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CA Montpellier, 21 sept. 2022, RG 22/00008


Vérifier : CA Montpellier, 21 sept. 2022, RG 22/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2022
Numéro
22/00008
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
632c00d36ed81805da0b04bb

Texte de la décision

5,241 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00008 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIMC

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident du 16 DECEMBRE 2021 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 17/02686

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [Y] [M]

né le 11 Février 1957 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pascal CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE

DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

Organisme PÔLE EMPLOI OCCITANIE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

PROCEDURE

Par déclaration du 31 décembre 2021, Monsieur [Y] [M] a déféré à la cour l'ordonnance du 16 décembre 2021 du conseiller de la mise en état ayant constaté la péremption de l'instance dans le litige l'opposant à l'Etablissement Pôle-emploi.

Il critique l'ordonnance déférée en ce que :

- elle a visé à tort l'article 912 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 en reproduisant le texte de cet article dans sa rédaction issue du décret n° 2017- 891d u 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017 alors que la déclaration d'appel datant du 12 mai 2017, c'est l'article 912 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2012-634 du 3 mai 2012 qui avait seul vocation à s'appliquer en sorte que l'ordonnance était nécessairement nulle et inexistante ;

- le litige était de nature sociale pour être consécutif à son licenciement pour motif économique ; la procédure étant non écrite et manifestement orale, son contentieux a été affecté à la chambre sociale de la cour ; les textes sur lesquels il s'appuie relèvent de la partie V, livre IV, titre II, chapitre II du code du travail et notamment l'article L 5423-1 du code du travail qui dispose qu'ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et ressources.

Pôle Emploi Occitanie conclut au constat de l'absence de diligences des parties entre le 10 juillet 2018 et le 10 juillet 2020 et à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir pour l'essentiel que l'article R 1452-8 du code du travail n'était pas ici applicable dès lors que le litige était de nature civile.

SUR CE

Au jour de la déclaration d'appel du 12 mai 2017, était seulement applicable l'article 912 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2012-634 du 3 mai 2012 qui disposait que ' le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.'

Si l'ordonnance déférée a visé l'article 912 du code de procédure civile en reproduisant la rédaction de cet article issue du décret du 6 mai 2017 alors que celui-ci n'était pas applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2017, cette erreur s'avère sans conséquence juridique puisque l'ordonnance avait visé l'article 386 du code de procédure civile sur la péremption.

Ne s'agissant pas d'un litige entre un salarié et son employeur mais entre un assuré et pôle-emploi, organisme ne se substituant pas habituellement aux obligations légales de l'employeur, le litige n'était soumis en matière de péremption qu'aux seules conditions énoncées à l'article 386 du code de procédure civile.

Ayant justement relevé que les parties n'avaient accompli aucune diligences pendant deux ans soit entre le 10 juillet 2018 et le 10 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a, à bon droit, constaté la péremption de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2021 qui a constaté la péremption de l'instance.

Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens du déféré.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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