice certain et futur.
La société FMGC a assigné en intervention forcée, au titre de ses pertes d'exploitation, son propre assureur, la société Aig Europe Limited (la société AIG), venant aux droits de la société Chartis.
La société Gothaer est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société Rea puis a été assignée par la société Allianz Iard, agissant en qualité d'assureur de la société Küttner.
La société Rea ayant fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité régie par le droit allemand, la société Allianz Iard a assigné son administrateur judiciaire, M. [B].
Par jugement avant-dire-droit du 12 juillet 2006, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une expertise judiciaire.
Par jugement du 2 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes:
Sur l'incident :
- écarte les pièces 8, 8-1, 8-2, le certificat de coutume de la compagnie d'assurance Gothaer Allgemeine Versicherung AG et les dernières conclusions récapitulatives du 26 février 2014, le tribunal retenant les conclusions antérieures,
- écarte les pièces 15, 16, 17, 18 de la société Allianz Iard anciennement dénommée AGF et les dernières conclusions dénommées « après expertise numéro 2 », le tribunal retenant les conclusions antérieures dénommées « après expertise numéro 1 »,
- écarte les pièces 5 à 11 de la société Aig,
- condamne in solidum la société Allianz Iard anciennement dénommée AGF, la compagnie d'assurance Gothaer Allgemeine Versicherung AG et la société Aig Europe venant aux droits de la compagnie Chartis à verser au titre de l'incident au visa de l'article 700 du code de procédure civile 1 000 euros à la société Fonderie et mécanique générale Castelbriantaise (FMGC), 1 000 euros à la société Küttner (nouvellement dénommée Küttner Manutention et Automatisation), 1 000 euros à la société Küttner GMBH & Co KG, et 1 000 euros à la compagnie HDI Gerling Industrie Versicherung AG ainsi que les dépens relatifs à l'incident,
Sur le fond,
-Condamne in solidum :
la société Aig Europe à payer à la société FMGC le montant des dommages et intérêts, sous déduction de la somme provisionnelle de 450 000 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 17 mai 2005 avancée par elle, et condamne les différents intervenants lui succédant dans la chaîne de responsabilité, la société Küttner, la société Allianz Iard son assureur, la société Rea, la compagnie HDI Gerling Industrie Versicherung AG son assureur et la société Gothaer à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires, en ce compris la quote-part provisionnelle ci-dessus,
la société Küttner à payer à la société FMGC ou son assureur subrogé la société Aig Europe ou tout autre subrogé le montant des dommages et intérêts ci-après en ce compris la quote-part provisionnelle ci-dessus et condamne les différents intervenants lui succédant dans la chaîne de responsabilité, la société Allianz son assureur, la société Küttner GMBH, la compagnie HDI, la société Rea, en tant que de besoin, et la société Gothaer à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires, en ce compris la quote-part provisionnelle ci-dessus,
la société Allianz Iard à garantir son assuré la société Küttner, déduction faite d'une franchise totale de 30 488 euros et condamne les différents intervenants lui succédant dans la chaîne de responsabilité, la société Küttner GMBH, la compagnie HDI, la société Rea en tant que de besoin et la SA Gothaer à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires,
la société Küttner GMBH à payer à la société FMGC ou son assureur subrogé la SA AIG ou tout autre subrogé le montant des dommages et intérêts ci-après en ce compris la quote-part provisionnelle ci-dessus, la compagnie HDI, à relever et garantir son assuré la société Küttner GMBH, et condamne les différents intervenants lui succédant dans la chaîne de responsabilité la société Rea, en tant que de besoin, et la SA Gothaer à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires, en ce compris la quote-part provisionnelle ci-dessus,
la société Rea en état de procédure d'insolvabilité de droit allemand, représentée par Me [J] [B] ès qualités d'administrateur, en tant que de besoin, à payer-ou à voir fixer à son passif-à la société FMGC ou à son assureur subrogé, la SA AIG ou tout autre subrogé, la société Gothaer à relever et garantir son assuré la société Rea et toute partie subrogée ou condamnée au titre du présent jugement et autorisée à l'appeler en garantie, notamment la SA AIG, de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires, en ce compris la somme provisionnelle de 450 000 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 17 mai 2005 avancée par la SA Aig, un montant de dommages et intérêts la somme de 2 128 880 euros hors-taxes arrêtée au 18 octobre 2011 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
condamne in solidum l'ensemble des défenderesses à l'exception de la SAS Como et la société Rea ' à payer à la société FMGC la somme de 95 000 euros et à la SAS Como celle de 40 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes plus amples,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement,
ordonne l'exécution provisoire,
condamne in solidum les sociétés AIG, Küttner, Allianz Iard, Küttner GMBH, HDI et Gothaer aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 246, 24 euros dont 40,82 euros de TVA en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Saisi par la société Allianz Iard (assureur de la société Küttner) d'une requête en interprétation et erreur matérielle, par jugement du 22 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit que les condamnations en garantie prononcées englobent les intérêts et visent donc 'le principal, frais et accessoires, en ce compris les intérêts'.
