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CA Bastia, 21 sept. 2022, RG 21/00056


Vérifier : CA Bastia, 21 sept. 2022, RG 21/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2022
Numéro
21/00056
Chambre
Chambre sociale TASS
Type
Arrêt
Id
632c00276ed81805da0b0408

Texte de la décision

4,306 caractères

ARRET N°


21 Septembre 2022


N° RG 21/00056 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CALK


[M] [C]

C/

Organisme [7]


Décision déférée à la Cour du :

10 février 2021

Pole social du TJ d'[Localité 4]

19/00246


copie exécutoire

le :

à :

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

[Adresse 5]

[Localité 2]

INTIMEE :

Organisme [7]

[Adresse 1]

Labège innnopole

[Localité 3]

Représenté par Mme [I] [D], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022

ARRET

- REPUTE CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- déclaré recevables les oppositions formées par M. [M] [C] ;

- validé les contraintes suivantes :

la contrainte n°0008838123 d'un montant initial de 31 881 euros à hauteur de 31 449 euros ;

la contrainte n°0009057856 d'un montant initial de 9 678 euros à hauteur de 9 678 euros ;

la contrainte n°0009505511 d'un montant initial de 17 930 euros à hauteur de 13 846 euros ;

la contrainte n°0009505511 d'un montant initial de 4 834 euros à hauteur de 3 492 euros ;

la contrainte n°0010195069 d'un montant initial de 10 059 euros à hauteur de 8 997 euros ;

- condamné en tant que de besoin M. [C] à payer la somme de 67 462 euros à l'[6]) de la région Midi-Pyrénées ;

- condamné M. [C] au paiement des frais de signification des contraintes ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

- rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 05 mars 2021, M. [C] a régulièrement interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement.

Par courrier du 25 mai 2022, M. [C] a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 14 juin 2022, M. [C] n'était ni comparant ni représenté à cette audience, tandis que l'U.R.S.S.A.F., intimée, était représentée.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel.

Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter, le simple dépôt au greffe de conclusions écrites - y compris aux fins de renvoi - étant inopérant si ces dernières ne sont reprises oralement le jour de l'audience des plaidoiries.

Bien qu'ayant eu connaissance de la date de l'audience, M. [C] n'a pas comparu le 14 juin 2022, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution comme cela était indiqué sur la convocation qu'il a reçue le 13 janvier 2022.

Au surplus, aucun renvoi n'avait été autorisé par le conseiller chargé d'instruire l'affaire avant l'audience, de sorte que M. [C] ne pouvait valablement supposer qu'il avait été fait droit à sa requête.

En conséquence, il convient de constater que M. [C] ne soutient pas son appel.

Par ailleurs, M. [C] devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DECLARE l'appel recevable en la forme ;

CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ;

CONDAMNE M. [M] [C] au paiement des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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