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CA Douai, 18 sept. 2022, RG 22/01650


Vérifier : CA Douai, 18 sept. 2022, RG 22/01650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2022
Numéro
22/01650
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
632aaa5e6ac99305da602d24

Texte de la décision

5,990 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01650 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUW

N° de Minute : 1651

Ordonnance du dimanche 18 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [I]

né le 27 Mai 1978 à [Localité 1] (ITALIE)

de nationalité Italienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 septembre 2022 à 14 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 18 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [I] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [P] [N] venant au soutien des intérêts de M. [V] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 septembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

A sa sortie de détention, M. [V] [I], se disant de nationalité italienne ou serbe a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14/09/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français par la cour d'appel de Douai le 06/07/2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 septembre 2022 (16h43),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 17/09/2022 (16h31) à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [V] [I] invoque le manque de diligence de l'autorité administrative pour organiser l'éloignement en ce que la demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités serbes mentionne que M. [V] [I] est née en Serbie alors qu'il est né à [Localité 1] en Italie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [V] [I] est né en Italie mais est citoyen serbe.

Si la demande de laissez-passer consulaire du 12 août 2022 adressée à madame l'ambassadrice de Serbie en France comporte une erreur de fait en mentionnant :

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le ressortissant étranger Monsieur [I] [V], né le 27.05.1978 en Serbie, fils de [I] [E] et de [I] [T] fait actuellement l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 06 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai.

Monsieur [I] [V] est totalement démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité et se déclare de votre nationalité.

Il n'est absolument pas démontré que cette erreur de fait soit de nature à faire obstruction à la reconnaissance de l'intéressé par les autorités serbes dans la mesure où sa date de naissance et sa filiation est correcte et d'autant que cette demande du 12/08/2022 a été complétée par un mail du 08/09/2022 09h43 envoyant aux autorités serbes les pièces complémentaires requises comportant cette fois la mention exacte de son lieu de naissance ([Localité 1] Italie) (page 64/76 doc admini)

Ce moyen sera donc rejeté.

Le moyen développé à l'audience selon lequel la demande de routing porte également une mention erronée de la nationalité de l'intéressé, est inopérant, cette erreur n'étant pas de nature à entraver ou ralentir l'obtention d'un vol de retour.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Christian BERQUET,

greffier

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01650 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1651 DU 18 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 18 septembre 2022 :

- M. [V] [I]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [I]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [I] le dimanche 18 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 18 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 18 septembre 2022

N° RG 22/01650 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUW

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