La société Gothaer a interjeté appel du jugement du 2 juin 2014.
Par arrêt du 26 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
- constate que la société Como n'ayant été ni intimée ni assignée en intervention forcée devant la cour, le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a ordonné sa mise hors de cause et qu'il a condamné in solidum au fond l'ensemble des défenderesses - à l'exception de la société Rea - à lui payer in solidum la somme de 40 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande de nullité du jugement formée par la compagnie d'assurance Gothaer, société de droit allemand ;
- infirme le jugement en ce qu'il a retenu l'obligation pour la société Gothaer de garantir son assurée la société Rea et pour la compagnie Allianz Iard de garantir son assurée la société Küttner, et les a en conséquence condamnées à participer à l'indemnisation du préjudice subi par la société FMGC ;
- infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Allianz Iard, Gothaer et Aig à verser au titre de l'incident au visa de l'article 700 du code de procédure civile 1 000 euros à la société FMC, 1 000 euros à la société Küttner, 1 000 euros à la société Küttner GMBH, et 1 000 euros à la compagnie HDI ainsi que les dépens relatifs à l'incident,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclare la société Küttner, la société Küttner GMBH et la société Rea responsables in solidum à l'égard de la société FMGC de la survenance du sinistre imputable à un vice de fabrication et à un défaut de conception des tuyères ;
- condamne in solidum la compagnie Aig, en sa qualité d'assureur de la société FMGC, dans la limite de la police et sous déduction de la provision d'ores et déjà payée de 450 000 euros en principal, mais aussi la société Küttner, la société Küttner GMBH et l'assureur de celle-ci, la société HDI, à payer à la société FMGC la somme de 2 128 880 euros hors taxes arrêtée au 18 octobre 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris ;
- fixe la créance de la société FMGC au passif de la société Rea à la somme de 2 128 880 euros hors taxes arrêtée au 18 octobre 2011 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris ;
- dans les rapports internes de la société Küttner, de la société Küttner GMBH et de la société Rea, déclare la société Rea entièrement responsable de la survenance du sinistre;
- fixe la créance des sociétés Küttner, Küttner GMBH et HDI, au passif de la société Rea à la somme de 2 128 880 euros hors taxes arrêtée au 18 octobre 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris ;
- constate l'absence de recours entre la société Küttner et la société Küttner GMBH;
- déclare la compagnie Aig en sa qualité d'assureur de la société FMGC irrecevable à solliciter des condamnations à paiement au profit de la société Tokio Marine Europe Insurance et de la société Groupama Paris Val de Loire, non parties à l'instance ;
- déboute la compagnie Aig en sa qualité d'assureur de la société FMGC de ses demandes de paiement ;
- rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution sur les postes de condamnation infirmés ;
- déboute les parties de leurs autres demandes ;
- condamne in solidum la compagnie AIG, en sa qualité d'assureur de la société FMGC ainsi que les sociétés Küttner, Küttner GMBH et son assureur la société HDI à payer à la société FMGC la somme totale de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamne in solidum la compagnie AIG, en sa qualité d'assureur de la société FMGC ainsi que les sociétés Küttner, Küttner GMBH et HDI aux entiers dépens.
Les sociétés Küttner, Gothaer, HDI, KKG et l'administrateur judiciaire de la société Rea ont formé des pourvois principaux et incidents contre cet arrêt.
