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CA Paris, 17 sept. 2022, RG 22/03037


Vérifier : CA Paris, 17 sept. 2022, RG 22/03037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2022
Numéro
22/03037
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
632aaab16ac99305da602f81

Texte de la décision

4,321 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03037 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLEC

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2022, à 10h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [X]

né le 26 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Jànos Nagy, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 17 septembre 2022 à 10h21 jusqu'au 02 octobre 2022 à 10h21 de la rétention du nommé M. [G] [X] au centre d'hébergement de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 septembre 2022, à 12h50, par M. [G] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour relatif à la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, y ajoutant sur l'obstruction retenue à juste titre par le premier juge qu'il s'agit d'une obstruction continue par dissimulation d'identité s'étant traduite par l'utilisation d'une pluralité d'alias et par des refus de coopérer lors des rendez-vous consulaires des 22 juin et 27 juillet 2022 ce dont il résulte que l'intéressé est infondé à se prévaloir de la violation des dispositions précitées, sachant qu'en tout état de cause, cette obstruction n'a pas permis aux autorités algériennes de confirmer l'identité de [E] [S] sous laquelle il a été identifié par l'Unité de Coopération et des Relations internationales, mais que cette reconnaissance permet de considérer qu'il existe des perspectives d'obtention du laissez-passer consulaire à bref délai, étant rappelé que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités étrangères. Le moyen est rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 septembre 2022 à 17h55

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé

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