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CA Paris, 17 sept. 2022, RG 22/03031


Vérifier : CA Paris, 17 sept. 2022, RG 22/03031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2022
Numéro
22/03031
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
632aaab06ac99305da602f77

Texte de la décision

5,211 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03031 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLD4

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2022, à 11h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [U]

né le 11 avril 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

représenté par Me Corinne Giudicelli Jahn, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Alexis Nait Mazi, avocat au barreau de Paris

non comparant, le greffe ayant été avisé par courriel du 17 septembre 2022 à 12h47 du refus de se présenter à la cour de l'intéressé

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, régulièrement convoqué et non présent à l'audience

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 16 octobre 2022 à 14h30 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 septembre 2022, à 10h38, par M. [T] [U] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [T] [U] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par solution juridique adaptée que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [U] pour une durée de trente jours, y ajoutant sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance querellée qu'il s'avère effectivement que la motivation du premier juge est lacunaire pour justifier du bien fondé de la prolongation de la rétention de l'intéressé mais que les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile permettent au juge d'appel de la compléter, étant précisé que cette absence de motivation ne peut en aucun cas entraîner la mainlevée de la mesure de rétention pour ce seul motif. Le moyen est rejeté.

En l'espèce, s'agissant d'une deuxième prolongation, son bien fondé est régi par les dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la procédure établit que M. [T] [U] est dépourvu de passeport en cours de validité ce qui a contraint l'autorité administrative à saisir les autorités consulaires marocaines, qui le 18 août 2022, ont délivré un laissez-passer consulaire pour permettre à l'intéressé de regagner le Maroc et l'administration justifie avoir formé une demande de routing d'éloignement le 19 août 2022, qu'elle est dans l'attente d'une date de vol, ce dont il résulte que la prolongation de la rétention est justifiée au regard des dispositions de l'article L. 742-4 3° b) puisque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport. Le moyen est rejeté.

Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de justification des diligences effectives de l'administration, au vu des éléments précités, il convient de le rejeter, étant rappelé que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir à l'égard de la fixation d'une date de vol sachant que chaque pays est tenu de rapatrier ses ressortissants, le cas échéant, en affrêtant ses propres avions pour ce faire en sus des lignes commerciales.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de moyen de transport, il convient de constater qu'il n'incombe pas à l'autorité administrative de justifier de l'absence de moyen de transport, la seule justification à laquelle elle est tenue étant de démontrer qu'elle a formé une demande de routing d'éloignement ce qui est le cas en l'espèce. Le moyen est rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 septembre 2022 à 15h50

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'avocat de l'intéressé

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