CA Angers, 15 sept. 2022, RG 22/00127
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 15 Septembre 2022
RG N° : N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6XP
AFFAIRE : S.A.S. POLTRONESOFA'FRANCE C/ [B]
ORDONNANCE
DU 15 Septembre 2022
Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. POLTRONESOFA'FRANCE Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau D'ANGERS
ET :
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 26 janvier 2022 ;
Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 25 février 2022 de la SAS Poltronesofa'France;
Vu la constitution d'avocat de Mme [Y] [B] en qualité de partie intimée par voie électronique du 8 mars 2022 ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de la SAS Poltronesofa'France adressées par RPVA le 7 juin 2022 demandant à ce qu'il soit statuer ce que de droit quant aux dépens;
Vu la convocation adressée par le greffe le 8 juin 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 juin 2022 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de Mme [B] adressées par RPVA le 10 juin 2022 demandant à ce que la SAS Poltronesofa'France conserve à sa charge les dépens d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie adverse.
Il convient de prononcer l'extinction de l'instance.
La SAS Poltronesofa'France conservera à sa charge les dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d'appel de la SAS Poltronesofa'France ;
Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la SAS Poltronesofa'France conservera à sa charge les dépens d'instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
V. BODIN E. GENET
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