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CA Paris, 16 sept. 2022, RG 22/00416


Vérifier : CA Paris, 16 sept. 2022, RG 22/00416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2022
Numéro
22/00416
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
632566f68c3b842d4d9c0b50

Texte de la décision

7,828 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022

(n° 405, 1 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00416 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK7G

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 septembre 2022-Tribunal judiciaire d' Evry (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/01923

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Roxane AUBIN, greffière, lors du prononcé de la décision

APPELANT

Mme [N] [D]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [3]

Informée le 15 septembre 2022 à 17h21 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Bintou DIARRA, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 15 septembre 2022 à 17h16

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

demeurant [Adresse 2]

Informé le15 septembre 2022 à 17h21 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général

Informée le 15 septembre 2022 à 17h17 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile,

Ayant transmis ses observations par courriel le 15 septembre 2022 à 17h59

DÉCISION

FAITS ET PROCEDURE

Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Par décision du 05 septembre 2022, le Directeur du Centre Hospitalier [3] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [D].

Le 14 septembre 2022 à 15h15, le Directeur du Centre Hospitalier [3] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry du renouvellement d'une mesure d' isolement prise le 05 septembre 2022 à 14h30.

Par ordonnance du 14 septembre 2022 à 17h46, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le maintien de la mesure d'isolement à compter du 14 septembre 2022 à 16h30.

Par déclaration au greffe reçue le 15 septembre 2022 à 13h31, Mme [N] [D] a formé appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil lequel conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la levée de la mesure d'isolement.

L'appelant conteste la motivation du premier juge ayant considéré régulière la procédure alors qu'il relève la saisine tardive du juge des libertés et de la détention et comme justifiée la mesure d'isolement alors que le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur des éléments qui ne caractérisent pas le risque de dommage imminent pour le patient ou pour autrui.

Vu les observations écrites du ministère public transmises le 15 septembre à 17h59, concluant à la régularité de la procédure et au rejet des moyens de nullité et sollicitant la confirmation de l' ordonnance, compte-tenu des faits qui ont justifié la mesure et des éléments médicaux.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.

Sur la recevabilité de l'appel,

L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique est recevable.

Sur la fin de non-recevoir de la requête,

L'article L 3222-5-1 du code précité , dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.

A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.

Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure.

L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :

1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au juge des libertés et de la détention le 14 septembre 2022 montrent d'une part que le maintien de la mesure d'isolement a été décidée le 12 septembre 2022 à 12h18 mais que le juge des libertés et de la détention n'a été informé de cette mesure renouvelée que le 14 septembre 2022 à 15h15, soit après l'expiration du délai de 72 heures.

Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, en raison de la saisine tardive, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief au visa de l'article L. 3216-1 du code précité.

Il s'ensuit que la procédure de placement à l' isolement de Mme [N] [D] est irrégulière, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas été informé dans le délai requis du renouvellement de la mesure d'isolement au delà du délai de 72 heures.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir de la requête du directeur et ordonné le maintien de la mesure d'isolement. Il convient de constater l'irrecevabilité de la requête de l'hôpital et d'ordonner la levée de la mesure d'isolement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

En la forme, DÉCLARONS recevable l'appel formé par Mme [N] [D] ,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry en date du 14 septembre 2022,

DÉCLARONS irrecevable la demande de maintien de la mesure d' isolement dont fait l'objet Mme [N] [D],

ORDONNONS en conséquence la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet Mme [N] [D],

DISONS que cette infirmation n'a effet que sur la mesure d' isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à Mme [N] [D] ,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 16 SEPTEMBRE 2022 à 11h19, où étaient présents : Patricia DUFOUR, conseillère, et Roxane AUBIN, greffière.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 16 septembre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par Lettre simple

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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