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CA Paris, 16 sept. 2022, RG 22/03609


Vérifier : CA Paris, 16 sept. 2022, RG 22/03609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2022
Numéro
22/03609
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
632566f38c3b842d4d9c0b2e

Texte de la décision

3,025 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Septembre 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03609 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNEI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 2] RG n° 18/01483

APPELANT

Monsieur [N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substituée par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

INTIMEE

[4]

Département du contentieux amiable et judiciaire

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par Mme [M] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [N] [L] a interjeté appel du jugement n°18-01483 rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].

L'affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro : 22/03609.

A l'audience du 1er juillet 2022, le conseil de M. [L] confirme les termes du courrier parvenu au greffe social le 1er juin 2022 par lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de son client.

L'Urssaf, par la voix de sa représentante accepte ce désistement.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [L] et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [L].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [N] [L] dans le dossier RG :22/03609,

DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que M. [N] [L] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffièreLe président

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