Par arrêt du 17 décembre 2020 (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 18-24.915, 18-24.103), la Cour de cassation a statué en ces termes :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 2 juin 2014 qui a retenu l'obligation pour la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG de garantir son assurée, la société de droit allemand Rea Rhein Emscher Armaturen GmbH, et pour la compagnie Allianz Iard de garantir son assurée la SARL Küttner, devenue Küttner manutention et automatisation et les a en conséquence condamnées à participer à l'indemnisation du préjudice subi par la société Fonderie et mécanique générale castelbriantaise (FMGC), et en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes dirigées contre la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG et la société Allianz Iard, déboute la société Aig Europe Limited, en sa qualité d'assureur de la société FMGC, de ses demandes en paiement et condamne in solidum la société Aig Europe limited, la société Küttner devenue Küttner manutention et automatisation, la société Küttner GmbH & Co KG et la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 100 000 euros à la société FMGC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 4 mars 2021, la société Gothaer, assureur de la société Rea, a saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi autrement composée.
La société FMGC n'a pas été appelée devant la cour d'appel de renvoi.
La société Borro, qui a été destinataire de la déclaration de saisine, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, la compagnie Gothaer demande à la cour d'appel de :
- la recevoir et la déclarer bien-fondée en son appel régulièrement interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 02/06/2014 (RG n° 2008 004732);
A titre principal
- en tant que de besoin, confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a constaté qu'Aig justifie seulement avoir versé à son assurée FMGC la somme de 450 000 euros et qu'Aig n'est pas recevable à demander des sommes supplémentaires, aux lieu et place des autres assureurs, et en ce qu'il a débouté Allianz de sa demande de dommages-intérêts pour refus d'intervention volontaire ;
* et, statuant à nouveau :
- constater que les rapports d'expertise du professeur [F] et de M. [E] ont été régulièrement versés aux débats ;
- constater que les rapports d'expertise technique versés aux débats comportent des conclusions contradictoires, en ce qui concerne l'origine des incidents du 30 août et du 6 septembre 2004 ;
- constater que rien ne permet de privilégier les conclusions d'un expert par rapport à celles d'un autre expert ;
- constater qu'en l'état, la preuve d'une défectuosité des tuyères fabriquées par Rea n'est pas apportée ;
- dire et juger que, dans ces conditions, la responsabilité de Rea n'est pas engagée ;
- et, subsidiairement, et en tant que de besoin, ordonner un complément d'expertise, par un autre expert agréé par la Cour de cassation, aux frais avancés par les sociétés Küttner KG et Küttner Sarl.
A titre plus subsidiaire
- constater que les garanties de la cie Gothaer prévues par la police souscrite par Rea, ne sont donc pas mobilisables en l'occurrence ;
- en conséquence, déclarer infondées toutes les demandes principales et annexes dirigées à l'encontre de la cie Gothaer ;
- et, par conséquent, déclarer irrecevable et en tous cas mal fondées toutes les demandes dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire
Limiter la responsabilité de Rea à 30 % ou, à défaut, à 80 %.
A titre infiniment subsidiaire
- constater qu'en tout état de cause, la garantie de la cie Gothaer est contractuellement limitée à 511 291 euros, avec une franchise de 5 112,92 euros ;
- dire et juger que l'indemnité qui serait mise à la charge de la Cie Gothaer ne peut excéder la somme totale de 506 178,08 euros.
En tout état de cause,
- constater que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 2018 a définitivement infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il avait condamné in solidum la cie Gothaer et d'autres parties au paiement d'une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
- En conséquence, déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la demande de la société Küttner France tendant à l'infirmation de ce chef du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014 et, subsidiairement, infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la Cie Gothaer, in solidum avec d'autres parties, au paiement d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, au titre de l'incident de communication de pièces ;
- juger irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes de la société Aig Europe concernant la condamnation au paiement d'une somme de 900 000 euros ainsi que d'une somme de 147 925, 20 euros, du moins en ce qui concerne la Cie Gothaer.
