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CA Douai, 18 sept. 2022, RG 22/01649


Vérifier : CA Douai, 18 sept. 2022, RG 22/01649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2022
Numéro
22/01649
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
632aaa5e6ac99305da602d22

Texte de la décision

6,779 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01649 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUV

N° de Minute : 1650

Ordonnance du dimanche 18 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [W] [C] alias [J] [R] [Z] alias [L] [H]

justifiant à l'audience de l'identité suivante : [W] [C] [Y] (CNI N°8145)

né le 11 Juillet 2000 en ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 septembre 2022 à 14 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 18 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [W] [C] alias [J] [R] [Z] alias [L] [H] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [W] [C] alias [J] [R] [Z] alias [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 septembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

A sa sortie de détention, M. [Y] [W] [C], alias [J] [R] [Z], alias [L] [H], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14/09/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 08/09/2022 par la même autorité.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 septembre 2022 (16h42),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 17/09/2022 (15h25) à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Au titre de sa déclaration d'appel M. [Y] [W] [C] réclame de nouveau le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire chez Mme [U] [Adresse 1] et soulève en qualité de moyens nouveaux en appel :

Irrégularité de la requête pour défaut de compétence du signataire

Incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

Comme l'a indiqué le premier juge l'octroi d'une assignation à résidence judiciaire nécessite la possession d'un passeport en cours de validité et ce quand bien même serait allégué un régime particulier tel que l'accord franco-algérien. (Cass 1ère civile 01 juillet 2009 n° 08-15.054)

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (mme [I] [V]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Christian BERQUET, greffierBertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01649 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1650 DU 18 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 18 septembre 2022 :

- M. [Y] [W] [C] alias [J] [R] [Z] alias [L] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [W] [C] alias [J] [R] [Z] alias [L] [H]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Y] [W] [C] alias [J] [R] [Z] alias [L] [H] le dimanche 18 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [S] [A] le dimanche 18 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 18 septembre 2022

N° RG 22/01649 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUV

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