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CA Montpellier, 21 sept. 2022, RG 22/02013


Vérifier : CA Montpellier, 21 sept. 2022, RG 22/02013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2022
Numéro
22/02013
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
632c00d46ed81805da0b04c3

Texte de la décision

3,488 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02013 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMGZ

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/03220

DEMANDEUR A LA REQUETE

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

DEFENDEUR A LA REQUETE

Madame [T] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me GONZALES Emilien substituant Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu l'arrêt n°446 du 16 mars 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;

Vu le courrier adressé à la Cour par la CPAM de l'Hérault le 4 avril 2022 sollicitant qu'il soit statué sur sa demande de condamnation, demande omise par l'arrêt visé ;

Vu la convocation régulière des parties pour l'audience du 8 septembre 2022, date à laquelle se déroule les débats ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'omission de statuer existe, n'est pas contestée et il convient de la réparer dans la mesure ci-après précisée, Mme [T] [D] précisant uniquement avoir introduit un recours à l'encontre de la décision et sollicitant les plus larges délais de paiement concernant le remboursement de la somme de 18 800 €.

La Cour ne peut modifier les termes de la précédente décision, octroyer les délais qui n'ont pas été sollicités antérieurement, appartenant à la requérante d'ailleurs, dans un premier temps, de les solliciter auprès de l'organisme social.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Ordonne la jonction des instances RG 22/02024 et 22/0213 ;

Répare l'omission de statuer et précise qu'au dispositif de la décision sus-visée la mention suivante sera insérée après la mention 'confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 14 juin 2018" : Du fait de l'absence de prise en charge des soins, condamne Mme [T] [D] à restituer et payer à la CPAM de l'Hérault la somme 18 800 € représentative du montant des soins';

Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du trésor Public ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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