Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Metz, 20 sept. 2022, RG 22/00609


Vérifier : CA Metz, 20 sept. 2022, RG 22/00609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2022
Numéro
22/00609
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
632aaa7c6ac99305da602e2a

Texte de la décision

7,429 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2FV ETRANGER :

Mme [W] [I]

née le 22 Février 1969 à [Localité 3] EN CHINE

de nationalité Chinoise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de Mme [W] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 à 09h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 octobre 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [W] [I] interjeté par courriel du 19 septembre 2022 à 18h47 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

-Mme [W] [I], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [D] [U], interprète assermentée en langue mandarin, présente lors du prononcé de la décision

-M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Dieudonné AMEHI et Mme [W] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [W] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Mme [W] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par Mme [W] [I] en première instance, son conseil ayant renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, elle est irrecevable à hauteur d'appel.

- Sur la régularité de la décision de maintien en rétention :

Mme [W] [I] soutient que l'ordonnance du premier juge est insuffisamment motivée dans la mesure où celui-ci n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision.

Toutefois, il est relevé que l'ordonnance indique expressément que le conseil de l'intéressée a renoncé au moyen tiré de la compétence de l'auteur de l'acte. En conséquence le juge des libertés et de la détention n'avait pas à répondre sur ce point.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

Mme [W] [I] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'intéressée ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie et ne dispose pas de garanties suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, celle-ci étant dépourvue de domicile stable en France ; l'attestation produite aux débats n'établit pas qu'elle bénéficie d'un logement fixe et stable sur le territoire.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [W] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 septembre 2022 à 09h40 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 20 septembre 2022 à 14h50

La greffière,La conseillère,

N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2FV

Mme [W] [I] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]

Ordonnance notifiée le 20 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [W] [I] et son conseil

- M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.