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CA Douai, 20 sept. 2022, RG 22/01663


Vérifier : CA Douai, 20 sept. 2022, RG 22/01663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2022
Numéro
22/01663
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
632aaa5f6ac99305da602d3a

Texte de la décision

5,708 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01663 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWD

N° de Minute : 1676

Ordonnance du mardi 20 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [T]

né le 08 Septembre 2004 à [Localité 1] - AFGHANISTAN

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [V] interprète assermenté en langue patchou, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 septembre 2022 à 08 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [T] ;

Vu l'appel interjeté de M. [I] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 septembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'une interpellation et d'une garde à vue pour faits d'agression sexuelle M. [I] [T], de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers la Bulgarie ou la Belgique, pays dans lesquels une demande d 'asile a été déposée, au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18/09/2022 (15h03) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 19/09/2022 à 13h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de son appel M. [I] [T] soulève le moyen suivant :

Notification trop rapide de l'obligation de quitter le territoire français, du placement en rétention administrative, ainsi que des droits en rétention (10 mn quelque soient les documents notifiés)

Répondant au seul moyen repris en appel le premier juge a adopté les motifs suivants :

Sur ce la circonstance que toutes les décisions aient été notifiées a M. [T] en 10mn ne permet pas de conclure que ces mentions soient inexactes; par ailleurs il n'est pas plus établi qu'un interprète rompu a l'exercice ne puisse traduire l'information en un tel temps que l'autorité préfectorale ne peut d'ailleurs contrôler s'agissant d'une langue étrangère

La circonstance que l'intéressé ait pu ne pas comprendre l'intégralité de l'info1mation ne repose pas nécessairement sur un défaut d'infonnation mais certainement plus sur une complexité de l'information.

Il ne peut qu'être constaté que toutes les décisions ont été notifiés en présence d'un interprète garant de l'information donnée et que M [T] a signé ces notifications

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'interprétariat et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01663 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 septembre 2022 :

- M. [I] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [T]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [T] le mardi 20 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le mardi 20 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 20 septembre 2022

N° RG 22/01663 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWD

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