- dire et juger irrecevables et en tous cas infondées, toutes fins, conclusions et demandes supplémentaires ou contraires, dirigées contre la Cie Gothaer à titre principal ou incident par les parties intimées devant la cour de céans,
- condamner in solidum toutes les parties succombantes au paiement d'une indemnité de 50 000 euros au profit de la Cie Gothaer, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, la société Allianz Iard demande à la cour d'appel de renvoi de :
I ' L'étendue de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 2018 et ses conséquences sur certaines demandes de Gothaer, Küttner France et Aig Europe
A ' Les demandes de Gothaer
1. A titre principal
Juger que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 26 septembre 2018 a irrévocablement déclaré :
- les sociétés Küttner France, KKG et Rea responsables in solidum à l'égard de FMGC dans la survenance du sinistre imputable à un vice de fabrication et à un défaut de conception des tuyères,
- dans les rapports internes de Küttner France, KKG et Rea, la société Rea entièrement responsable de la survenance du sinistre.
En conséquence,
Déclarer irrecevables, car se heurtant à l'autorité de la chose jugée, les demandes de Gothaer tendant à voir,
' à titre principal, juger que la responsabilité de Rea n'est pas engagée,
' à titre subsidiaire ordonner un complément d'expertise,
' à titre encore plus subsidiaire, limiter la responsabilité de Rea à 30 % ou à défaut à 80 %.
2. A titre subsidiaire
Juger, en toute hypothèse, mal fondées les demandes de Gothaer tendant à voir
' à titre principal, juger que la responsabilité de Rea n'est pas engagée,
' à titre subsidiaire ordonner un complément d'expertise,
' à titre encore plus subsidiaire, limiter la responsabilité de Rea à 30 % ou à défaut à 80 %.
B ' La demande de Küttner France
1. A titre principal
Juger que la cour d'appel Paris dans son arrêt du 26 septembre 2018 a irrévocablement infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014, en ce qu'il a condamné in solidum, au titre de l'incident de communication de pièces Allianz, Gothaer et Aig à payer à FMGC, Küttner France, KKG et HDI une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.
En conséquence, déclarer irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande de Küttner France tendant à la confirmation de ce chef du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014.
Déclarer pour les mêmes raisons Gothaer irrecevable en sa demande tendant à l'infirmation de ce chef du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014.
2. A titre subsidiaire
Infirmer en toute hypothèse, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014 en ce qu'il a au titre de l'incident de communication de pièces condamné in solidum Allianz, Gothaer et Aig à payer à FMGC, Küttner France, KKG et HDI à une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
C ' Les demandes de Aig Europe
1. La demande en fixation de la provision payée à FMGC de 900 000 euros
Juger :
' que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 26 septembre 2018, a irrévocablement jugé que Aig Europe ne pouvait se prévaloir du paiement à FMGC que d'une avance provisionnelle de 450 000 euros.
' que Aig Europe ne peut dès lors désormais prétendre devant la cour d'appel de renvoi avoir payé à FMGC une somme de 900 000 euros.
En conséquence,
Dire la société Aig Europe irrecevable en sa demande de voir dire et juger que Aig et la co-assurance ont versé à la société FMGC la somme de 900 000 euros à titre provisionnel.
2. La demande en paiement de condamnation solidaire formée contre Allianz, Küttner France et Gothaer à payer la somme de 147 925,20 euros
A titre principal
Vu l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire,
Se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour connaître d'une telle demande.
Vu le jugement du juge de l'éxécution du tribunal judiciaire de Paris du 2 avril 2015 entre Aig Europe et Allianz, désormais passé en force de chose jugée,
Dire Aig Europe irrecevable en sa demande du moins en ce qui concerne Allianz.
En toute hypothèse,
Juger la société Aig Europe mal fondée en sa demande.
L'en débouter.
II ' L'exception de subrogation soulevée par Allianz
Vu l'article L 121-12 du code des assurances,
Vu l'article 5.3 de la police d'assurance souscrite par Küttner France,
Vu les consultations du professeur [N] des 2 septembre 2005 et 27 juin 2012,
Vu les dispositions revêtues de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 2018 qui a déclaré les sociétés Küttner France, KKG et Rea responsables in solidum à l'égard de FMGC de la survenance du sinistre imputable à un vice de fabrication et à un défaut de conception des tuyères,
A. La recevabilité des conclusions d'Allianz du 23 août 2021 et de ses conclusions postérieures
Juger que :
' Allianz a déposé ses conclusions dans le délai de 2 mois à compter de la signification des conclusions de Gothaer conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile,
' le chef du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014 condamnant Allianz à garantir Küttner France n'est pas passé en force de chose jugée.
En conséquence,
Juger que les conclusions d'Allianz du 23 août 2021 et ses conclusions postérieures sont recevables.
