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CA Angers, 15 sept. 2022, RG 22/00165


Vérifier : CA Angers, 15 sept. 2022, RG 22/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
22/00165
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
632aaa0b6ac99305da602c23

Texte de la décision

2,621 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 3]

Chambre Sociale

Ordonnance du 15 Septembre 2022

RG N° : N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7FH

AFFAIRE : [V] C/ Association INSTITUT INNOVATION ET PARCOURS

ORDONNANCE

DU 15 Septembre 2022

Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Nathalie CONTENT, avocat substituant Maître Séverine LE ROUX-COULON, avocat au barreau D'ANGERS

ET :

Association INSTITUT INNOVATION ET PARCOURS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau D'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 10 mars 2022 ;

Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 28 mars 2022 de Mme [Z] [V] ;

Vu la constitution d'avocat de l'association Institut Innovation et Parcours en qualité de partie intimée par voie électronique du 13 avril 2022 ;

Vu les conclusions de désistement de Mme [V] adressées par RPVA le 31 mai 2022 demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel ;

Vu la convocation adressées par le greffe le 7 juin 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement est parfait, la partie adverse n'ayant pas conclu ni fond ni à l'incident.

Il convient de prononcer l'extinction de l'instance.

Aucun élément ne permet de partager les dépens, lesquels resteront à la charge de Mme [V].

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'appel de Mme [Z] [V] ;

Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [Z] [V] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODINE. GENET

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