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CA Amiens, 20 sept. 2022, RG 21/05747


Vérifier : CA Amiens, 20 sept. 2022, RG 21/05747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2022
Numéro
21/05747
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
632aa9fc6ac99305da602bd6

Texte de la décision

9,050 caractères

ARRET

N°

[K]

[I]

C/

S.E.L.A.R.L. GRAVE-[Y]

[I]

MS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05747 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJLG

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 10] DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [K]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Arnaud MIEL de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS

Ayant pour avocat plaidant Me Méline MASSAMBA MAMFOUKA, avocat au barreau des PYRENNEES ORIENTALES

Madame [G] [I]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud MIEL de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS

Ayant pour avocat plaidant Me Méline MASSAMBA MAMFOUKA, avocat au barreau des PYRENNEES ORIENTALES

APPELANTS

ET

S.E.L.A.R.L. GRAVE-[Y] prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 9] (Ardennes) et de Madame [G] [I], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (Aisne),

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me PROISY substituant Marc ANTONINI, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMEE

Madame [E] [I]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud MIEL de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS

Ayant pour avocat plaidant Me Méline MASSAMBA MAMFOUKA, avocat au barreau des PYRENNEES ORIENTALES

PARTIE INTERVENANTE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 21 juin 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Sur le rapport de Mme [F] [X] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 24 octobre 2001, M. [K] et Mme [I], qui exploitaient un fonds de commerce, ont été mis en liquidation judiciaire.

Le 25 février 2019, le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins de vente aux enchères de l'immeuble d'habitation des débiteurs. Par une ordonnance du 5 avril 2019, le juge-commissaire a accueilli cette requête.

M. [K] et Mme [I] ont formé opposition contre cette ordonnance en demandant la clôture de la liquidation judiciaire au regard de sa durée excessive.

Par un jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a, notamment :

- dit l'opposition recevable,

- rejeté les demandes formées par M. [K] et Mme [I],

- dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure dès lors qu'il subsiste un actif à réaliser,

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 5 avril 2019,

- dit que l'immeuble serait vendu aux enchères sur une mise à prix de 60 000 euros.

Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel d'Amiens a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt, qui a été rejeté le 18 mai 2022.

Par conclusions d'incident, M. [K] et Mme [I] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de voir dire que la vente du domicile n'est pas possible sans violer leurs droits fondamentaux et qu'elle est prématurée vu les procédures en cours.

Par jugement du 20 juillet 2021, ce tribunal a notamment :

- débouté M. [K] et Mme [I] de toutes leurs contestations,

- ordonné la poursuite de la procédure de vente aux enchères publiques,

- ordonné la vente forcée de l'immeuble sur une mise à prix de 70 000 euros et fixé la date de l'audience d'adjudication au 26 octobre 2021,

- condamné in solidum M. [K] et Mme [I] à payer à la Selarl Grave-[Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par le jugement rectificatif et de report d'adjudication, dont appel, du 2 novembre 2021, le tribunal a notamment :

- débouté M. [K] et Mme [I] de leurs prétentions,

- fait droit et rectifié l'erreur matérielle contenue en page 4 du jugement du 20 juillet 2021,

- modifié comme suit le dispositif dudit jugement : 'Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi par adjudication judiciaire sur une mise à prix de 60 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart en cas d'absence d'enchère (45 000 euros), puis de la moitié (30 000 euros) en cas de nouvelle absence d'enchère,

- fixé la date d'adjudication au 25 janvier 2022,

- condamné in solidum M. [K] et Mme [I] à payer à la Selarl Grave-[Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux jugements ont été signifiés à M. [K] et Mme [I] le 7 décembre 2021.

Par déclaration du 16 décembre 2021, M. [K] et Mme [I] ont fait appel du jugement rectificatif et de report d'adjudication.

L'affaire a été fixée à l'audience des débats du 21 juin 2022 où l'instruction a été clôturée.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Dans leurs dernières conclusions du 8 février 2022, M. [K] et Mme [I] demandent à la cour de :

- retirer définitivement leur domicile familial de la vente,

- leur accorder la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge du liquidateur,

- condamner la Selarl Grave-[Y] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 8 février 2022, Mme [E] [I], soeur de Mme [I] et déclarant être hébergée chez elle, intervient à titre accessoire et formule la même prétention principale ainsi que celle tendant à lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2022, la Selarl Grave-[Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [K] et Mme [I] de leurs demandes,

- condamner in solidum M. [K] et Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- condamner in solidum M. [K] et Mme [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'avis notifié aux parties le 18 juillet 2022 relativement à la recevabilité de l'intervention de Mme [I] et à l'absence de demande d'infirmation dans les conclusions des appelants et de l'intervenante ;

Vu les réponses des parties en date des 22 et 25 juillet 2022 ;

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de l'intervention de Mme [E] [I]

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Si Mme [E] [I] justifie être hébergée chez sa soeur, elle n'a pas pour autant intérêt à agir dans le cadre de l'action en saisie immobilière, n'étant pas propriétaire du bien saisi.

Son intervention sera déclarée irrecevable.

- Sur les demandes de M. [K] et Mme [I]

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Dans le dispositif de leurs conclusions, M. [K] et Mme [I] demandent à la cour de retirer leur domicile de la vente, sans formuler de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.

Le jugement ne peut donc qu'être confirmé.

- Sur la demande du liquidateur de dommages-intérêts pour procédure abusive

Si le recours de M. [K] et Mme [I] est manifestement mal fondé comme leurs recours précédents qui ont tous échoué, il n'est pas démontré de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol, leurs actions étant avant tout destinées à éviter la saisie de leur bien immobilier.

La demande du liquidateur de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'intervention de [E] [I],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne in solidum [D] [K] et [G] [I] aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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