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CA Montpellier, 20 sept. 2022, RG 22/00283


Vérifier : CA Montpellier, 20 sept. 2022, RG 22/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2022
Numéro
22/00283
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
632aaa8a6ac99305da602e6d

Texte de la décision

7,664 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00283 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI5W

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 16 DECEMBRE 2025

PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG 21/31434

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant- Représenté par Me TARDY avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEES :

S.A. .ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD IARD

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me VERNHET avocat pour Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Caisse CPAM HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant

Ordonnance de clôture du 21 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

Par ordonnance en date du 16 décembre 2021 le Tribunal Judiciaire de Montpellier a condamné la SA ACM IARD à payer à Monsieur [Y] la somme de 24.195 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;

Monsieur [Z] [Y] a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2022 et dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2022 il demande à la cour de condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 99.769,08 € à titre provisionnel outre celle de 4.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Dans ses dernières écritures en date du 10 mars 2022 la SA ACM IARD demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [Y] à lui payer une somme de 800 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ;

La CPAM de l'Hérault, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé d'écritures.

[Z] [Y] a été renversé le 19 aout 2020, alors qu'il était piéton, par un véhicule conduit par Monsieur [X], assuré à la SA ACM IARD ; le 27 novembre 2020 la victime a accepté l'offre transactionnelle d'indemnisation de la compagnie d'assurance à hauteur de la somme de 20.000 € ;

La SA ACM IARD a fait diligenter une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [K] qui a déposé son rapport le 21 février 2021 ;

Par jugement en date du 3 juin 2021 Monsieur [X] a été reconnu coupable des faits au plan pénal et déclaré responsable de l'intégralité des préjudices subis par la victime au plan civil;

Monsieur [Y] a fait assigner la SA ACM IARD et la Cpam de l'Hérault, par acte en date des 7 et 15 septembre 2021 aux fins de voir condamner la SA ACM IARD à lui payer une somme provisionnelle de 99.769,08 € ; il indique que l'indemnisation reçue est dérisoire et décorrélée de la réalité des préjudices subis ;

Monsieur [Y] indique que la qualité d'accident de la circulation n'est ni contestable ni contestée au sens de la loi Badinter ; que le rapport [K] n'a pas été critiqué par la compagnie d'assurances ; qu'en 1ère instance un arrêt de travail jusqu'au mois de septembre 2021 avait été produit ; que désormais il produit un arrêt de travail jusqu'au 14 septembre 2022 et ce depuis le 19 aout 2020 ; que la consolidation n'est pas acquise ;

Monsieur [Y] demande à la cour de prendre en considération, au-delà de sa perte financière, un préjudice des douleurs qu'il chiffre à la somme de 50.000 €, un préjudice esthétique temporaire qu'il chiffre à la somme de 5.000 €, soit un préjudice estimé à la somme totale de 119.769,08 € dont à déduire celle de 20.000 € versée à titre provisionnel ;

La SA ACM IARD indique qu'il est constant que Monsieur [Y] n'est pas consolidé et que cette consolidation ne saurait intervenir qu'après nouvelle expertise à diligenter entre le mois d'Aout 2022 et le mois de février 2023 ;

Elle précise qu'elle a établi une offre provisionnelle détaillée à hauteur de la somme de 56.995 € le 5 mai 2021 ; qu'une somme de 20.000 € avait déjà été versée à titre provisionnel ;

Elle indique que Monsieur [Y] a saisi le juge des référés qui n'est pas compétent pour trancher les contestations sérieuses ; qu'à ce jour Monsieur [Y] demande à la cour de lui allouer des sommes au titre de préjudices temporaires, qui par essence demandent que la victime soit consolidée, ce qui n'est pas le cas; qu'au titre de l'arrêt de travail, celui-ci n'est justifié par l'expertise [K] que jusqu'au mois de février 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappellera qu'en l'état seul le rapport [K] peut servir de base à l'établissement de l'indemnisation de la victime; que l'expert indique que la consolidation ne pourra pas être acquise avant 18 mois.

La cour constate que dans le cadre de son offre provisionnelle en date du 5 mai 2021, la SA ACM IARD a tenu compte de l'ensemble des postes de préjudice de Monsieur [Y] en ce compris notamment les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire mais aussi le préjudice esthétique temporaire et que la SA ACM a fait une offre complémentaire le 20 Juillet 2021 au titre de la perte de gains professionnels.

La cour constate aussi que l'avis d'arrêt de travail produit par Monsieur [Y] aux débats mentionne expressément qu'il ne fait pas suite à un accident causé par un tiers, ce qui ne permet pas à la cour de relier cet arrêt de travail avec une perte de revenus consécutive à l'accident de la circulation dont il a été la victime.

La cour dira en conséquence qu'en l'état actuel de la procédure et faute pour Monsieur [Y] d'apporter aux débats des éléments probants de sa situation actuelle, c'est à bon droit que la SA ACM IARD refuse de verser toute somme provisionnelle complémentaire en attente de la mesure d'expertise à intervenir fixant d'une part la date de consolidation de la victime et d'autre part l'étendue de ses préjudices découlant de cet accident.

Monsieur [Y] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et la décision entreprise confirmée en toutes ses dispositions.

Monsieur [Y] sera condamné à payer une somme de 500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA ACM IARD ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Par ces Motifs,

La Cour,

Reçoit Monsieur [Z] [Y] en son appel et le déclare régulier en la forme,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à la SA ACM IARD une somme de 500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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