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CA Paris, 16 sept. 2022, RG 22/03005


Vérifier : CA Paris, 16 sept. 2022, RG 22/03005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2022
Numéro
22/03005
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
632565928c3b842d4d9c0adf

Texte de la décision

4,239 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03005 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK2F

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2022, à 14h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [E] [S] [V] [M]

né le 19 Août 2002 à [Localité 1]

de nationalité Colombienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

Ayant pour avocat choisi en première instance Me Eperatriz Aguirre Gutierrez, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [E] [S] [V] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2022, à 02h26, par le conseil du préfet de police;

- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 15 septembre 2022 à 11h48 à Me Eperatriz Aguirre Gutierrez, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Selon les articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».

Il s'en déduit que, faute de moyen pris d'un défaut d'exercice effectif des droits, le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans excès de pouvoir, en se fondant sur les seules garanties de représentation, dire n'y avoir lieu de faire droit à la requête de l'administration et mettre fin à la mesure.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance critiquée et statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. [E] [S] [V] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [E] [S] [V] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 16 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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