B. Le bien-fondé de l'exception de subrogation
Juger :
A titre principal :
- que la subrogation de Allianz (AGF) dans les droits de son assurée, du fait de la clause exclusive de responsabilité expressément demandée par Küttner France, dans ses commandes, au profit de sa maison-mère KKG, est susceptible de ne pas s'opérer ;
- qu'en faisant insérer une telle clause dans les contrats qu'elle concluait avec KKG au bénéfice de sa maison-mère tout en limitant sa responsabilité vis-à-vis de FMGC à la couverture de sa police d'assurance, Küttner France a commis une faute autorisant Allianz à se prévaloir de l'exception de subrogation prévue à l'article L 121-12 alinéa 2 du code des assurances et à l'article 5-3 de la police d'assurance,
A titre subsidiaire :
- que si Allianz devait, sur le fondement de l'article 38 de la convention de Vienne, être déchue du droit de se prévaloir du défaut de conformité du fait de l'absence de dénonciation du défaut à KKG par Küttner France, cette déchéance empêcherait la subrogation de s'opérer par la faute de l'assurée,
En conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014 en ce qu'il a condamné Allianz à garantir son assurée Küttner France, sous déduction de la franchise prévue à la police d'assurance d'un montant de 30 488 euros, et condamné Allianz à garantir Aig des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de FMGC,
Débouter Küttner France et Aig Europe des demandes en garantie qu'elles forment contre Allianz,
III ' A titre subsidiaire et pour le cas où la cour declarerait Allianz mal-fondée en son exception de subrogation
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déduit de la garantie d'Allianz la franchise contractuelle de 30 488 euros.
IV ' A titre tout aussi subsidiaire : les recours en garantie de Allianz (AGF)
1 ' Contre la société Küttner GmbH & Co KG et HDI Gerling, devenue HDI Global SE
a. Subrogation de Allianz dans les droits de Küttner France (article L 121-12 du code des assurances)
Vu les dispositions de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers, corporels (article 2) et celles de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises,
Dire et juger que :
' le recours récursoire de Allianz, de nature contractuelle, est régi par la convention de Vienne du 11 avril 1980, partie intégrante du droit allemand, convenu entre Küttner France et KKG,
' ce recours n'est pas atteint de prescription et est donc parfaitement recevable,
En conséquence,
Vu les articles 35, 36, 39, 40 et 74 de la convention de Vienne du 11 avril 1980,
Juger que KKG avait connaissance du défaut de conformité des tuyères avant l'échéance du délai de dénonciation de 2 ans et n'est donc pas fondée à opposer à Allianz l'absence de dénonciation dudit défaut par Küttner France,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum, les sociétés Küttner GmbH & Co KG et HDI Gerling, devenue HDI Global SE, à garantir la compagnie Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie AGF, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, intérêts et frais au bénéfice de la société FMGC et/ou de tout autre intervenant.
b. Subrogation de Allianz dans les droits de la victime FMGC (Article 1251-3° du code civil en vigueur au moment des faits )
Vu les dispositions des articles 5 et 8 de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits et de la règle de conflit de droit commun (lex loci delicti),
Juger que le recours récursoire de Allianz, de nature délictuelle, est régi par le droit français et particulièrement par l'article 1382 du code civil en vigueur au moment des faits.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum, les sociétés Küttner GmbH & Co KG et HDI Gerling, devenue HDI Global SE, à garantir la compagnie Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie AGF, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, intérêts et frais au bénéfice de la société FMGC et/ou de tout autre intervenant.
2 ' Contre Maître [B] ès qualités d'administrateur à la procédure d'insolvabilité de la société Rea Rhein Emscher Armaturen GmbH et la compagnie Gothaer.
Juger que Allianz qu'elle soit subrogée dans les droits de son assurée, en application de l'article L 121-12 du code des assurances, ou dans ceux de FMGC en application de l'article 1251-3° du code civil en vigueur au moment des faits, exerce à l'encontre de Rea Rhein Emscher Armaturen GmbH et de sa compagnie d'assurance responsabilité civile, la compagnie Gothaer, une action directe de nature délictuelle.
Vu les dispositions de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 et la règle de conflit de droit commun (lex loci delicti),
Juger que le droit français régit l'action de Allianz contre la société Rea Rhein Emscher Armaturen GmbH et la compagnie Gothaer.
