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CA Angers, 15 sept. 2022, RG 21/00373


Vérifier : CA Angers, 15 sept. 2022, RG 21/00373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
21/00373
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
632aaa0a6ac99305da602c15

Texte de la décision

2,706 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

Ordonnance du 15 Septembre 2022

RG N° : N° RG 21/00373 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3HT

AFFAIRE : [N] C/ S.A.S. STADIUM

ORDONNANCE

DU 15 Septembre 2022

Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître BRULAY, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR

ET :

S.A.S. STADIUM

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Julie BAUDET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 21 juin 2021 ;

Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 30 juin 2021 de M. [S] [N] ;

Vu la constitution d'avocat de la SAS Stadium en qualité de partie intimée par voie électronique du 6 juillet 2021 ;

Vu les conclusions de désistement de M. [N] adressées par RPVA le 16 mai 2022 indiquant qu'un accord est intervenu entre les parties et demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Vu la convocation du greffe du 18 mai 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 juin 2022 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SAS Stadium adressées par RPVA le 16 mai 2022 demandant à ce que chaque partie conserve à sa charge ses dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie adverse, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties.

Il convient de prononcer l'extinction de l'instance.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'appel de M. [S] [N] ;

Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODINE. GENET

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