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CA Metz, 20 sept. 2022, RG 22/00607


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Date
20/09/2022
Numéro
22/00607
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
632aaa7c6ac99305da602e26

Texte de la décision

5,588 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2FT ETRANGER :

M. [X] [O]

né le 12 Mars 1989 à TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la décision rendue le 22 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 19 octobre 2022 inclus;

Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;

Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 à 10h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 18 novembre 2022 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [O] interjeté par courriel du 19 septembre 2022 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [X] [O], M. LE PREFET DE [Localité 1] et le parquet général ont été informés chacun le 20 septembre 2022 08h56, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 20 septembre 2022, M. [X] [O] via son conseil a fait les observations suivantes :

Par courriel reçu le 20 septembre 2022 à xxxxx, la préfecture fait les observations suivantes : Il y aura lieu de déclarer l'appel de M. [X] [O] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, irrecevable au motif que l'unique moyen soulevé par lui consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. En outre et surtout la délégation de signature de Mme [N] figure au dossier.

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

L'article L 743-11 de ce code prévoit, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Dans son acte d'appel, M. [X] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'était soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.

En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [X] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 19 septembre 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 20 septembre 2022 à

Le greffier,La conseillère,

N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2FT

M. [X] [O] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]

Ordonnance notifiée le 20 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [X] [O] et son conseil

- M. LE PREFET DE [Localité 1] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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