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CA Paris, 19 sept. 2022, RG 22/03047


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2022, RG 22/03047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2022
Numéro
22/03047
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
632aaab16ac99305da602f8f

Texte de la décision

3,516 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03047 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLEM

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2022, à 13h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [H]

né le 17 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3

assisté de Me James Chouraqui, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 15 septembre 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 septembre 2022, à 14h48 complété à 15h34, par M. [T] [H] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [T] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence de motifs de prolongation et l'absence de perspectives d'éloignement soulevé devant lui et repris devant la cour, y a joutant sur ce moyen qu'ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge, la procédure établit qu'il existe des perspectives des documents de voyage à bref délai puisque l'autorité administrative est dans l'attente de la confirmation écrite de la reconnaissance de l'intéressé et qu'une demande de routing de vol a été effectuée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 19 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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