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CA Paris, 16 sept. 2022, RG 22/05459


Vérifier : CA Paris, 16 sept. 2022, RG 22/05459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2022
Numéro
22/05459
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
632566f48c3b842d4d9c0b38

Texte de la décision

4,819 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Septembre 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05459 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZBN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00591

APPELANTE

CPAM 45 - LOIRET

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

INTIMEE

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Maxime COHUET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La CPAM du Loiret a, le 18 novembre 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n°15 ter des maladies professionnelles) la pathologie déclarée le 26 mai 2015 par M. [G], salarié de la société [5] (la société) ; après vaine contestation de cette décision devant la commission de recours amiable, la société a le 28 avril 2016 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne, lequel par jugement du 28 juin 2018 a déclaré inopposable à la société ladite décision de prise en charge au motif essentiel que la condition tenant aux travaux du tableau n°15 ter n'était pas réunie.

Sur appel par la caisse de ce jugement, la cour de ce siège (Pôle 6 - Chambre 12) a par arrêt du 08 avril 2022 portant le numéro de RG : 18/12792 confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Me [F] [T], avocat au barreau de Paris, a par courrier RPVA, en avril 2022, informé la cour que cet arrêt, indiquait par erreur en première page que la caisse était représentée par Me [T] alors qu'elle n'était dans ce dossier le conseil d'aucune des parties.

La caisse et la société ont été en conséquence convoquées en rectification d'erreur matérielle pour l'audience du 10 juin 2022 à 13h30 .

A cette audience, la caisse n'est ni présente, ni représentée, mais par courrier daté du 01er juin 2022, la caisse a informé la cour que Me [T] ne la représentait effectivement pas à l'audience du 18 février 2022 ayant conduit à l'arrêt du 08 avril 2022, et qu'il convenait en conséquence de rectifier cet arrêt en « remplaçant la mention « représentée par Me [F] [T], avocat au barreau de Paris » par la mention « non comparante, ni représentée » ».

La société, comparante par l'intermédiaire de son conseil, ne s'oppose pas à la demande de rectification.

SUR CE,

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que la cour dans son arrêt RG : 18/12792, rendu le 08 avril 2022, présente en page 1 la CPAM du Loiret comme représentée par Me [F] [T] alors que cette dernière ne représentait pas la caisse dans ce dossier.

La rectification sera donc ordonnée comme indiqué dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt du 08 avril 2022, n°RG 18/12792,

DIT qu'en page 1 de cet arrêt il convient de lire :

APPELANTE

CPAM 45 - LOIRET

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

au lieu de :

APPELANTE

CPAM 45 - LOIRET

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me [F] [T], avocat au barreau de PARIS

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.

La greffièreLe président

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