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CA Paris, 16 sept. 2022, RG 22/00407


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Date
16/09/2022
Numéro
22/00407
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
632566f58c3b842d4d9c0b42

Texte de la décision

5,247 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022

(n°399, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00407 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKEL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03403

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Septembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [V] [Z] (Personne faisant l'objet des soins)

née le 22/02/1974 à INCONNU

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à l'Hôpital de [Localité 4]

non comparante en personne représentée par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

demeurant ARS D'Ile de France - [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

HOPITAL DE [Localité 4]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Mme [V] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet du Val-de-Marne du 26 août 2022 au sein de l'hôpital [Localité 4] (94).

Par requête du 1er septembre 2022 , le Préfet du Val-de-Marne , a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 05 septembre 2022 , le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.

Mme [V] [Z] a adressé un courrier au juge des libertés et de la détention de Créteil et enregistré par le greffe de la cour le 09 septembre 2022 à 13h52.

Suivant l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 12 septembre 2022, la mesure de soins psychiatrique a été levée à compter de cette date

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [V] [Z] représentée par son conseil demande de constater que son appel est devenu sans objet .

La préfecture du Val-de-Marne régulièrement convoquée n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites

L'avocate générale soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel qui a été adressé au greffe du juge des libertés et de la détention et n'a pas d'effet dévolutif , n'attaquant pas la décision du premier juge et sollicite à titre subsidiaire de le déclarer sans objet .

Le conseil de Mme [V] [Z] a eu la parole en dernier.

MOTIFS,

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.

Mme [V] [Z] a fait part de ses difficultés personnelles durant son hospitalisation par courrier non daté rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention de Créteil, transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par le greffe du juge des libertés et de la détention de Créteil, sans joindre une copie de la décision judiciaire.

Dès lors que ce recours de Mme [V] [Z] n'est pas accompagné de la copie de la décision judiciaire et vise à solliciter un nouvel examen du dossier par le juge des libertés et de la détention sans saisir de façon explicite la cour d'appel d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du premier juge du 05 septembre 2022 , l'appel transmis par l'intermédiaire du greffe du juge des libertés et de la détention est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel .

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,

DÉCLARONS l'appel irrecevable ,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 16 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 16/09/2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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