En conséquence,
Vu l'article 1382 du code civil en vigueur au moment des faits,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la compagnie Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie AGF, vis-à-vis de la société Rea Rhein Emscher Armaturen GmbH représentée par son administrateur judiciaire, Maître [J] [B], au montant de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre Allianz Iard venant aux droits de la compagnie AGF, en principal, intérêts et frais au bénéfice de la société FMGC et/ou de tout autre intervenant.
Vu le certificat de coutume du Professeur [V] en date du 7 octobre 2013, son certificat de coutume complémentaire du 29 décembre 2015 et sa consultation additionnelle du 7 mai 2018,
Donner acte à la compagnie Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie AGF, de ce qu'elle fait siennes sur ce point les conclusions déposées par la société Küttner France (conclusions d'intimée du 18 août 2021 pages 23 à 37).
Juger que la garantie d'assurance de la compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung AG est acquise à la société Rea.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG à relever et garantir la compagnie Allianz IARD, venant aux droits de la compagnie AGF, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, en principal, intérêts et frais au bénéfice de la société FMGC et/ou de tout autre intervenant.
V ' En toute hypothèse
Condamner in solidum la compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung AG ou tout succombant à payer à la compagnie Allianz IARD, venant aux droits de la compagnie AGF, la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel que ce soit dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 26 septembre 2018 que dans celui de la procédure sur renvoi après cassation, dont, pour les dépens d'appel, distraction au profit de Maître Michel Wolfer, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 février 2022, la société Küttner demande à la cour d'appel de renvoi de :
Juger que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 2018 a autorité de chose jugée en ce qu'il a :
' Déclaré responsables in solidum les sociétés Küttner, Küttner GmbH & Co. KG et Rea à l'égard de FMGC au titre de « la survenance du sinistre imputable à un vice de fabrication et à un défaut de conception des tuyères » ;
' Jugé Rea pleinement et entièrement responsable de la survenance du sinistre dans les rapports internes entre Küttner, Küttner GMBH & CO. KG et Rea ;
' Fixé la créance de la société Fonderie mécanique générale Castelbriantaise (FMGC), Küttner, KUTTENR GmbH & Co. KG et HDI GLOBAL SE, au passif de la société Rea à la somme de 2 128 880 euros Hors Taxes arrêtée au 18 octobre 2011 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris ;
- Juger irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, les demandes de la société Gothaer tendant à voir juger que la responsabilité de Rea n'est pas engagée, et tendant subsidiairement à voir ordonner un complément d'expertise sur les causes techniques des incidents des 30 août et 6 septembre 2004 aux frais avancés des sociétés Küttner et Küttner GMBH & CO. KG, et plus subsidiairement encore, tendant à limiter la responsabilité de Rea à 30 %, ou à défaut 80 % ;
En tout état de cause,
- Juger mal fondées les demandes de la société Gothaer tendant à voir juger que la responsabilité de Rea n'est pas engagée, et tendant subsidiairement à voir ordonner un complément d'expertise sur les causes techniques des incidents des 30 août et 6 septembre 2004 aux frais avancés des sociétés Küttner et Küttner GMBH & CO. KG, et plus subsidiairement encore, tendant à limiter la responsabilité de Rea à 30 %, ou à défaut 80 %;
- Fixer au passif de la société Rea le montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société Küttner, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- Juger que la garantie d'assurance de la société Gothaer est acquise à la société Rea, les exceptions de non-garantie soulevées par la société Gothaer étant mal fondées ;
- Confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014, en ce qu'il a condamné la société Gothaer, in solidum avec les autres défenderesses, à relever et garantir son assurée la société Rea, et toute partie subrogée ou condamnée, en ce compris la société Küttner, de toute condamnation en principal intérêts frais et accessoires, en ce comprise la somme provisionnelle de 450 000 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 17 mai 2005 avancée par la société Aig Europe limited ;
- Juger la société Gothaer mal fondée en sa demande tendant à l'application d'un plafond de garantie de 511 291 euros ;
- Juger que le plafond de garantie de la société Gothaer applicable au sinistre s'établit à la somme de 5 112 918 euros ;
- Juger irrecevables les conclusions d'intimée n°1 sur renvoi après cassation de la société Allianz signifiées le 23 août 2021, ainsi que les conclusions de la société Allianz signifiées postérieurement ;
