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CA Paris, 16 sept. 2022, RG 22/00412


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Date
16/09/2022
Numéro
22/00412
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
632566f58c3b842d4d9c0b48

Texte de la décision

3,793 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022

(n°402, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00412 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKQU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Août 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03090

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Septembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [L] [B] (Personne ayant fait l'objet de soins)

né le 15/09/1988 à ADRAR

demeurant [Adresse 2]

Ayant été hospitalisé à l'hôpital [Adresse 6]

non comparant en personne représenté par Me Nathalie DREAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 5] PAUL [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 05 août 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique Paul [Localité 3] de Villejuif a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [L] [B] dans le cadre d'une procédure de péril imminent .

Par requête du 09 août 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 16 août 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [L] [B] .

Par courrier reçu par le greffe de l'audiencement pénal le 24 août 2022 enregistré au greffe de la chambre 12 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris le 13 septembre 2022 à 11h45, M [L] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis un certificat médical du 14 septembre 2022 et sa décision du 14 septembre 2022 levant la mesure à compter de cette date au profit d'un suivi du patient en ambulatoire.

M [L] [B] représenté par son conseil s'en rapporte.

Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.

MOTIFS,

Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 14 septembre 2022, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 16 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 16/09/2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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