CA Angers, 15 sept. 2022, RG 21/00684
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 15 Septembre 2022
RG N° : N° RG 21/00684 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5X3
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.S. EUROMASTER FRANCE
ORDONNANCE
DU 15 Septembre 2022
Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par la SELARL Gilles RENAUD Associés (Maître Sandrine PORCHER-MOREAU), avocat plaidant au barreau de NANTES
ET :
S.A.S. EUROMASTER FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me TORDJMAN, avocat substituant Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 26 novembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 22 décembre 2021 de M. [C] [Z] ;
Vu la constitution d'avocat de la SAS Euromaster France en qualité de partie intimée par voie électronique du 12 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de désistement de M. [Z] adressées par RPVA le 6 mai 2022 indiquant qu'un accord est intervenu entre les parties et demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens ;
Vu la convocation du greffe du 10 mai 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 juin 2022 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SAS Euromaster France adressées par RPVA le 24 mai 2022 demandant à ce que chaque partie conserve à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie adverse, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties.
Il convient de prononcer l'extinction de l'instance.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d'appel de M. [C] [Z] ;
Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
V. BODINE. GENET
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