- Juger que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014 a force de chose jugée en ce qu'il a condamné la société Allianz, in solidum avec les autres défenderesses, à garantir la société Küttner, sous déduction d'une franchise de 30 488 euros, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Subsidiairement,
- Juger que la société Allianz doit être réputée s'en tenir aux moyens et prétentions de ses conclusions n°6 signifiées le 8 juin 2018 et visées dans l'arrêt du 26 septembre 2018 de la cour d'appel de Paris ;
- Juger tant irrecevables que non fondées les demandes de la société Allianz formées à l'encontre de la société Küttner tendant à lui opposer un refus de garantie ;
- Confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014, en ce qu'il a condamné la société Allianz, in solidum avec les autres défenderesses, à garantir la société Küttner, sous déduction d'une franchise de 30 488 euros, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires;
- Juger irrecevables les demandes formées par la société Aig Europe limited à l'encontre de la société Küttner ;
- Débouter en conséquence la société Aig Europe limited de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Küttner ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014, en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Allianz, Gothaer et Aig à verser au titre de l'incident au visa de l'article 700 du code de procédure civile, 1000 euros à chacune des sociétés FMGC, Küttner, Küttner GMBH & CO. KG et HDI Global SE, ainsi qu'à payer les dépens relatifs à l'incident.
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014 en ce qu'il a condamné la société Gothaer et Allianz in solidum avec les autres défenderesses, aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
- Débouter en conséquence la société Gothaer de toutes ses demandes, fins et conclusions, et celles de toutes autres parties dirigées à l'encontre de la société Küttner ;
- Condamner la société Gothaer et tout succombant à payer à la société Küttner la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel;
- Condamner la société Gothaer et tout succombant aux entiers dépens d'appel dont le
recouvrement sera poursuivi par Maître Éric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard-Allerit, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, la société KKG (Küttner GmbH & Co) et son assureur la société HDI Global SE demandent à la cour d'appel de renvoi de :
A. Sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt d'appel du 26 septembre 2018 et ses conséquences sur les demandes de Gothaer :
Juger que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 2018 a autorité de chose jugée en ce qu'il a (i) déclaré responsables in solidum Küttner SARL, Küttner KG et Rea à l'égard de FMGC au titre de la survenance du sinistre causé par les tuyères fournies par Rea, (ii) jugé Rea pleinement et entièrement responsable de la survenance du sinistre dans les rapports internes entre Küttner SARL, Küttner KG et Rea et (iii) infirmé les condamnations prononcées au titre de l'incident de communication de pièces ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables, car se heurtant à l'autorité de la chose jugée, les demandes de Gothaer tendant à voir juger que la responsabilité de Rea n'est pas engagée, et tendant subsidiairement à voir ordonner un complément d'expertise sur les causes techniques des incidents des 30 août et 6 septembre 2004 aux frais avancés des sociétés Küttner SARL et Küttner KG, et plus subsidiairement encore, tendant à limiter la responsabilité de Rea à 30 % ou, à défaut, à 80 % ;
Juger en toute hypothèse et à titre subsidiaire mal fondées les demandes de Gothaer tendant à voir juger que la responsabilité de Rea n'est pas engagée, et tendant subsidiairement à voir ordonner un complément d'expertise sur les causes techniques des incidents des 30 août et 6 septembre 2004 aux frais avancés des sociétés Küttner Sarl et Küttner KG, et plus subsidiairement encore, tendant à limiter la responsabilité de Rea à 30 % ou, à défaut, à 80 % ;
Par ailleurs,
Déclarer irrecevable, car se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande de Gothaer tendant à l'infirmation du chef du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014 ayant condamné in solidum, au titre de l'incident de communication de pièces, Gothaer, Allianz et Aig à payer à FMGC, Küttner SARL, Küttner KG et HDI Global la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'incident ;
Confirmer en toute hypothèse et à titre subsidiaire le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014 en ce qu'il a, au titre de l'incident de communication de pièces, condamné in solidum Gothaer, Allianz et Aig à payer à FMGC, Küttner SARL, Küttner KG et HDI Global la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'incident ;
B. Sur la couverture d'assurance de Gothaer au profit de son assuré Rea et le rejet des exclusions de garantie invoquées :
