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CA Angers, 15 sept. 2022, RG 21/00684


Vérifier : CA Angers, 15 sept. 2022, RG 21/00684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
21/00684
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
632aaa0b6ac99305da602c1b

Texte de la décision

3,057 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

Ordonnance du 15 Septembre 2022

RG N° : N° RG 21/00684 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5X3

AFFAIRE : [Z] C/ S.A.S. EUROMASTER FRANCE

ORDONNANCE

DU 15 Septembre 2022

Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par la SELARL Gilles RENAUD Associés (Maître Sandrine PORCHER-MOREAU), avocat plaidant au barreau de NANTES

ET :

S.A.S. EUROMASTER FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me TORDJMAN, avocat substituant Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 26 novembre 2021 ;

Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 22 décembre 2021 de M. [C] [Z] ;

Vu la constitution d'avocat de la SAS Euromaster France en qualité de partie intimée par voie électronique du 12 janvier 2022 ;

Vu les conclusions de désistement de M. [Z] adressées par RPVA le 6 mai 2022 indiquant qu'un accord est intervenu entre les parties et demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens ;

Vu la convocation du greffe du 10 mai 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 juin 2022 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SAS Euromaster France adressées par RPVA le 24 mai 2022 demandant à ce que chaque partie conserve à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie adverse, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties.

Il convient de prononcer l'extinction de l'instance.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'appel de M. [C] [Z] ;

Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V. BODINE. GENET

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