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CA Bastia, 21 sept. 2022, RG 21/00059


Vérifier : CA Bastia, 21 sept. 2022, RG 21/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2022
Numéro
21/00059
Chambre
Chambre sociale TASS
Type
Arrêt
Id
632c00276ed81805da0b040a

Texte de la décision

3,321 caractères

ARRET N°


21 Septembre 2022


N° RG 21/00059 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CALU


[K] [E]

C/

[5]


Décision déférée à la Cour du :

10 février 2021

Pole social du TJ d'AJACIO

20/00024


copie exécutoire

le :

à :

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [K] [E]

[Adresse 7]

[Localité 1]

INTIMEE :

[5]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022

ARRET

-RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- débouté M. [K] [E] de ses demandes ;

- confirmé la décision rendue le 08 octobre 2019 par la [5] ([4]) de la Corse-du-Sud et refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'événement survenu le 15 juillet 2019.

Par courrier électronique du 10 mars 2021, M. [E] a régulièrement interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 14 juin 2022, M. [E] n'était ni comparant ni représenté à cette audience, tandis que la [4], intimée, était représentée.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel.

Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter, le simple dépôt au greffe de conclusions écrites étant inopérant si ces dernières ne sont reprises oralement le jour de l'audience des plaidoiries.

Bien qu'ayant eu connaissance de la date de l'audience dès le 14 janvier 2022 (à l'instar de son conseil le 07 janvier 2022 au moyen du réseau privé virtuel des avocats), M. [E] n'a pas comparu le 14 juin 2022, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution.

En conséquence, il convient de constater que M. [E] ne soutient pas son appel.

Par ailleurs, M. [E] devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DECLARE l'appel recevable en la forme ;

CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ;

CONDAMNE M. [K] [E] au paiement des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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