Vu le certificat de coutume établi par le Professeur [Z] [V] le 7 octobre 2013, son certificat de coutume complémentaire du 29 décembre 2015 et sa consultation additionnelle du 3 mai 2018,
Juger que la garantie d'assurance responsabilité civile de Gothaer est pleinement
acquise à son assuré Rea ;
Juger que l'ensemble des exceptions de non-garantie soulevées par Gothaer sont mal fondées et inapplicables aux faits de l'espèce et, par conséquent, les rejeter purement et simplement ;
Juger Gothaer mal fondée en sa demande tendant à l'application d'un plafond de garantie de 511 291 € ;
Juger que le plafond de garantie de Gothaer applicable au sinistre s'élève à la somme de 5 112 918 € ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014, en ce qu'il a condamné Gothaer à relever et garantir son assuré Rea et toute partie subrogée ou condamnée, en ce compris Küttner KG et son assureur HDI Global, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris la somme provisionnelle de 450 000 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 17 mai 2005 avancée par Aig Europe Limited ès qualités d'assureur de FMGC ;
C. Sur le rejet de l'appel en garantie formé par Allianz à l'encontre de Küttner KG et son assureur HDI Global :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014, en ce qu'il a condamné Allianz, in solidum avec les autres défenderesses, à garantir Küttner SARL, sous déduction d'une franchise de 30 488 euros , de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par Allianz à l'encontre de Küttner KG et HDI Global ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014, en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en garantie formé par Allianz à l'encontre de Küttner KG et HDI Global ;
Juger en toute hypothèse mal fondé l'appel en garantie formé par Allianz à l'encontre de Küttner KG et HDI Global ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014, en ce qu'il a jugé bien fondé l'appel en garantie formé par Allianz à l'encontre de Küttner KG et HDI Global ;
D. En toute hypothèse :
Débouter en conséquence Gothaer, Allianz et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Küttner KG et HDI Global ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2014 en ce qu'il a condamné Gothaer à relever et garantir son assuré Rea et toute partie subrogée ou condamnée, en ce compris Küttner KG et HDI Global, des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamner in solidum Gothaer, Allianz et tout succombant à verser à Küttner KG et HDI Global, la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Gothaer, Allianz et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi, pour les dépens d'appel, par le cabinet Lexavoue Paris-Versailles en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 août 2021 (de nouveau notifiées le 17 janvier 2022), la compagnie Aig Europe SA (venant aux droits de la compagnie Chartis), assureur du maître de l'ouvrage la société FMGC, demande à la cour d'appel de renvoi de :
Débouter la société Gothaer de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, puisqu'elle se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée, notamment en ce qui concerne l'origine des désordres et les conséquences dommageables de ceux-ci,
Confirmer la décision de la cour d'appel de Paris en date du 26 septembre 2018 en ce qu'elle a considéré que les désordres sont dus à un vice de fabrication des tuyères fabriquées par la société Rea, assurée auprès de la compagnie Gothaer,
Infirmer ledit arrêt en ce qu'il a considéré que la co-assurance, dont la compagnie Aig Europe est l'apériteur, n'avait une avance provisionnelle qu'à hauteur de 450 000,00 euros alors même que Aig Europe et les co-assureurs ont versé à la société FMGC la somme de 900 000,00 euros,
Constater que le 30 septembre 2014, la Compagnie Gothaer a versé au bénéfice de la concluante la somme de 2 440 836,19 euros,
En conséquence, statuant à nouveau,
Dire et juger que la compagnie Aig et la co-assurance ont versé à la société FMGC la somme de 900 000,00 euros à titre provisionnel en décembre 2004,
Dire et juger que les sociétés Küttner manutention et automatisation, Küttner KG et HDI Global, la Compagnie Allianz et Gothaer devront garantir à titre principal frais et accessoires, la société Aig subrogée dans les droits de la société FMGC et ce conformément aux dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances,
Condamner la compagnie Gothaer à régler à la compagnie Aig la somme de 20 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700,
Débouter les sociétés Küttner manutention et automatisation, Küttner GMBH KGG, HDI gerling industrie, la compagnie Allianz et Gothaer de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris les demandes de garantie, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société concluante, la compagnie Aig.
Condamner la compagnie Gothaer en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire,
La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les partie
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