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CA Montpellier, 20 sept. 2022, RG 22/04682


Vérifier : CA Montpellier, 20 sept. 2022, RG 22/04682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2022
Numéro
22/04682
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
632aaa8b6ac99305da602e7d

Texte de la décision

7,820 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° 2022 - 184

N° RG 22/04682 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRNB

[N] [M]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[R] [F]

PARQUET GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 07 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1076.

ENTRE :

Monsieur [N] [M]

né le 10 Septembre 1994 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Et actuellement

Hopital [8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Appelant

Comparant, assisté de Me Adeline BALESTIE, avocate commise d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de [8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant

Madame [R] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant Fabrice DURAND, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au au 20 septembre 2022

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Fabrice DURAND, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 07 Septembre 2022,

Vu l'appel formé le 09 Septembre 2022 par Monsieur [N] [M] reçu au greffe de la cour le 09 Septembre 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Madame [R] [F], à Monsieur le Procureur Général, les informant que l'audience sera tenue le 20 Septembre 2022 à 14 heures.

Vu les conclusions déposées par Me Adeline BALESTIE, avocate commise d'office pour le compte du patient, au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2022,

Vu l'avis du ministère public en date du 19 septembre 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 20 Septembre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [M] a déclaré à l'audience : ': je suis malade. Une fille que je connaissais pas m'a vu en detresse. Je suis entré à [8] en disant que je cherchais cette fille. Je me suis rendu de moi-même, cela faisait 6 mois que je prenais aucun traitement . Je sais que ma pathologie est à vie, j'ai du mal à y croire. Je ne fumerais plus de substance, plus rien. Une femme m'a dit à [7] que j'étais bilouté, ça veut dire trisomique. Ca m'a touché. Il y a des choses que j'ai pas accepté, on me met des gouttes dans les yeux je vois plus rien. Je souhaite sortir maintenant, j'ai confiance en ma mère, je sais qu'elle peut m'apporter tous les soins du monde.'

Madame [R] [F], tiers à l'origine de la mesure déclare : 'je suis mon fils tout au long de cette hospitalisation. Je travaille avec les medecins sur le plan de la sortie. Je crois que [N] va mieux mais on va demander un programme de soins. Il faut le préparer. On a programmé une première permission jeudi de 10h à 18H, voir comme cela se passe, si il revient ou pas. Puis il y aura une autre sortie une semaine après et une nuit. Il a encore besoin de soins, mais il faut commencer à préparer la sortie tout doucement. J'ai toujours été informée depuis de le début de l'hospitalisation.'

L'avocat de Monsieur [N] [M] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'ordonnance est irrégulière en raison du non respect du principe du contradictoire, que la procédure est irrégulière en raison de l'absence de pièces versées en procédure relatives au passage en isolement de l'intéressé et en raison du défaut d'information du tiers ayant demandé la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 09 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 07 Septembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Sur la violation de l'article 16 du code de procédure civile :

Le premier juge a motivé sa décision sur la violation des dipositions de l'article L 3222-5-1 du csp au vu d'informations qui lui ont été communiquées sans faire l'objet de pièces écrites versées à la procédure ainsi que le principe du contradictoire l'impose.

L'ordonnance déférée doit donc être annulée en raison de la violation de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le moyen tiré de l'existence d'une mesure d'isolement :

Il n'appartient pas au juge saisi d'une demande relative au maintien d'une mesure d'hospitalisation complète de se prononcer sur la régularité d'une mesure d'isolement ou de contention dont aucun élément du dossier n'établit qu'elle a duré respectivement plus de 96 heures ou de 72 heures.

Sur le défaut d'information du tiers :

Lors de l'audience, Madame [R] [F] a déclaré avoir été informée dès le début de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et avoir été constamment informée par les médecins de l'état de santé de son fils. Il en resulte que la procédure est régulière.

Sur le fond :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi le 16 septembre 2022 par le Dr [Y] [H] , psychiatre de l'établissement de soins, que Monsieur [M] souffre d'une lourde pathologie schizophrénique ayant entrainé une violente décompensation suite à arrêt de traitement et prise de stupéfiants, que son état est insuffisamment stabilisé au regard de la reprise récente du traitement et d'un certain déni par le patient de sa pathologie. L'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire pour permettre la stabilisation de l'état de l'intéressé en évitant que celui ci remette en échec le traitement et présente une nouvelle décompensation dangereuse pour lui et pour autrui.

Il convient donc de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [M],

Annulons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [N] [M],

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement .

La greffière Le magistrate délégué

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