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CA Montpellier, 20 sept. 2022, RG 22/00478


Vérifier : CA Montpellier, 20 sept. 2022, RG 22/00478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2022
Numéro
22/00478
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
632aaa8a6ac99305da602e71

Texte de la décision

4,126 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJKB

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 06 DECEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG 21/00442

APPELANTE :

Madame [S] [H]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

INTIMES :

Monsieur [G] [E]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Romain BELLET de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [N] [I] épouse [E]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain BELLET de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur [J] [E]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[T] [M] [Y]

[Localité 5] (CHINE)

Représenté par Me Romain BELLET de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [C] [K]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Y]

[Localité 5] (CHINE)

Représentée par Me Romain BELLET de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Narbonne a constaté notamment l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant [S] [H] à l'indivision [E] ;

[S] [H] a relevé appel de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle qu'aux termes de l'article R 713-7 du code de la consommation le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.

Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile :

'la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'

La cour constate que [S] [H] n'a pas pas respecté les formes prescrites de la déclaration d'appel prévues à peine de nullité puisque celle-ci n'a pas précisé les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité et n'indique pas contre qui celui-ci est dirigé.

[S] [H] n'a pas régularisé la situation par le dépôt de conclusions et n'était pas représentée.

Ces omissions causent nécessairement grief à l'intimé qui n'est pas en mesure de connaître les prétentions de l'appelante.

Son appel sera déclaré irrégulier et donc irrecevable.

Elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Par ces Motifs,

La Cour,

Déclare [S] [H] irrecevable en son appel,

Condamne [S] [H] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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