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CA Douai, 18 sept. 2022, RG 22/01657


Vérifier : CA Douai, 18 sept. 2022, RG 22/01657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2022
Numéro
22/01657
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
632aaa5e6ac99305da602d30

Texte de la décision

7,258 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01657 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU5

N° de Minute : 1654

Ordonnance du dimanche 18 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [V]

né le 05 Juin 2001 à [Localité 3] ( ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant (refus de comparaître)

représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 septembre 2022 à 14 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 18 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [V] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [Y] venant au soutien des intérêts de M. [M] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 septembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2022 à 08h55 les fonctionnaires de police de [Localité 1] contrôlaient au visa de l'article 78-2 al 9 et 10 du code de procédure pénale et en fonction d'une note de service n° 40/2022 huit personnes [Adresse 5].

Les opérations de contrôle ont déterminé que quatre de ces personnes étaient de nationalité irakienne et quatre de nationalité albanaise.

M. [M] [V], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15/09/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 septembre 2022 (18h16),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel recevable du 17 septembre 2022 (22h58) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [M] [V] soulève les moyens suivants :

Tardiveté de l'information au procureur de la République du placement en rétention administrative (moyen de première instance non repris en motivation de l'ordonnance déférée)

Irrégularité du contrôle d'identité en ce que le port fluvial de [Localité 1] ne se trouve pas dans un rayon de 10 km autour du port autonome de [Localité 1].

Durée excessive du transfert au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le premier moyen

Il ne résulte ni de la note d'audience, faisant foi, ni de l'exposé du litige de la décision déférée que ce moyen a été soulevé en première instance.

Dés lors s'agissant d'une exception de procédure il est irrecevable en appel.

Sur le contrôle d'identité

Comme le précise le premier juge le rayon de 10 Km prévu par l'article 78-2 al 9 et 10 du code de procédure pénale doit se décompter à partir de la limite du port autonome de [Localité 1], incluant de ce fait le lieu du contrôle de M. [M] [V] '[Adresse 5]'.

La vérification du magistrat d'appel sur le site I-itinéraire.com donne une distance de 10,4 Km entre le port autonome de [Localité 4] et le centre ville de [Localité 1], (12 km sur le site via-Michelin) impliquant nécessairement une distance inférieure à 10 Km si l'on relie le point de contrôle de M. [M] [V] aux limites du port autonome de [Localité 1]. (7.6 Km sur le site via-Michelin)

Le moyen sera rejeté.

Sur la durée du transfert

M. [M] [V] a quitté le dunkerquois après notification de ses droits en rétention à 15h20.

Il est arrivé à [Localité 2] au Centre de Rétention Administrative à 16h45.

Un temps de trajet de 01h25 n'est pas déraisonnable si l'on ajoute le temps de conduite (1 h à 1h15 en fonction du trafic) à celui de l'embarquement de plusieurs personnes.

Le moyen sera rejeté.

Sur la notification de la décision à M.[M] [V]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [M] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Christian BERQUET, Greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01657 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1654 DU 18 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 18 septembre 2022 :

- M. [M] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [M] [V] le dimanche 18 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 18 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 18 septembre 2022

N° RG 22/01657 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU5

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